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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01192
N° Portalis DBXS-W-B7I-IDRY
N° minute : 25/00138
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AEGIS
— Me Ségolène CLEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EFFY ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Claudia MASSA de la SCP AVENS, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.R.L. KAYDOC FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [L] a confié des travaux de pose d’un système d’isolation thermique par l’extérieur des murs de sa maison à la société EFFY ISOLATION. Cette dernière a confié le chantier à la société KAYDOK FACADES.
Un devis a été présenté à Madame [B] [L] qu’elle a acceptée le 24 octobre 2022 pour un coût total de 20.289,90 euros.
Aux termes du devis et de la facture, la prestation devait consister en la préparation du chantier, la mise en place du système d’isolation thermique par l’extérieur, la fin de chantier (enlèvement des déchets, nettoyage), la main d’œuvre, le traitement des ouvertures et autres.
Le 15 avril 2023 un procès-verbal de réception a été dressé.
Madame [B] [L] indique avoir observé plusieurs malfaçons : les fenêtres neuves auraient été dégradées (projections et rayures), la sonnette de la porte d’entrée aurait été cassée, et l’isolant aurait été mal découpé.
Par courriers recommandés des 15 et 29 avril 2023, elle a fait part à la société EFFY ISOLATION de réserves au titre du chantier et en a sollicité le dédommagement. En parallèle, elle a également notifié ces malfaçons par courriels entre le 26 avril et le 3 mai 2023 en adressant à la société EFFY ISOLATION des photographies.
En outre, Madame [B] [L] reprochait à la société l’absence d’accompagnement pour les démarches relatives au dépôt de la déclaration préalable aux travaux.
Monsieur [H] [P], technicien missionné par la société SPEKTY, pour le compte de la société EFFY ISOLATION, intervenait au domicile de Madame [B] [L] le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Madame [B] [L] a assigné la société EFFY ISOLATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de demander notamment l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Valence a rejeté cette demande.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 15 avril 2024, Madame [B] [L] a assigné la société EFFY ISOLATION et la société KAYDOC FACADES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1217 et 1292-6 du Code civil, demandant de :
— CONSTATER les fautes commises par la société EFFY ISOLATIONS et la société KAYDOK FACADES au titre du chantier d’isolation thermique de la maison de Madame [L] ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés EFFY ISOLATIONS et KAYDOK FAÇADES à réparer le préjudice causé à Madame [L] dont la somme est à parfaire ;
— ORDONNER aux sociétés EFFY ISOLATIONS et KAYDOK FAÇADES de communiquer leurs attestations d’assurance à Madame [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— CONDAMNER solidairement la société EFFY ISOLATION et la société KAYDOK FAÇADES aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société EFFY ISOLATION demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société KAYDOK FACADES à garantir la société EFFY ISOLATION de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] à verser à la société EFFY ISOLATION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société KAYDOC FACADES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Postérieurement à la clôture, Madame [B] [L] a signifié par RPVA le 10 janvier 2025 des conclusions saisissant le Juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [B] [L] du 10 janvier 2025 :
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. ».
Les conclusions de Madame [B] [L] du 10 janvier 2025 sont donc irrecevables.
Sur les demandes de Madame [B] [L] :
L’article 1792-6 du Code civil dispose que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ».
L’article 144 du Code de procédure civile dispose quant à lui que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
Les parties produisent deux procès-verbaux de réception différents. Celui versé aux débats par Madame [B] [L] voit la case « la réception est prononcée sans réserve » effacée, tandis que la case « la réception est prononcée avec réserves » est cochée. Cependant, ce document n’est pas signé de l’entrepreneur. Sur le procès-verbal de réception produit par la société EFFY ISOLATION en revanche, la case « la réception est prononcée sans réserve » est cochée, et ce procès-verbal est signé de la société KAYDOC FACADES. En outre, les dates portées sur le document, si elles paraissent avoir été écrites de la même main, ne sont pas écrites de façon tout à fait semblable, confirmant qu’il s’agit de deux documents distincts.
En tout état de cause, la réception a été prononcée le 15 avril 2023 et Madame [L] [B] a envoyé des courriers le jour même, le 29 avril 2023 et le 13 juin 2023, signalant : le fait que les fenêtres neuves étaient rayées, sales, avec des marques apparentes, le fait qu’une sonnette à l’entrée était cassée et manquante, le fait qu’une partie de l’isolation était mal découpée au-dessus du volet électrique, et pas droite. Il apparaît en outre qu’il avait été convenu avec la société KAYDOK que celle-ci devait effectuer des travaux pour le compte de Madame [L] [B] « pour éviter une perte d’argent à l’entreprise KAYDOK suite à des dégâts sur les travaux d’isolation. ».
Les doléances de Madame [L] [B] ont été réitérées par courriels des 26 et 28 avril 2023.
Le rapport de la société SPEKTY ne portait pas sur les points soulevés par la demanderesse, et ne saurait donc remettre en cause les réserves formulées.
Dès lors, il est établi que Madame [L] [B] a formé des réserves dans le délai prévu à l’article 1792-6 du Code civil.
En revanche, elle ne produit aucun chiffrage des travaux de reprise, sauf en ce qui concerne le remplacement de l’ensemble des fenêtres, dont la nécessité est contestée par la société défenderesse.
Madame [B] [L] et la société EFFY ISOLATION mettent par ailleurs en cause la responsabilité de la société KAYDOK FACADES, sans que les éléments produits soient suffisants pour statuer à ce sujet.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de disposer des éléments nécessaires à la solution du litige.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [B] [L] du 10 janvier 2025 ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise, ;
Commet pour y procéder Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] ;
Avec mission de:
— se rendre sur les lieux,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tel que devis, facture, procès-verbaux de réception, et entendre si besoin est tout sachant,
— rappeler les conventions existant entre les parties,
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
— décrire les travaux exécutés,
— vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, en déterminer la nature et l’origine, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes en précisant notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 19 décembre 2025 ;
Dispense Madame [B] [L] de consignation ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [B] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2025 à 14 heures ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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