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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2NB
[R] [C]
C/
[9] [Localité 14] [1] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 30 Décembre 1997
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9] [Localité 14] [1] [Localité 12] [1] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [D], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier, assistée du Docteur [M], médecin conseil de la [10][Localité 11]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, Monsieur [R] [C], magasinier cariste, a été victime d’un accident dans le cadre de son travail, à la suite de l’effondrement d’une pile de panneaux en bois.
La [8][Localité 11] (la [9]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 22 août 2024, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 18% à la date de consolidation du 9 juillet 2024.
Le 7 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable de la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] à 25% .
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2024, M. [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [R] [C], assisté de son conseil, a notamment contesté le taux médical et a sollicité le bénéfice d’un coefficient professionnel de 10%. Il rappelle qu’il a déjà bénéficié d’une majoration du taux par la commission médicale de recours amiable, mais insuffisante, car elle n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle. Il soutient que, selon le barème indicatif pour le taux anatomique, et en tenant compte de la “formule de Balthazar” qui préconise un cumul des taux pour un seul siège de lésion, le taux médical doit être fixé à 45%. S’agissant du coefficient professionnel, Monsieur [C] indique qu’il était travailleur intérimaire et n’avait donc pas consulté de médecin du travail. Il précise avoir repris une activité professionnelle ultérieurement, avoir été embauché comme mécanicien en CDI, mais que l’emploi s’est révélé non adapté, de sorte que le médecin du travail l’a considéré inapte. Il déclare avoir un CAP en carrosserie, et qu’à ce titre, il serait illusoire de considérer qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle.
La [9], régulièrement représentée et assistée de son médecin-conseil, a conclu au débouté des demandes. Il sera renvoyé à ses écritures régulièrement déposées le 28 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens concernant le taux médical, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Sur le plan professionnelle, elle évoque que les perspectives de Monsieur [C] étaient déjà incertaines avant l’accident du travail, car celui-ci travaillait comme intérimaire. Elle soutient que le coefficient professionnel ne constitue pas un revenu de remplacement, mais doit indemniser une perte de gains. Elle affirme, à cet égard, que des éléments de salaires supérieurs sont produits. La [9] interroge en outre le lien entre l’avis d’inaptitude versé aux débats avec l’accident du travail. Elle ajoute que Monsieur [C] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle et non d’un licenciement pour inaptitude, ce qui témoigne, selon elle, d’une volonté de changer de carrière. Elle souligne qu’en toute hypothèse l’inaptitude est intervenue plus d’un an après la consolidation.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [I], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, Monsieur [R] [C] ne formule aucune observation.
Le médecin conseil de la [9] rejoint l’analyse du Docteur [I], constatant que le déficit du releveur du gros orteil n’avait pas été indemnisé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le Docteur [I], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu à l’existence d’une fracture du plateau tibial droit avec p
aralysie de la jambe, outre un oedème du pied, une raideur de la cheville droite, et un hydarthrose relativement important. Il constate que Monsieur [R] [C] présente un déficit du releveur du gros orteil. Il indique que, depuis la consolidation, certaines séquelles se sont légèrement améliorés, tandis que d’autres se sont aggravées. Le docteur remarque que le genoux gonfle sur effort, et note un accroupissement diminué de moitié, une flexion du genou droit diminuée, outre une articulation mobile de la cheville sur 15 %, soit nettement diminuée. Il précise que tous les taux doivent s’additionner, car affectant le membre droit dominant, et conclut à un taux médical total de 30%.
Ainsi, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité et de l’avis du médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient ainsi de retenir un taux d’incapacité permanente de 30%.
Sur le plan professionnel, si l’assuré fait état de difficultés au quotidien, le tribunal relève que leur incidence n’est pas suffisamment étayée. En effet, à la date de consolidation, le salarié exerçait un emploi d’opérateur de services rapides en CDI auprès de la société [13] [Localité 14]. Le compte-rendu de visite de pré-reprise du médecin du travail en date du 21 août 2025 conclut à un “risque de ne pas pouvoir reprendre son poste de travail et pourrait être orienté vers un autre poste de l’entreprise sans manutention lourde ni travail accroupi ou agenouillé”. Pour autant, Monsieur [C] a ensuite bénéficié d’une rupture conventionnelle le 29 août 2025, sans mention d’une quelconque inaptitude. Il ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure à un déclassement professionnel ou une perte de gain. Il conviendra donc de rejeter sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [9] sera également condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 30% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [C] résultant de son accident professionnel du 14 mars 2019, dans ses rapports avec la [7][1][Localité 11] ;
ORDONNE à la [7][1][Localité 11] de liquider les droits de Monsieur [R] [C] en tenant compte dudit taux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande au titre du coefficient professionnel;
CONDAMNE la [7][1][Localité 11] aux dépens ;
CONDAMNE la [6][1][Localité 11] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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