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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KWZ
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à Me Christelle CAZENAVE
la SELARL DE SEZE & BLANCHY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,s
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 23 Mai 1959 à [Localité 16]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [J] [N] épouse [P]
née le 05 Janvier 1961 à [Localité 15]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [X]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LANDALE IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [U]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 avril 2025, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [K], Madame [X], la SARL LANDALE IMMO, et Monsieur [U] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [P] ont maintenu leur demande.
Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 27 avril 2023, acquis de Monsieur [K] et Madame [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 13] et avoir constaté, peu après la prise de possession des lieux, l’existence de nombreux désordres dont les vendeurs ne les ont pas informés, notamment des difficultés d’écoulement des eaux usées du wc et du cellier, une aggravation des plis du liner après l’hivernage de la piscine, l’affaissement de la terrasse, l’envahissement du jardin par des pieds de bambous et rhizomes, et divers dysfonctionnements des éléments d’équipement et éléments constitutifs du clos et du couvert, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, de l’agence immobilière LANDALE IMMO, et de Monsieur [U], qui s’était vu confier des travaux de réparation sur la canalisation des eaux usées antérieurement à la vente.
Madame [X] épouse [K] et Monsieur [K] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de déterminer si les désordres allégués étaient apparents au jour de la vente ou portés à la connaissance des acquéreurs, étaient ou no antérieurs à la vente, étaient connus des vendeurs, et dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à un diminuer grandement l’usage.
La SARL LANDALE IMMO a conclu à titre principal à l’irrecevabilité et e tout état de cause au mal fondé de la demande d’expertise dirigée à son encontre, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime, dès lors qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait eu connaissance des désordres invoqués et se serait abstenue de les en informer, et que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est constant que l’article 146 du Code de procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [P] justifient d’un intérêt légitime à voir établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, et qu’il est par ailleurs constant que l’article 146, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL LANDALE IMMO.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— donner tous éléments relatifs à la date de costruction de l’immeuble et aux travaux ayant été réalisés avant la vente par les vendeurs ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus des vendeurs ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5000 euros la provision que Monsieur et Madame [P] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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