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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 16 juin 2025, n° 23/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/01647 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVQY
Notifiée le :
Expédition à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
la SELAS FIDAL – 708
la SELARL PVBF – 704
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 16 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTEA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. CIBETANCHE LANGUEDOC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CIBETANCHE LANGUEDOC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Société NATURA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société NATURA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 28 février 2023 par laquelle la SCI MONTEA FRANCE a fait citer la SAS CIBETANCHE et son assureur ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 22 janvier 2024 par la société CIBETANCHE LANGUEDOC à la SAS NATURA et son assureur la SMA COURTAGE ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 mai 2024 par lesquelles la société MONTEA FRANCE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 263 et 771 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants, 367 et 783 du Code de procédure civile,
Vu l’article 788 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
• ORDONNER la communication par la société CIBETANCHE LANGUEDOC :
— De l’assignation délivrée à la SAS NATURA et à la SMA SA, initialement enrôlée sous le numéro de RG 24/00637,
— Des pièces venant à l’appui de cette assignation,
— De l’ensemble des actes et pièces ayant fait l’objet d’échanges entre les parties à cette procédure avant le prononcé de la jonction.
• ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
• DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira de commettre ;
• FIXER la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
— Se rendre sur place,
— Entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— Examiner les documents contractuels, se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties,
— Examiner les réserves, inachèvements, désordres, non-conformités et dégradations allégués dans l’assignation, et notamment dans le rapport de la société SECC du 17 octobre 2022,
— Rechercher si ces réserves, désordres, non-conformités et dégradations proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou autre,
— Donner son avis sur leur origine, les moyens d’y remédier, ainsi que sur les responsabilités encourues,
— Donner un avis sur le coût des réparations à réaliser ainsi que sur les préjudices subis par la SCI MONTEA France,
— Dire s’il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde particulières
de nature à éviter toute aggravation de l’état des lieux,
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre
à la Juridiction de céans, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
• DIRE que l’Expert s’expliquera sur les Dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal.
• DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à la juridiction de céans,
• FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
• DIRE que l’expert devra déposer son rapport dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
• RESERVER les dépens.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 juin 2024 par lesquelles la société NATURA et son assureur la SMA SA sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 789 alinéa 5 du code procédure civile :
Vu les pièces versées au débat
− ORDONNER la désignation de tel expert qu’il lui plaira de nommer à cet effet, aux fins de :
➢ RECUEILLIR et CONSIGNER les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
➢ SE RENDRE SUR LES LIEUX LITIGIEUX sis [Adresse 10] à [Localité 8], et ce après avoir DUMENT CONVOQUE toutes les parties à la présente procédure;
➢ RECHERCHER les causes et origines de ces désordres et préjudices allégués par MONTEA;
dire s’ils proviennent de l’absence du respect des règles de l’art, d’un défaut de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
➢ INFORMER les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours dès la première opération d’expertise ;
➢ CHIFFRER le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et préjudices allégués, en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations ; discuter ceux-ci ;
➢ DONNER ainsi au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris consécutifs ;
➢ DECRIRE et CHIFFRER les préjudices matériels et immatériels de toute nature subis par les propriétaires,
➢ S’EXPLIQUER techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas-échéant compléter celle-ci ;
➢ ETABLIR un compte entre les parties ;
➢ Lors de la première réunion des parties, l’expert DRESSERA un programme de ses investigations et ÉVALUERA de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au tribunal et aux parties ;
➢ DEPOSER un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 1 mois pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
— ECARTER l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 mars 2025 par lesquelles la société CIBETANCHE LANGUEDOC sollicite qu’il plaise :
DEBOUTER la société MONTEA de sa demande de communication de pièces
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usages formulées par la société CIBETANCHE LANGUEDOC
A titre reconventionnel,
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— DIRE si les désordres, non conformités alléguées relèvent d’un défaut d’exécution ou de conception
— DECRIRE les interventions de la société NATURA et dire si elles sont concernées par les désordres et non-conformités
— DIRE si les désordres, non-conformités alléguées étaient visibles à la réception et s’ils ont été réservés,
— DIRE si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 juillet 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et 771 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée par la société MONTEA France, puis par la société SMA SA et la société NATURA, et formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie, tous les moyens de droit et de fait réservés.
AMPLIER la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants :
— Constater et décrire les désordres allégués par le requérant, mener les investigations
permettant de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres, leur date
d’apparition, leur importance.
— Dire si les désordres, non-conformités allégués étaient visibles à la réception,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa
destination.
JUGER que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer de la société SMA SA et de la société NATURA et s’en rapporte à la décision du Tribunal.
CONDAMNER la société MONTEA France aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, puis prorogée au 16 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Vu les articles 788, 138 et 139 du code de procédure civile ;
Il est établi et non contesté que les pièces réclamées par la demanderesse lui ont été communiquées.
Ce chef de demande est donc devenu sans objet.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 789 du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, en particulier le rapport de la société SECC du 17 octobre 2022, que les travaux de réfection de l’étanchéité en toiture de l’entrepôt confiés par la SCI MONTEA à la société LANGUEDOC, qui les a fait exécuter par son sous-traitant la société NATURA, présentent des désordres.
Il est ainsi justifié d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise aux fins, entre autres, de recueillir des éléments permettant de qualifier les désordres et de déterminer leur imputabilité.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée, selon mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance, au contradictoire de la société CIBETANCHE, titulaire du marché, de son sous-traitant la société NATURA et de leurs assureurs respectifs, aux frais avancés de la société MONTEA FRANCE, demandeur à la mesure d’instruction. Le chef de mission consistant à faire un compte entre les parties n’apparaît en revanche pas justifié et ne sera donc pas ordonné.
Sur le sursis à statuer
Vu l’article 789 du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ;
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise ordonnée, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
DISONS sans objet la demande de communication de pièces formée par la société MONTEA FRANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [F] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, demeurant [Adresse 3], avec mission de :
— c onvoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire communiquer tout document utile,
— se faire assister en tant que de besoin de tout sapiteur d’une spécialité technique différente de la sienne, après avoir reçu l’agrément du tribunal ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 9] ;
— examiner les réserves, inachèvements, désordres et non conformités alléguées dans l’assignation et en particulier dans le rapport de la société SECC du 17 octobre 2022 ;
— décrire les prestations de la société NATURA et dire si elles sont concernées par les désordres et non-conformités ;
— dire si les désordres, non-conformités allégués étaient visibles à la réception et s’ils ont été réservés ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— rechercher si ces réserves, inachèvements, désordres et non-conformités proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou autre ;
— donner son avis sur leur origine, les moyens d’y remédier ainsi que les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion les désordres en cause sont imputables à chacune des parties et donner son avis sur ce point ;
— fournir, à cette fin, tous éléments techniques ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût de reprise prévisible ;
— se prononcer sur l’évaluation des préjudices de la société MONTEA FRANCE et dire si les désordres ont pu provoquer des préjudices accessoires, tels que des préjudices de jouissance ;
— dire s’il y a lieu à procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde particulières de nature à éviter toute aggravation de l’état des lieux ;
— faire tout commentaire technique utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la société MONTEA FRANCE de la provision mise à sa charge ;
DISONS que la société MONTEA FRANCE devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de LYON la somme de 5 000€ (cinq mille euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 20 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge de la mise en état de Céans un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge de la mise en état de Céans la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 15 mars 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire appeler l’affaire à la mise en état après dépôt du rapport, ou si des circonstances particulières le justifient ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [D], expert judiciaire ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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