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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 22/07779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07779 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMF
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Société PAVAGES & CREATIONS ? [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
Caisse GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2025.
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 9 juillet 2018, Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] (ci-après les époux [O]) ont confié à la société Pavages & Créations -[Q] [H] (ci-après la société Pavages & Créations) la réalisation d’une terrasse en pierre bleue dans le jardin de leur habitation, située [Adresse 1] à [Localité 5], pour la somme de 14.871,28 euros.
Ils se sont plaints de l’apparition de désordres auprès de la société Pavages & Créations courant avril 2019.
Après avoir vainement pris attache avec la société, les époux [O] ont sollicité leur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société Pavages & Créations mais également de la société RC Design, qui a fourni les pierres.
La société Groupama, assureur de la société Pavages & Créations, a diligenté une expertise, confié au cabinet Eurisk. La société Groupama a dénié sa garantie.
Par actes d’huissier des 5, 9 et 10 novembre 2020, les époux [O] ont assigné la société Pavages & Créations et son assureur la société Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Suivant ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a confié la mesure à Monsieur [P], remplacé par Monsieur [U] par ordonnance du 23 septembre 2021.
L’expert a rendu son rapport définitif le 13 mai 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 15, et 25 novembre 2022, les époux [O] ont assigné la société Pavages & Créations et la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Pavages & Créations, constituée, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 9 janvier 2023, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [K], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, les époux [O] ont assigné le liquidateur judiciaire après avoir procédé à une déclaration de créance.
Suivant ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les époux [O] sollicitent, au visa des article 1231-1, et 1792 et suivants du code civil, de :
Déclarer Monsieur et Madame [O] recevables et bien fondés en leur action dirigée à l’encontre de la société MJS Partners prise en la personne de Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pavages & Créations – [Q] [H] ;
Fixer la réception tacite, à défaut, judiciaire, des travaux au 12 novembre 2018 sans réserve ;
Débouter la société MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pavages & Créations – [Q] [H] et la Cie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [O] ;
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Pavages & Créations – [Q] [H] et la Cie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à verser à Monsieur et Madame [O] les sommes suivantes :
— 33.048 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 suivant l’évolution du coût des travaux entre le rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir ;
— 2.760 € / an depuis l’été 2019 et ce, jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir, au titre d’impossibilité de jouissance de la terrasse,
Dont à y ajouter les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
Fixer la créance au passif de la société Pavages & Créations – [Q] [H] aux sommes suivantes :
— 33.048 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 suivant l’évolution du coût des travaux entre le rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir ;
— 2.760 € / an depuis l’été 2019 et ce, jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir, au titre d’impossibilité de jouissance de la terrasse,
Dont à y ajouter les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Pavages & Créations – [Q] [H] et la Cie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître Marine Croquelois, Avocat au Barreau de Lille, dont les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [U] suivant ordonnance de taxe rendue.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pavages & Créations – [Q] [H], sollicite, au visa des articles L.622-21, L.622-22 du code de commerce, 1792 et suivants du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
Avant-dire droit
Faire sommation à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne d’avoir à produire les attestations d’assurance de Pavages & Créations depuis au moins 2016 ;
À titre principal
Déclarer Monsieur et Madame [O] irrecevables en toutes leurs demandes de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de Pavages & Créations et de son liquidateur, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter, en conséquence, Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de Pavages & Créations et/ou de son liquidateur ;
Constater que la réception sans réserve est intervenue le 12 novembre 2018 ;
Fixer la réception sans réserve à la date du 12 novembre 2018 ;
Juger que Pavages & Créations n’a commis aucune faute et ne peut donc en conséquence voire sa responsabilité, décennale ou contractuelle, engagée ;
Débouter, en conséquence, Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes à l’encontre de Pavages & Créations et/ou de son liquidateur ;
À titre subsidiaire
Constater que la réception sans réserve est intervenue le 12 novembre 2018 ;
Dire et juger que les désordres tenant au défaut de pose des dalles de la terrasse de nature décennale ;
Juger que Pavages & Créations engage sa responsabilité décennale uniquement concernant la pose des dalles de la terrasse ;
Déclarer irrecevable toute demande dirigée contre Pavages & Créations autre qu’une demande en fixation au passif, dès lors que Pavages & Créations est en liquidation judiciaire,
Débouter Madame [O] et Monsieur [O] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Pavages & Créations concernant la fourniture des pierres bleues de [Localité 6]
Juger que Pavages & Créations ne peut être tenue qu’aux travaux de reprise afférents à la pose des pierres bleues de [Localité 6], au démontage de la terrasse existante et à l’enlèvement des gravats ;
Juger que le coût du démontage de la terrasse existante et de l’enlèvement des gravats ne peut être imputée à Pavages & Créations qu’à hauteur de 50% de leur montant total;
Fixer le montant des réparations incombant à Pavages & Créations au montant de 5 735 € HT, soit 6 882 € TTC ;
Fixer au passif de Pavages & Créations la seule somme de 5 735 € HT, soit 6 882€ TTC;
Débouter Madame [O] et Monsieur [O] de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamner la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur décennal de Pavages & Créations, et à titre subsidiaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Pavages & Créations à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, pour quelque cause que ce soit;
En tout état de cause
Condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [O] et la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à verser à la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de Pavages & Créations la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [O] et la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter Monsieur [G] [O] et Madame [A] [E] épouse [O], d’une part, et la société MJS Partners, d’autre part, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne;
Condamner Monsieur [G] [O] et Madame [A] [E] épouse [O] à payer à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES EPOUX [O]
Les époux [O] font état de désordres affectant les dalles de leur terrasse, et sollicitent réparation sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et de la responsabilité civile contractuelle à titre subsidiaire.
I. Sur le fondement de la garantie décennale
Le régime de la garantie décennale implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
1. Sur la réception
L’article 1792-6, 1er alinéa du code civil dispose la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
*
Les époux [O] soutiennent qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage au 12 novembre 2018, date à laquelle les travaux étaient terminés et intégralement soldés. Ils sollicitent subsidiairement, le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage.
La SELAS MJS Partners soutient que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite au 12 novembre 2018.
La société Groupama soutient qu’il n’y a pas eu de réception, et laisse à la juridiction l’appréciation d’une éventuelle réception tacite.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que la terrasse a été intégralement réglée et posée au 12 novembre 2018, de sorte qu’elle a fait l’objet d’une réception tacite entre, d’une part, les époux [O], et d’autre part la société Pavages & Créations.
Il y a dès lors lieu de constater que la réception tacite de la terrasse a eu lieu le 12 novembre 2018.
2. Sur la notion d’ouvrage ou d’élément d’équipement indissociable
Les époux [O] soutiennent en premier lieu que la terrasse réalisée est attenante à leur habitation, que son sol constitue le prolongement du sol de leur habitation sur toute la largeur de la façade et qu’elle a été cimentée à la dalle de sorte qu’elle est incorporée à l’immeuble. Ils soutiennent par ailleurs que la terrasse constitue un ouvrage en ce que les dalles sont intransportables en raison de leur poids et de leur fragilité. Ils soulignent que la société Groupama, qui conteste la notion d’ouvrage, n’a fait valoir aucune observation en ce sens durant les opérations d’expertise.
La SELAS MJS Partners ne conclut pas sur ce point.
La société Groupama conteste quant à elle la qualification d’ouvrage au motif que les dalles de terrasse ont été posées sur plots, sur une dalle préexistante, sans aucune solidarité ou incorporation avec le corps de l’habitation principale. La dépose de la terrasse ne porterait pas atteinte à l’immeuble ou son support.
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que des constatations réalisées par l’expert amiable que les dalles de pierre bleue ont été posées sur une terrasse préexistante, à l’aide de plots en plastique réglables, lesquels ne sont pas fixés dans le sol.
Aucune incorporation de la terrasse à la dalle préexistante n’est démontrée. Les dalles de pierre bleue ne font pas l’objet d’une immobilisation par le biais d’un cimentage, et ne sont pas davantage incorporées en prolongement du sol intérieur de l’habitation.
Par ailleurs, aucun élément n’établit que le poids des pierres rend indispensable l’utilisation d’engins pour les retirer, alors qu’il résulte au contraire des devis de la société Pavages & Créations mais également des sociétés appelées pour deviser les travaux de reprise, qu’il s’agit d’une simple dépose des dalles et des plots. Il résulte par ailleurs des photographies produites par les demandeurs en pièce 21 que l’utilisation de simples ventouses de levage manuel suffit à déposer lesdites dalles. En tout état de cause, et quand bien même leur poids serait conséquent, cela ne saurait suffire à démontrer l’immobilisation des dalles et ainsi leur qualification d’élément d’équipement indissociable.
Par conséquent, la terrasse réalisée par la société Pavages & Créations ne constitue pas un ouvrage en soi, et ne constitue pas davantage un élément d’équipement indissociable comme le soutiennent les demandeurs.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
II. Sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle
1. Sur la mise en œuvre de la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
Les époux [O] soutiennent que la société Pavages & Créations, débitrice d’une obligation de résultat, a été défaillante dans la pose des dalles en ne prévoyant pas suffisamment de plots supports, provoquant des phénomènes de cassures et de basculement desdites dalles. Ils contestent que la mauvaise qualité des pierres puisse être invoquée par la SELAS MJS Partners à titre de cause exonératoire en ce que la société Pavages & Créations est garante des matériaux qu’elle a mis en œuvre.
La SELAS MJS Partners soutient que le préjudice subi par les époux [O] a pour seule origine la mauvaise qualité des pierres fournies par la société RC Design, de sorte que la responsabilité de la société Pavages & Créations doit être écartée. Elle soutient que l’absence de plot central n’a entrainé aucune conséquence et qu’aucune faute imputable à la société Pavages & Créations n’est rapportée. Enfin, elle soutient qu’il n’est pas justifié, par les époux [O], qu’un usage approprié de la terrasse a été respecté dans le laps de temps écoulé entre la pose des dalles et l’apparition des désordres.
La société Groupama conteste toute imputabilité des désordres à la société Pavages & Créations, soutenant que seule la mauvaise qualité des pierres fournies est en cause.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que la pose des dalles de pierre par la société Pavages & Créations n’est pas conforme aux règles de l’art en ce que des plots ont été posés uniquement aux quatre angles de chaque dalle, et aucun au centre malgré leur grande dimension et leur poids, engendrant ainsi des ruptures soit sur les côtés par « cisaillement sur appui » soit au centre des dalles, par « effort de flexion ».
Ce faisant, ce défaut de mise en œuvre est à l’origine des phénomènes observés de ruptures des dalles, et de basculement de certaines d’entre elles.
Par ailleurs, les époux [O] ont contracté avec la seule société Pavages & Créations. Le devis émis le 9 juillet 2018 mentionne la fourniture de 95 dalles de pierre de Soignies sans mentionner la source de son approvisionnement. S’il est indéniable que la mauvaise qualité des pierres a également concouru à l’apparition des désordres, il apparaît toutefois que la société Pavages & Créations, professionnelle du domaine, était à même de se rendre compte que les pierres livrées ne correspondaient pas à la catégorie « choix supérieur » qu’elle a commandée auprès de la société RC Design avant d’émettre son devis auprès des époux [O]. Il s’agit là encore d’un manquement à ses obligations contractuelles, puisqu’elle était tenue de fournir et poser une terrasse conforme aux attentes de ses clients.
En tout état de cause, il appartenait au liquidateur de la société Pavages & Créations, le cas échéant, de mettre en cause son fournisseur, sans pouvoir se prévaloir d’une cause étrangère exonératoire.
La société pavages & Créations, débitrice d’une obligation de résultat envers les époux [O], a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
2. Sur la garantie de la compagnie Groupama
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux [O] recherchent la garantie de la compagnie Groupama au titre de la « responsabilité civile de l’entreprise ». Ils somment en outre la société d’assurance de produire les attestations d’assurance couvrant les périodes de novembre 2018, avril 2019 et novembre 2020, ainsi que les conditions générales et particulières applicables à ces périodes.
La SELAS MJS Partners sollicite également communication des attestations d’assurance par la société Groupama depuis au moins 2016. Elle affirme que la société Groupama a toujours été l’assureur décennal et responsabilité civile de la société Pavages & Créations.
La société Groupama ne conteste pas être l’assureur en responsabilité civile de la société Pavages & Créations mais dénie sa garantie au motif qu’elle n’a pas vocation à couvrir la reprise de prestation en cas de prestation insuffisante ou défectueuse de son assuré.
En l’espèce, en matière d’assurance, il appartient au demandeur de rapporter l’existence de la garantie, et à l’assureur de prouver les exclusions de garantie qu’il invoque.
En l’occurrence, les époux [O] produisent une attestation d’assurance, et la société Groupama produit les conditions particulières pour l’année 2016 et les conditions générales du contrat. Ces éléments sont suffisants pour que le tribunal statue, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre l’assureur de produire les éléments demandés par les autres parties, et ce d’autant que la société Groupama ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la société Pavages & Créations.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance produit par la société Groupama que la société Pavages & Créations est assurée en responsabilité civile avant et après réception.
L’article 3.1.1 des conditions générales produites par l’assureur, intitulé « objet de la garantie » indique :
« les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants [responsabilité pour dommages de nature décennale, et responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale] des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :
Ses travaux de construction […] »
L’assureur déduit de cet article que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable, or, il apparaît que les circonstances de l’espèce caractérisent bien un cas de responsabilité de la société Pavages & Créations en raison de préjudices causés aux tiers, les époux [O], par le fait de ses travaux de construction, et ne consistant ni en des désordres décennaux, ni en des désordres intermédiaires, lesquels supposent l’existence d’un ouvrage.
Par conséquent, l’assureur ne justifie pas d’un motif valable d’exclusion de sa garantie.
Les époux [O] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la société Groupama s’agissant tant du dommage matériel que des dommages immatériels.
3. Sur les préjudices
A titre liminaire, sur les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Pavages & Créations
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant […] ».
Dans la mesure où la société Pavages & Créations a fait l’objet d’une procédure collective, les époux [O], qui ont dûment déclaré leurs créances, sont irrecevables à solliciter des condamnations à des sommes d’argent, et peuvent uniquement solliciter la constatation de leurs créances, et leur fixation à un montant dans le passif de la société Pavages & Créations.
Par conséquent, les demandes formées par les époux [O] et tendant à la condamnation de la société Pavages & Créations ou de son liquidateur, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, seront déclarées irrecevables.
Sur les travaux de reprise
Les régimes de responsabilités de droit commun visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Les époux [O] sollicitent de ce chef la condamnation de l’assureur de la société Pavages & Créations à la somme de 33.048 euros, ainsi que la fixation de cette même créance au passif de la société Pavages & Créations.
La SELAS MJS Partners sollicite que le montant des travaux de reprise soit limité à la somme de 6.882 euros TTC. Elle fait notamment valoir que la société Pavages & Créations ne peut être tenue qu’aux coûts liés à la main d’œuvre et à la pose d’un nouveau carrelage, et non au coût de la matière première dès lors que les pierres défectueuses ont été fournies par une autre société.
La société Groupama conclut quant à elle au débouté.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la société Pavages & Créations, en ce qu’elle s’est procuré elle-même les pierres auprès d’un fournisseur et qu’elle les a mises en œuvre, est responsable de l’entier préjudice subi par les époux [O]. Ceux-ci n’ont, en tout état de cause, pas lieu de diminuer leur prétention dans la mesure où ils sont fondés à obtenir une réparation intégrale de leur préjudice.
L’expert judiciaire expose que la réparation nécessite la dépose des dalles posées et leur mise en déchèterie, ainsi que la fourniture et la pose de nouvelles pierres bleues sur plot. Ces prestations sont identiques à celles devisées initialement par la société Pavages & Créations et sont seules à même de réparer l’entier préjudice des demandeurs.
Le devis de la société Sansone, daté du 7 avril 2022, ne reprend pas de prestation annexe à celles nécessaires ; toutefois il prévoit la fourniture et pose de 105 m² de dallage, là où le devis initial de la société Pavages & Créations ne concernait que 92 m² de dallage, de sorte qu’il convient de réduire proportionnellement les sommes devisées.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Groupama, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Pavages & Créations, au paiement de la somme de 28.956 euros TTC.
La créance des époux [O], d’un montant de 28.956 euros TTC sera fixée au passif de la société Pavages & Créations du chef des travaux de reprise.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 13 mai 2022 et le jour du jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
Les époux [O] sollicitent de ce chef la condamnation de la société Groupama au paiement de la somme de 2.760 euros par an depuis l’été 2019 et jusqu’à parfaite exécution du jugement, ainsi que la fixation de la même somme au passif de la société Pavages & Créations.
Ils font notamment valoir que les désordres les empêchent de jouir de leur terrasse durant les printemps et été ; que l’expert a préconisé de ne plus utiliser la terrasse du fait du basculement des dalles. Ils soutiennent en outre qu’il est nécessaire de traverser la terrasse pour se rendre dans leur jardin, et qu’ils sont de ce fait également privés de la jouissance dudit jardin.
La SELAS MJS Partners conclut au débouté, au motif que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de la réalité du préjudice.
La société Groupama conclut au débouté, soutenant qu’elle n’a pas vocation à couvrir les préjudices immatériels.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la garantie de l’assureur est mobilisable pour les dommages immatériels dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’assuré.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire met en lumière l’existence de cassures dans les dalles, de l’apparition d’éclats en surface des pierres, et de phénomènes de basculement des dalles. L’expert indique que « au vu de la présence de pierres brisées et de la fragilité des pierres en regard de leur mode de pose défaillant, la sécurité des personnes est compromise », préconisant de ne plus utiliser la terrasse.
Cet élément suffit à prouver le trouble de jouissance rapporté par les demandeurs.
En l’absence d’éléments relatifs à la valeur locative de leur bien et à la valorisation de la terrasse, il convient de retenir la somme de 300 euros par mois. Il convient par ailleurs de réduire la durée du trouble de jouissance à quatre mois par an pour couvrir une période d’utilisation réaliste d’un tel équipement ; et de considérer que ce préjudice a débuté au printemps 2019 et s’achèvera avec la présente décision. Par conséquent, le préjudice de jouissance des époux [O] s’élève à :
300 euros * 4 mois * 7 ans = 8.400 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Groupama, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Pavages & Créations, au paiement de la somme de 8.400 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.
La créance des époux [O], d’un montant de 8.400 euros TTC sera fixée au passif de la société Pavages & Créations du chef du préjudice de jouissance.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
*
La SELAS MJS Partners n’a été condamnée au paiement d’aucune somme d’argent de sorte que son appel en garantie formée à l’encontre de la société Groupama est sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La société Groupama, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Croquelois.
Les demandes formées à ces titres par les autres parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONSTATE que la réception tacite de la terrasse a eu lieu entre les Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] et la société Pavages & Créations – [V] [F] [H] le 12 novembre 2018 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations au paiement de sommes d’argent formées par les Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] à l’encontre de la société Pavages & Créations – [V] [F] [H] ou de son liquidateur, y compris s’agissant des demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupama, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Pavages & Créations, à payer aux Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] la somme de 28.956 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
FIXE au passif de la société Pavages & Créations – [V] [F] [H] la créance des Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] au titre des travaux de reprise, à la somme de 28.956 euros TTC ;
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 13 mai 2022 et le jour du jugement ;
CONDAMNE la société Groupama, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Pavages & Créations, à payer aux Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] la somme de 8.400 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE au passif de la société Pavages & Créations – [V] [F] [H] la créance des Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 8.400 euros TTC ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
DÉCLARE sans objet l’appel en garantie formé par la SELAS MJS Partners à l’égard de la société Groupama ;
CONDAMNE la société Groupama aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Marine Croquelois ;
CONDAMNE la société Groupama à verser aux Madame [A] [E] épouse [O] et Monsieur [G] [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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