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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02839 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WO2V
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29B
N° RG 22/02839 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WO2V
Minute
AFFAIRE :
[A] [D] épouse [G], [R] [G]
C/
[X] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Aurélie MIGNIOT-ESPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [A] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Aurélie MIGNIOT-ESPES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/02839 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WO2V
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (PHILIPPINES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Monsieur et Madame [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 1981.
De leur union sont issus cinq enfants :
— [O] et [S] [G], nés le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] et décédés le
[Date décès 5] 1984 à [Localité 15] ;
— [U] [G], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] et âgée de 34 ans ;
— [X] [G], né le [Date naissance 10] 1990 à SAN LEONARDO NUEVA ECIJA (PHILIPPINES) qui a fait l’objet d’une adoption plénière par jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 2 juin 1994. et âgé de 32 ans ;
— [F] [G], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] et âgée de 27 ans.
Le 23 décembre 2013, par acte authentique reçu par Maître [Z] [C], Notaire sis [Adresse 3] à [Localité 17] (33), Monsieur et Madame [G] ont fait un acte de donation-partage au bénéfice de leurs trois enfants.
Monsieur et Madame [G] sollicitent la révocation de cette donation au profit de leur fils [X] pour ingratitude.
Ils invoquent des injures graves à leur encontre.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024 les époux [G] sollicitent de voir :
— RECEVOIR l’action en révocation pour ingratitude présentée par Monsieur et Madame [R] et [A] [G],
— LA DIRE bien fondée et y faire droit.
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [X] [G], donataire, s’est rendu coupable de délits et injures graves à l’encontre de Monsieur et Madame [R] et [A] [G], ses parents et donateurs ;
— ORDONNER la révocation de l’acte de donation-partage conclu le 23 décembre 2013, en ce qui concerne la gratification accordée à [X] [G], avec effet rétroactif ;
— JUGER que ladite révocation entraîne le retour des biens dans le patrimoine des donateurs, et ce sans affecter les droits des autres donataires de l’acte de donation-partage ;
— JUGER que les biens en cause devront être restitués dans l’état où ils se trouvaient à l’époque de la donation et libres de toute autre charge ;
— JUGER que Monsieur [X] [G] est entièrement responsable du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [R] et [A] [G] ;
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] [G] à régler à chacun des donateurs la somme symbolique de 1,00€ en réparation de ce préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [G] à prendre à sa charge l’ensemble des frais inhérents aux différentes formalités de publication intervenues et à intervenir dans la présente procédure ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aurélie MIGNIOT-ESPES, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur et Madame [R] et [A] [G] la somme symbolique de 1,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande ils indiquent que les derniers faits d’injures leurs ont été rapportés par la transmission d’une copie d’une procédure pénale le 12 août 2021 de sorte que leur action engagée moins d’une année plus tard est recevable.
Ils citent in extenso le contenu d’un échange SMS (pièce 5) ; le dépôt de plainte par leur fils [X] à leur encontre pour des faits de violences physique s et psychologique, celui-ci faisant état d’humiliation sexuelle, tortures physiques et psychologiques, racisme, persécution à répétition entre l’âge de 11 ans [et] 13 ans et de complicité de maltraitance entre l’âge de 11 ans [et] 13 ans, plainte qui a été classée sans suite, l’infraction n’étant pas caractérisée.
Ils font état de menaces de morts proférées par leur fils [X] à l’encontre de sa mère (pièce 7);
Ils notent que leur fils ne conteste pas la matérialité des faits et invoque, pour se dispenser d’en répondre, ses difficultés psychiques ayant conduit à la mise sous un régime de protection (curatelle) dont il a bénéficié à partir de 2011 et jusqu’en 2019 essentiellement pour incapacité à gérer son argent.
Ils notent que lors de la mainlevée de cette mesure il a été constaté une personnalité limite et immature avec traits interprétatifs de préjudice et de persécution n’empêchant pas d’exprimer sa volonté.
Ils soulignent avoir toujours été présents et ont prodigué au défendeur autant d’amour qu’à ses sœurs. Celui-ci bénéficie d’un logement dont le loyer est réglé par sa mère.
Son ingratitude doit être sanctionnée par la révocation de la donation faite à son profit et par une condamnation à leur verser à chacun la somme de 1 € à titre symbolique pour le préjudice moral ressenti.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2024 Monsieur [X] [G] sollicite de voir :
— DIRE ET JUGER que le comportement de M. [X] [G] n’est pas constitutif du fait d’ingratitude envers ses parents, donateurs,
— DEBOUTER en conséquence M. [R] [G] et Mme [A] [G] de toutes leurs demandes.
Au soutien de sa position il invoque l’altération de ses facultés mentales et ses troubles du comportement ayant justifié un placement sous curatelle, un traitement troubles dysthymiques ou caractéropathiques qu’il a suivi jusqu’à ses 18 ans, le rapport d’expertise médicale déposé à l’occasion du renouvellement de la mesure concluait à une personnalité limite et immature avec des traits interprétatifs de préjudice et de persécution justifiant le maintien de la curatelle, néanmoins la mesure n’a pas été reconduite, il présente encore des troubles psychiatriques récurrents sur un long terme, troubles qui ne sont plus traités depuis 2019.
Il se rend compte de la violence des messages qu’il a adressé qu’il attribue à l’expression de sa souffrance psychique qu’il relie aux maltraitances dont il maintient avoir été victime dans son enfance.
Il rappelle que son attitude doit également être appréciée au regard de celle de ses parents, lesquels plutôt que de demander que soit renouvelée une mesure de protection à son profit – mesure qu’il est lui-même incapable de solliciter en raison de son asognosie – ne prennent pas en compte les difficultés psychologiques auxquelles il est confronté.
DISCUSSION
En application de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude.
L’ingratitude est constituée lorsque le donataire s’est, au sens des dispositions de l’article 955 du même code, rendu coupable d’injures graves.
La révocation pour cause d’ingratitude doit être formée en application de l’article 957 du même code dans l’année à compter du jour du délit ou du jour où le donateur a eu connaissance du délit.
Il en est déduit que lorsque les faits sont multiples et de même nature la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits.
Les injures invoquées l’ont été par une série de messages courts (textos pièce 5) de la ligne de [X] [G] à celle de ses parents, entre mars et le 1er mai 2019, ces messages qualifient les demandeurs de “manipulateurs, menteurs, mauvais, enfoirés, traitre, sans couilles; mécréants, fou, fils de pute, salope, fachiste de l’extrême droite, chienne, magouilleuses, complotasses, malade, dérangé dans ta tête, sale fole, satan””, ces messages contiennent aussi des menaces sous jacentes “tu ne mérite pas de vivre” “vous serez dans un autre pays on vous aurez pendu, “si tu ne dis pas la vérité on te casseras la gueule toi et ton enculé marie”, l’action reposant sur les éléments injurieux, ces injures étant graves au sens des dispositions susvisées, et de même nature que l’infraction résultant du message de menace du 16 août 2019.
Il est en effet produit (pièce 7) un message court au nom de “[X]” – daté du 16 août (année non précisée) où il est écrit “soit tu accepte la plainte et tu avoue toute la vérité à la justice, soit tu es une femme morte [A], car tu m’as déjà tué mon ame étant gamin, avec tes coups portés au visage et corp, [R] ne pouvait pas me protéger. Tu dois dire la vérité sinon je te tue. Pas de chance mon esprit est toujours vivant, tu dois payer ou bruler”.
Ce dernier fait peut être daté du 16 août 2019 il reçoit la qualification pénale de menaces de mort, délit grave au sens de l’article 955 du Code civil .
Il est ainsi fait référence à une plainte de [X] [G] déposée le 11 juin 2019 et dont le contenu est versé aux débats (pièce 10), plainte dénonçant des mauvais traitements qu’il accuse ses parents de lui avoir infligé entre 2001 et 2003, le plaignant précisant qu’il y avait prescription pour ces faits mais demandant au procureur de la République d’enregistrer sa plainte et de lui donner une suite légale ;
Monsieur [X] [G] dénonçait des faits contre Madame [A] [G] […] pour humiliation sexuelle, tortures physiques et psychologiques, racisme, persécution à répétition entre l’âge de 11 ans [et] 13 ans » et « contre Monsieur [R] [G] pour complicité de maltraitance entre l’âge de 11 ans [et] 13 ans
Les époux [G] ont été entendus dans le cadre de la plainte déposée par leur fils le 7 décembre 2020.
Cette plainte a été classée sans suite le 4 mai 2021.
Le classement sans suite a été réalisé non pas au regard de la prescription des faits (2001 à 2003) mais pour infraction insuffisamment caractérisée.
L’action introduite le 4 avril 2022, concernant ces derniers faits est donc recevable pour avoir été introduite moins d’un an après que connaissance ait été donnée aux demandeurs dudit classement.
Les demandeurs peuvent donc invoquer au titre des causes d’ingratitude des délits d’injures et de menaces de mort dont il convient d’apprécier de la gravité.
Monsieur [X] [G] soutient que la gravité des faits – dont il ne conteste pas la matérialité – doit être appréciée au regard de cette pathologie qui le conduit à développer des thèmes persécutifs sur la base d’une perception altérée de la réalité.
Le comportement de Monsieur [X] [G] s’inscrit dans un contexte pathologique qu’il invoque tout en prétendant l’ignorer, celui-ci a fait l’objet d’une mesure de curatelle depuis le 25 novembre 2011 à la suite d’un certificat médical du 11 avril 2011 mentionnant notamment une dysharmonie, des troubles du comportement, des difficultés de gestion, un contact avec la réalité parfois de mauvaise qualité.
Il résulte par ailleurs d’un certificat du 4 janvier 2018 (pièce 5) qu’il a été traité pour troubles dysthymiques ou caractéropathiques depuis l’âge de 9 ans (1999) jusqu’à ses 18 ans (2008) ; des thèmes interprétatifs de préjudice et de persécution sont relevés par le Docteur [J].
Monsieur [X] [G] avait introduit le 8 février 2019, donc au cours de la même période, une procédure de mainlevée de mesure de curatelle dont il faisait l’objet depuis 2011 et qui avait d’abord été exercée par sa mère puis, successivement par quatre mandataires à l’encontre desquels il avait adopté une attitude de défiance, voire d’agressivité verbale, conduisant trois de ces mandataires à solliciter leur décharge.
Il avait été entendu le 12 septembre 2019 et le juge des tutelles, malgré l’avis du médecin spécialiste, avait conclu que l’asognosie, le refus de soin rendaient la mesure inefficace voire même contre productive et a fait droit à la demande de mainlevée (pièce 1)
Lorsque la donation a été effectuée en 2013 il est possible de considérer que malgré les difficultés rencontrées par Monsieur [X] [G], il existait un certain apaisement des relations avec ses parents, sa mère étant désignée comme curatrice.
Le gratifié a toutefois manifesté postérieurement et de manière particulièrement intense son hostilité à l’encontre des donateurs, comme il a pu manifester de l’agressivité à l’égard de ses mandataires à la mesure de protection judiciaire (curatelle) dont il bénéficiait.
Monsieur [X] [G] ne peut à la fois s’abriter derrière la pathologie qui l’affecte et dénier cette pathologie – en refusant que les mesures d’assistance puissent s’exercer – ou en injuriant et menaçant de mort les donateurs tout en leur déniant le droit de voir révoquer pour ce motif leur donation.
Autrement dit son refus des limites ne peut conduire à juger qu’il n’existe pas de limites.
Monsieur [X] [G] qui a sollicité et obtenu la mainlevée de la curatelle dont il bénéficiait ne peut pas, en l’état de ces constatations, se prévaloir d’un état de santé dégradé dans lequel il se maintient en refusant une prise en charge adaptée.
Il ne saurait en reporter la responsabilité sur ses parents en prétendant qu’ils auraient du lui imposer.
Ces derniers apparaissent encore soutenants puisque son loyer est pris en charge par sa mère.
L’ingratitude du donataire est ainsi caractérisée par la commission d’ infractions graves d’injures et de menace mort à l’encontre des donateurs, faits qui ne sont pas exonérés par la pathologie dont il fait état..
Il sera fait droit à la demande et alloué 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral éprouvé, ainsi que la somme de 1 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevable l’action en révocation pour ingratitude présentée par Monsieur et Madame [R] et [A] [G] ;
LA DIT bien fondée et y fait droit.
En conséquence :
JUGE que Monsieur [X] [G], donataire, s’est rendu coupable de délits et injures graves à l’encontre de Monsieur et Madame [R] et [A] [G], ses parents et donateurs ;
ORDONNE la révocation de l’acte de donation-partage conclu le 23 décembre 2013, en ce qui concerne la gratification accordée à [X] [G], avec effet rétroactif ;
JUGE que ladite révocation entraîne le retour des biens dans le patrimoine des donateurs, et ce sans affecter les droits des autres donataires de l’acte de donation-partage ;
JUGE que les biens en cause devront être restitués dans l’état où ils se trouvaient à l’époque de la donation et libres de toute autre charge ;
JUGE que Monsieur [X] [G] est entièrement responsable du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [R] et [A] [G] ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à régler à chacun des donateurs la somme symbolique de 1,00€ en réparation de ce préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à prendre à sa charge l’ensemble des frais inhérents aux différentes formalités de publication intervenues et à intervenir dans la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aurélie MIGNIOT-ESPES, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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