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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00051
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5BI
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025,
Nous, Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [E], [N] [K], né le 07 février 1980 à [Localité 5], de nationalité française,demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [M] épouse [K], née le 21 février 1984 à [Localité 4] (MADAGASCAR), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [H], née le 1er octobre 1951 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience de plaidoirie, assistée de Madame [D] [Y], pour l’association MSA TUTELLES, mandataire spéciale désignée le 18 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en qualité de juge des tutelles,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me Alain de Angelis
Copie conforme délivrée à :Me Alain de Angelis, Mme [H], association MSA TUTELLES, Adil 24, Préfecture de la Dordogne, copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2011, [G] [K] et [V] [M] épouse [K] ont donné à bail à [T] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros outre une provision sur charges de 30 euros par mois, soit un total de 500 euros.
Par acte de Maître [P] [B], commissaire de justice à BERGERAC (24), délivré le 16 juin 2025, les époux [K] ont fait assigner leur locataire, [T] [H], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
A titre principal :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 13 décembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸condamner [T] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3 499,09 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 12 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de [T] [H], en un lieu désigné par celle-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix des requérants et aux frais, risques et périls exclusifs de la requise, avec sommation pour cette dernière d’avoir à les retirer.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la requise :
▸ juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de [T] [H] diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef et juger qu’en pareille hypothèse, elle sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles à la date de l’assignation à compter du prononcé de l’expulsion jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause :
▸ condamner [T] [H] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
****
Les époux [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 3260,96 euros arrêtée à la date du 16 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
****
[T] [H], comparant en personne et assistée de [D] [Y] mandataire de justice, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées, pour le règlement desquelles elle a sollicité des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle a proposé de s’acquitter de sa dette par versements de 100euros par mois en plus du loyer courant si les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins dans les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 17 juin 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 2 septembre 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, les époux [K] ont fait délivrer à [T] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 778,88 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 novembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 février 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [T] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 16 septembre 2025 la somme de 3260,96 €, terme de septembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [T] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3260,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et de l’enquête sociale établie par la préfecture que [T] [H] vit seule dans le logement et perçoit une retraite d’un montant de 1903,48 euros mensuel.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser [T] [H] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 100 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de [T] [H] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, [T] [H] a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si [T] [H] se libère dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigibleMarie-France [H] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivila clause résolutoire reprendra son plein effetil pourra être procédé à l’expulsion de [T] [H] selon les modalités prévues au dispositif ci-après le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [T] [H] à leur verser une somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [H], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 février 2025,
CONDAMNONS [T] [H] à payer à [G] [K] et [V] [M] épouse [K] la somme de 3260,96 euros (trois-mille-deux-cent-soixante euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISONS [T] [H] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 100 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si [T] [H] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de [T] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécutionMarie-France [H] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à restitution des clés,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [T] [H] à payer à [G] [K] et [V] [M] épouse [K] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [T] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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