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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESBM
Minute :
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Raoul GOTTLICH membre de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [G] [H] née [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2021, la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne commerciale SOFINCO a consenti à Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] née [R] une offre préalable de crédit d’un montant de 27 400.00 euros, remboursable en 180 mensualités, le taux débiteur fixe étant fixé à 4,799 %, affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur air/eau vendue et installée par la société CONFORT SECURITE.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] de régler l’arriéré sous 15 jours, le 22 février 2024, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a informé les emprunteurs de la déchéance du terme, le mettant en demeure de régler la somme de 29 417.54 euros restant due.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 02 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CA Consumer Finance sollicite, sous exécution provisoire,
— à titre principal,
la condamnation solidaire de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] née [R] au paiement de la somme de 29 294.97 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,79 % l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire,
la condamnation solidaire de Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] au paiement de la somme de 28 661.90 euros, s’agissant de sa créance expurgée des intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
— à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat, prétendant alors à la condamnation solidaire de Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] au paiement de la somme de 24 136.71 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,79 % l’an à compter du 22 février 2024 date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
la condamnation solidaire de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] née [R] au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] comparaissent, évoquent leurs difficultés financières et indiquent qu’ils vont déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France. Ils ne contestent pas la dette, mais sollicitent termes et délais, ajoutant qu’ils versent 250.00 euros par mois auprès d’un commissaire de justice.
La société CA CONSUMER FINANCE s’oppose aux délais demandés.
La présidente met dans les débats l’absence de fiche d’informations précontractuelles au dossier (FIPEN), la déchéance du droit aux intérêts étant encourue en l’absence de ce document.
La SA CA Consumer Finance maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction et numérotation applicable au présent contrat, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, et compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé (15 août 2023) aucune forclusion n’a été acquise.
Par conséquent, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, (C. consommation, art. L 312-2), de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer Finance produit aux débats l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] le 16 octobre 2021.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Si les textes n’imposent pas de recueillir la signature de l’emprunteur sur ce document, il n’en demeure pas moins que la preuve de l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information incombe à l’organisme prêteur et que la clause type selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d’information normalisée ne constitue qu’un indice et ne suffit pas, en l’absence d’élément complémentaire ou de moyens de preuve pertinent, à prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations contractuelles, pas plus que la production d’une fiche d’information précontractuelle reprenant les caractéristiques du crédit mais non signée par l’emprunteur.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge, la SA CA Consumer Finance ne produit pas au dossier la fiche d’informations précontractuelles.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-12 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’existence d’impayés n’est pas contestable et résulte de l’historique des comptes et des décomptes figurant au dossier, le premier de ceux-ci, non régularisé, est à dater du 15 août 2023 ;
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 22 février 2024 ;
— Sur les sommes dues :
Le capital emprunté était de 27 400,00 euros ;
Les paiements effectués s’élèvent à 3263.29 euros (selon historique des paiement pièce 07),
Les paiements effectués auprès du cabinet ACTAREC s’élèvent à 1250.00 euros (soit 250.00 euros d’octobre 2024 à février 2025)
Au regard de ces motifs et des pièces précitées, la créance bancaire s’établit, à la date de l’audience, et en deniers ou quittances valables à la somme de 22 886.71 euros, étant rappelé que les emprunteurs ne sont redevables ni des intérêts, ni des frais ou des primes d’assurances, ni des sommes demandées au titre de l’indemnité légale non visée par l’article L341-8 précité.
Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] née [R] se sont engagés solidairement.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 886.71 euros.
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En l’espèce, Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] sollicitent des délais de paiement à raison de 250.00 euros par mois et apportent la preuve qu’ils règlent mensuellement cette somme auprès d’un commissaire de justice depuis octobre 2024.
Ils ajoutent être mariés avec deux enfants à charge et disposer tous deux d’un CDI.
Attendu que les difficultés avérées de Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H] justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice indépendant de celui résultant de l’omission de Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] et n’apporte aux débats aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté souscrit le 16 octobre 2021 par Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 886.71 euros, sans intérêts ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre de la clause pénale ;
AUTORISE Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre (24) versements soit vingt-trois versements mensuels de 250.00 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement et 24ième versement soldant de la dette, sauf meilleur accord ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement par Monsieur [P] [H] et [G] [H] née [R] d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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