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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA VILLEO, La S.A. [ W ] |
Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00866 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5V
JUGEMENT N°
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-006258 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparante et assistée de Me Isabelle DUBAELE pour la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 97
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. [W] venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
la SCP MAUSSION – 80
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 27 avril 2017 entre la SA d’habitations à loyer modéré [W] et Madame [M] [C] pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 1], ainsi que deux garages liés au logement principal. Le loyer était alors de 401,12 euros par mois, hors charges de 159 euros par mois.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Le juge a condamné Madame [C] à payer au bailleur social la somme de 1.100,81 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 02 février 2021), outre une indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail.
La signification de l’ordonnance est intervenue à personne le 1er avril 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [M] [C] le 12 juin 2023.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 21 août 2023.
Madame [C] a saisi la commission de surendettement de la Côte-d’Or. Une procédure de surendettement est en cours.
***
Par requête datée du 11 mars 2025 et reçue au greffe du juge de l’exécution le 12 mars 2025, Madame [M] [C] a sollicité un délai d’une année pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 24 juin 2025, les parties ont été entendues.
Madame [C] a notamment invoqué le fait qu’elle a perdu son emploi antérieur et qu’elle travaille depuis le 20 septembre 2024 (cf. contrat de travail) en contrat à temps partiel, qu’elle souffre de dépression, qu’elle est en surendettement, qu’elle paye les loyers courants, qu’une procédure “DALO” est en cours ; qu’elle est de bonne foi. Elle a sollicité un délai d’une année concernant la procédure d’expulsion.
[W] était représentée à l’audience et a conclu au débouté du recours de la demanderesse ; elle a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
[W] a soutenu que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté, par décision du 4 avril 2025, une demande de délai à expulsion formée par Madame [C], et que par conséquent celle-ci est irrecevable en la présente demande.
Toutefois la procédure devant le juge des contentieux de la protection est fondée sur les dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation.
Cette procédure concerne un délai qui est différent de la présente procédure devant le juge de l’exécution, qui applique les textes légaux des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les deux procédures sont autonomes, concurrentes entre elles et non exclusives.
L’action de Madame [C] est donc recevable.
2.- Sur le fond
Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant :
— en premier lieu, que Madame [C] a, depuis 2021, payé les loyers de manière très irrégulière ; qu’au 22 mars 2021 (date de l’ordonnance de référé du 4 avril 2025 du juge des contentieux de la protection), sa dette s’élevait à la somme de 1.100,81 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 02 février 2021) ; qu’au 04 avril 2025, selon décompte actualisé versé aux débats, sa dette s’élevait à la somme de 4.690,60 euros ;
— que « de facto », elle a déjà bénéficié d’un délai procédural de paiement depuis mars 2021 ;
— que les démarches en vue d’un relogement sont récentes, puisque la demande de logement social n’a été formée que le 29 janvier 2025 (pièce n°4 de son dossier de plaidoirie), c’est-à-dire presque quatre ans après l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection ; qu’ainsi la dette locative a augmenté dans de notables proportions entre 2021 et 2025 ;
— enfin que Madame [C], qui vit seule, occupe un logement T4 d’une superficie de 82 m² ainsi que deux garages ; que ce logement social pourrait être attribué à une famille.
Il résulte de ces considérations que Madame [C] est déboutée de ses prétentions.
Le juge de l’exécution écarte l’argument de l’organisme social selon lequel Madame [C] est suspectée par la CAF d’avoir commis une fraude aux prestations sociales, le juge n’ayant aucun élément tangible sur ce sujet.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, Madame [C] devra payer au bailleur la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] est condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SA d’habitations à loyer modéré [W] et DÉCLARE recevable l’action de Madame [M] [C] ;
— au fond, DÉBOUTE Madame [M] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la SA d’habitations à loyer modéré [W] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Madame [M] [C] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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