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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 mars 2025, n° 23/32081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32081 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYELU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Samuel MAIER, Avocat, #C1110
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[L] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [I], [W] [D],
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Ile Maurice)
ET DE
Madame [F], [O], [C] [P],
Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Ile Maurice)
Mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 8] (Ile Maurice)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 janvier 2020,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
ATTRIBUE la jouissance du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5]) à Monsieur [D], sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande en condamnation de Madame [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [D] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 17 Mars 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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