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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQCY
N° MINUTE : 25/00775
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
Greffière : Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, a statué en ces termes:
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 octobre 2023 devant ce tribunal par la société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 12 juin 2023, d’une contestation de la décision, datée du 3 avril 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 28 décembre 2022 à Monsieur [E] [Z] ;
Vu l’annulation de l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire était appelée, en raison d’un mouvement social ;
Vu l’accord des parties pour la mise en œuvre de la procédure sans audience prévue par l’article 828 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de procédure sans audience du 25 septembre 2025 ;
Vu les écritures n° 2 déposées le 29 septembre 2025 par la société [8] et les écritures en réplique n° 1 déposées le 3 octobre 2025 par la [6] [Localité 9], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la date de délibéré fixée au 19 novembre 2025 ;
Vu les articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’employeur poursuit, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident en litige, au motif en substance que, s’agissant d’une altercation entre deux collaborateurs (faisant suite à des propos sexistes et irrespectueux répétés de Monsieur [Z], et avant même que celui-ci n’intègre la société, à l’égard de Madame [W]), les faits trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail sans lien avec l’activité professionnelle du salarié.
La caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, disposant en effet de présomptions suffisamment précises et favorables à la reconnaissance de l’accident du travail, et ce d’autant qu’il existe des éléments objectifs en faveur de la prise en charge (concordance entre les lésions subies et les faits décrits, témoignages confirmant l’existence d’une altercation), et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce, la société se focalisant uniquement sur l’origine de l’altercation pour en déduire que les lésions ont nécessairement une origine extra-professionnelle sans en rapporter la preuve ni même démontrer que le travail n’a joué aucun rôle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, le tribunal constate que la survenue d’une altercation au temps et au lieu du travail, et donc la matérialité d’un événement soudain, n’est pas discutée, et comprend de l’argumentation de l’employeur qu’il ne conteste pas la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité précitée – celle-ci apparaissant en tout état de cause incontestable au regard de la survenue au temps et au travail d’une altercation, en présence de témoins, et dont il est résulté des lésions constatées médicalement le jour -même et compatibles avec les faits relatés – mais entend se prévaloir d’une cause totalement étrangère au travail compte tenu de l’origine de l’altercation.
Il ressort en effet des productions que le salarié s’est plaint d’avoir été agressé par Madame [W], agent d’accueil et de réception, qui, ayant été informée de ce que des propos sexistes et irrespectueux avaient été tenus par celui-ci à son encontre, l’avait interpellé et avait « tenu à [le] recadrer [elle]-même pour que cela s’arrête une bonne fois pour tout ».
Mais, il est admis que la faute du salarié ne le prive pas du bénéfice de la législation sur les accidents professionnels dès lors que l’accident est bien survenu « par le fait ou à l’occasion du travail » (pour une rixe survenue dans l’entreprise, quand bien même l’intéressé l’aurait lui-même provoquée : 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-17.256).
Ainsi, en se prévalant de l’origine de l’altercation, sans autre élément, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et ce d’autant plus que Madame [W] indique avoir « recadré » le salarié en raison de l’inaction de son employeur, auquel elle aurait, avant l’incident, remonté à plusieurs reprises les propos insultants tenus par Monsieur [Z].
La société [8] sera par suite déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la société [8] en son recours ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 28 décembre 2022 à Monsieur [E] [Z] ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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