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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01558 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPWZ
MINUTE N° : 25/00027
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître Jessica BOURIANE-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Non comparant, non représenté,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024, Mme [N] [B] a demandé la convocation de M. [J] [F] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 17 161,02 € en vertu d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Carcassonne le 12 mai 2022 et un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 mars 2023.
À l’audience de conciliation du 3 septembre 2024, M. [F] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 5 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Mme [B], représentée par son conseil, demande de valider la saisie des rémunérations à hauteur de 18 758,33 €, de rejeter toute demande de délais de paiement qui serait formée par M. [F], et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
M. [F] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [B] agit en vertu d’un titre dont le caractère exécutoire n’est pas contesté et aux termes desquels M. [F] a été condamné à lui payer
— les dépens et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 8000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3000 € de frais irrépétibles en appel.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme [B], le principal de sa créance s’établit à la somme de 12 500 €, le montant des dommages et intérêts alloués en première instance ayant été réformé en appel pour être porté à la somme de 8000 €, sans qu’ils ne viennent s’ajouter aux 1500 € alloués en première instance.
Par ailleurs, s’agissant du droit de plaidoirie de 13 €, il sera écarté du montant de la dette en principal, dès lors que la cour d’appel a laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il s’ensuit que les intérêts au 2/01/2024, recalculés sur la base de la dette en principal arrêtée à la somme de 12 500 €, s’élèveront à 1 714,26 €.
Enfin, les pièces versées au dossier montrent que M. [F] est redevable d’une somme de 1 472,33 € au titre des frais d’exécution forcée et qu’il convient de déduire les paiements qu’il a effectués pour un total de 260 €.
Tenant ce qui précède, la créance de Mme [B] doit être fixée à la somme de 15 686, 59 € qui se répartit comme suit :
— 12 500 € en principal,
— 1 714,26 € en intérêts,
— et 1 472,33 € en frais.
Dont il convient de déduire 260 € payés par M. [F].
La saisie sera autorisée à hauteur de 15 426,59 €.
Sur les autres demandes
M. [F] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [B] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [J] [F] par Mme [N] [B] pour une somme de 15 426,59 € qui se décompose comme suit :
— 12 500 € en principal,
— 1 714,26 € en intérêts,
— et 1 472,33 € en frais.
Après déduction de la somme de 260 € payée par M. [J] [F],
Dit que la créance, cause de la saisie, produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne M. [J] [F] à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.3252. 21 du code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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