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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°26/218
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMES
le
CCC : dossier
FE :
Me DAVEZAC,
Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DAVEZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [I] exerce une activité d’opérateur de télécommunications et la société [X]- [U] celle de chirurgien-dentiste.
Les parties étaient liées par un premier contrat de télécommunications signé le 2 décembre 2021.
En 2023, la société [I] a proposé une nouvelle offre incluant un lien fibre optique dédiée, précédée d’une pré-visite technique, le 12 mai 2023.
Le 24 mai 2023, un bon de commande a été signé entre la société [I] et la société [V], pour une durée d’engagement de 36 mois pour un montant mensuel de 195 euros HT.
Le 27 juillet 2023, la société [I] a appris la portabilité sortante du numéro de la société [V] vers un opérateur concurrent.
Le 6 septembre 2023, la société [I] a émis une facture de résiliation d’un montant de 8.550 euros TTC, restée impayée.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la société [I] a fait assigner la société [V] aux fins notamment de paiement de la somme de 8.550 euros TTC, au titre de la résiliation anticipée du contrat d’abonnement signé le 24 mai 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 22 avril 2024, la société [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, applicables à l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
( …)
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société [I] à l’encontre de la SELARL [X] [U].
DEBOUTER la SELARL [X] [U] de toutes ses demandes, fins et moyens,
En conséquence,
La CONDAMNER au paiement à la société [I] de la somme de 8.550 € TTC à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal depuis le courrier de son Conseil du 20 novembre 2023.
La CONDAMNER au versement de la somme de 5.000€ pour résistance abusive ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000€ par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande en paiement, la société [I] expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats signés le 24 mai 2023 sont parfaitement opposables à la société [V], laquelle a accepté les conditions générales et particulières du contrat, notamment la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de résiliation anticipée. Elle soutient que la portabilité sortante du numéro, intervenue le 27 juillet 2023, constitue une résiliation imputable à la société [V], justifiant la facturation d’une indemnité de résiliation de 7.125 euros HT, soit 8.550 euros TTC. Elle fait valoir que la société [V] confond les sociétés [I] et [W], cette dernière étant seule chargée de la livraison et de l’installation du matériel, et que le matériel a été livré le 5 juin 2023, comme en atteste le procès-verbal de livraison et l’attestation manuscrite de Mme [U]. Elle soutient que la défenderesse a empêché la finalisation de l’installation en se tournant vers un concurrent et en refusant le passage du technicien.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de la société [V], elle relève que cette dernière ne rapporte la preuve ni d’un vice du consentement, ni d’une inexécution contractuelle, ni de l’existence de clauses abusives, les clauses litigieuses étant habituelles et opposables. Elle soutient que les demandes reconventionnelles adverses sont infondées et que la résistance de la défenderesse est abusive, justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 12 juin 2025, la société [V] demande au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondé la SELARL [X] [U] ;
DEBOUTER la société [I] de l’ensemble de ses demandes pour les motifs sus exposés ;
A titre reconventionnel :
JUGER que la SELARL [X] [U] n’a jamais été en possession du matériel litigieux ;
CONSTATER la fraude dont sont atteints les contrats en date du 24 Mai 2023 et du 5 juin 2023 ;
ANNULER le contrat (bon de commande) daté du 24 mai 2023, les contrats
(Conditions particulières de location et procès-verbal de livraison) datés du 5 Juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
RESILIER le contrat (bon de commande) daté du 24 mai 2023, les contrats (Conditions particulières de location et procès-verbal de livraison) datés du 5 Juin 2023 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société [I] à payer la somme de 7.182 euros au titre des sommes indument prélevées par la société FRANFINANCE pour la période allant du 1er Juillet 2023 au 1er Janvier 2025 ;
CONDAMNER la société [I] à rembourser à La SELARL [X] [U], les mensualités que cette dernière aura versées depuis le 1er Février 2025 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [I] à payer à la SELARL [X] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens ».
A titre reconventionnel, en premier lieu, la société [V] expose, au visa des articles 1130, 1131, 1137 et 1104 du code civil, que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives de la société [I], laquelle aurait obtenu sa signature par des manœuvres frauduleuses, les signatures figurant sur les contrats litigieux n’étant pas celles de Mme [U], laquelle était en congé maternité lors de la signature des documents. Elle ajoute que les anomalies affectant les bons de commande, le mandat de prélèvement et le procès-verbal de livraison démontrent l’absence de consentement valable. En deuxième lieu, elle indique, au visa de l’article 1217 du code civil, que la société [I] a manqué à ses obligations contractuelles, le matériel n’ayant jamais été livré ni installé, et que la résiliation du contrat est justifiée par ce défaut d’exécution. En troisième lieu, elle soutient, au visa des articles L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation, que les clauses prévoyant l’exigibilité de l’intégralité des échéances en cas de résiliation sont abusives, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société [I] à lui rembourser les mensualités versées à la société Franfinance et à réparer son préjudice résultant des manœuvres frauduleuses et de l’inexécution contractuelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
En l’espèce, « JUGER que la SELARL [X] [U] n’a jamais été en possession du matériel litigieux » et « CONSTATER la fraude dont sont atteints les contrats en date du 24 Mai 2023 et du 5 juin 2023 » s’analyse en réalité comme des moyens de défense au fond qui se rattachent à la demande originaire de rejet des prétentions adverses.
Il ne sera donc pas statué sur ces demandes dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Par ailleurs, afin de clarifier les enjeux du litige, le tribunal relève l’existence de 3 contrats distincts :
— le bon de commande du 24 mai 2023 entre la société [I] et la société [V] concernant l’abonnement fibre et téléphonie professionnelle (durée 36 mois ; 195 euros HT par mois) ;
— le bon de commande du 5 juin 2023 entre la société [W] et la société [V] concernant la fourniture et l’installation des équipements suivants : IPBX Yeakline, postes téléphoniques Yeakline, switch POE, routeur fibre FTTE, routeur WIFI, câblage, installation ;
— conditions particulières de location Infibail en date du 5 juin 2023 entre la société Infibail et la société [V] concernant la location financière du matériel fourni par la société [W] comprenant : IPBX Yeakline, postes téléphoniques Yeakline, switch POE, routeur fibre FTTE, routeur WIFI, câblage, installation.
Les demandes relatives au contrat conclu avec la société [W], « CONSTATER la fraude dont sont atteints les contrats en date (…) du 5 juin 2023 », « ANNULER (…) les contrats (Conditions particulières de location et procès-verbal de livraison) datés du 5 Juin 2023 » et « RESILIER (…) les contrats (Conditions particulières de location et procès-verbal de livraison) datés du 5 Juin 2023 », ne seront pas examinées au regard de l’effet relatif du contrat.
Sur les demandes de la société [I] :
Sur la demande en paiement :
La société [I] sollicite la condamnation de la société [V] au paiement de la somme de 8.550 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat de fourniture de services de télécommunications conclu le 24 mai 2023, pour une durée d’engagement de 36 mois.
La société [V] s’y oppose en invoquant successivement un vice du consentement, un défaut d’exécution contractuelle imputable à la société [I] et le caractère abusif des clauses contractuelles.
Il convient d’examiner successivement ces moyens.
Sur le moyen tiré du vice du consentement :
L’article 1130 du code civil prévoit :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1131 du code civil, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 du code civil prévoit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol d’en rapporter la preuve. Il peut rapporter cette preuve par tous moyens.
En l’espèce, la société [V] soutient que son consentement aurait été obtenu par des manœuvres frauduleuses et conteste la validité de la signature de Mme [U] sur les documents contractuels.
Le tribunal observe en premier lieu, qu’en l’absence d’analyse graphologique et de plainte pénale, il n’est pas démontré que la signature de Mme [V] a été falsifiée.
En second lieu, il est relevé que la société [V] ne justifie d’aucune manœuvre, mensonge ou dissimulation imputable à la société [I] ayant déterminé son consentement.
Dès lors, le vice du consentement allégué n’est pas caractérisé.
Sur le moyen tiré du défaut d’exécution contractuelle imputable à la société [I] :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut refuser d’exécuter sa propre obligation ou provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui invoque une inexécution contractuelle d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [V] soutient que la société [I] n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, en particulier en ce que le matériel n’aurait pas été livré ni les services mis en œuvre.
Cependant, le contrat conclu entre les parties porte sur la fourniture de services de télécommunications, distincte du contrat de location du matériel conclu avec la société Infibail et de la fourniture de ce matériel par la société [W].
La société [V] ne produit aucun élément de nature à établir que la société [I] aurait refusé d’exécuter ses obligations contractuelles ou se serait trouvée dans l’impossibilité de fournir les services souscrits.
Dès lors, le défaut d’exécution contractuelle imputé à la société [I] n’est pas établi.
Sur le moyen tiré du caractère abusif des clauses contractuelles :
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article L.212-2 du même code, les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L’article liminaire du même code précise :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel (…) ».
En l’espèce, le bon de commande du 24 mai 2023 indique comme client, la société [V]. L’adresse mentionnée correspond au cabinet dentaire [V]. Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce bon de commande concernait les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du cabinet de chirurgiens-dentistes [V].
Le contrat ainsi souscrit n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, le moyen tiré du caractère abusif des clauses contractuelles sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Il ressort de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l''article 1212 du code civil, dans le cadre d’un contrat conclu pour une durée déterminée les parties doivent l’exécuter jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 24 mai 2023 entre la société [I] et la société [V], pour une durée d’engagement de 36 mois pour un montant mensuel de 195 euros HT.
La résiliation du contrat a pris fin le 10 août 2023 au vu du mail du 6 septembre 2023 de la société [I] versé aux débats.
L’article 4.4 des conditions générales du bon de commande conclu le 24 mai 2023 entre la société [I] et la société [V] stipule :
« (…)le client pourra également demander au Prestataire de cesser à tout moment la fourniture d’un Service, sous réserve de lui adresser un préavis écrit de 30 jours (ci-après désigné « résiliation anticipée »). En cas de résiliation anticipée, le Client s’engage à payer au Prestataire tous les frais de résiliation anticipée (devant être entendus comme des frais d’interruption anticipée du Service et non comme des pénalités) décrits dans les conditions particulières (ci-après désignés « frais de résiliation anticipée »). Le client s’engage à payer les frais de Résiliation Anticipée dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi de la Notification au Prestataire ».
Le tribunal constate que 3 conditions particulières sont prévues : service de trunk SIP, service de téléphonie hébergée (centrex) et service VGA.
Il ressort de l’examen du bon de commande produit que les services souscrits correspondent à une prestation de téléphonie hébergée ; dès lors, les conditions particulières de téléphonie hébergée, ont vocation à s’appliquer.
L’article 5 des conditions particulières– services de téléphonie hébergée, prévoit :
« La Période Initiale du Service fourni commencera à compter de la date de Mise en Service (…).
Le montant des frais de résiliation anticipée, pour un site client sera calculé comme suit :
Soit à la somme des montants suivants lorsque la résiliation prend effet pendant la Période Initiale :
c) le nombre de mois (ou partie de ceux-ci) restant dans la première année de la Période Initiale multiplié par 100% des Frais Fixes mensuels payables au titre du Service fourni sur ledit Site Client ; et
d) le nombre de mois (ou partie de ceux-ci) restants dans la Période Initiale au-delà de sa première année, multiplié par 50% des Frais Fixes mensuels payables au titre du Service fourni sur ledit Site Client ».
Contrairement à ce que soutient la société [I], cette dernière ne peut pas réclamer la somme de 7.125 euros HT correspondant à la totalité des mensualités restant à courir jusqu’au terme contractuel.
Conformément à l’article 5 des conditions particulières – services de téléphonie hébergée, il n’est possible de mettre à la charge de la société [V] que la somme correspondant :
— d’une part, au nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la première année de la période initiale, soit la somme de 1.755 euros HT (9 × 195 euros HT) ;
— d’autres part, au-delà de la première année de la période initiale, à 50 % des loyers mensuels restant à courir jusqu’au terme de la période initiale, soit la somme de 2.340 euros HT (50/100 (24×195 euros HT)),
soit un total de 4.095 euros HT.
La société [V] sera donc condamnée à payer à la société [I] la somme de 4.095 euros HT, soit 4.914 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la preuve d’une résistance abusive n’est pas rapportée.
La société [I] sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [V] :
Sur la demande en nullité du contrat conclu entre la société [V] et la société [I] :
Le moyen tiré du vice du consentement, invoqué par la société [V] ayant été rejeté, la société [V] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat fondée sur les vices du consentement pour les mêmes motifs.
Sur les demandes indemnitaires de la société [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions, peu claires, la société [V] sollicite le remboursement de la somme de 7.182 euros (378 euros x 19 mois) qu’elle aurait réglé à la société Franfinance. De plus, elle demande que la société [I] lui rembourse les mensualités qu’elle aura versées depuis le 1er février 2025 jusqu’à la date de la décision à intervenir.
La société [V] produit un échéancier de location mandatée de Franfinance.
Toutefois, le tribunal observe que :
— cet échéancier ne prouve pas que les sommes mentionnées aient été versées ;
— la somme de 378 euros ne correspond pas au loyer de 195 euros prévu par le bon de commande signé le 24 mai 2023 entre la société [I] et la société [V] ;
— l’échéancier mentionne une durée de 63 mois alors que le bon de commande prévoit une durée de 36 mois.
Par ailleurs, la société [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait déjà versé des loyers à la société [I].
Il résulte de tout ce qui précède que la société [V] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire de la société [V] en résiliation du contrat conclu entre la société [V] et la société [I] :
Le moyen tiré du défaut d’exécution contractuelle, invoqué par la société [V] ayant été rejeté, la société [V] sera déboutée de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat fondée pour défaut d’exécution contractuelles pour les mêmes motifs.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société [V] à payer à la société [I] la somme de 4.914 euros TTC au titre de la résiliation anticipée ;
DEBOUTE la société [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société [V] de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat ;
DEBOUTE la société [V] de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat ;
DEBOUTE la société [V] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société [V] aux dépens ;
CONDAMNE la société [V] à payer à la société [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
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