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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 mars 2025, n° 19/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 19/02277 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SYBR
Minute : 25/00125
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Eric BINHAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 407
Et
Monsieur [M] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 10
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [C] [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 22] (75)
Et
Monsieur [M] [T] [E]
né le [Date naissance 6] à [Localité 18] (06)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’Officier de l’Etat civil de la Mairie de [Localité 23] (91) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [E] et de Madame [C] [Z] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er septembre 2019 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [C] [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (94) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de Madame [C] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande visant à dire que le père exercera son droit d’accueil chaque fin de semaine du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [E] pourra accueillir l’enfant seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19h00,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires) ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande visant à augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père ;
FIXE la part contributive mensuelle due par Monsieur [M] [E] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants [P], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 17] (94), et [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17] (94) à la somme de 120 euros par enfant, soit celle de 240 euros par mois au total ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [E] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [E] devra verser directement entre les mains de Madame [C] [Z] le montant de cette contribution qui sera payée d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, 12 mois sur 12 et sans frais pour le parent créancier ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er avril 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels ont vocation à être partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition qu’ils aient été engagés après concertation entre les parents ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] et Monsieur [M] [E] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 20], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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