Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHOH
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE SUCCESSION
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
S.A.S. [1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline GOURRET, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [C] [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [U], [N] [V]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [M] [V]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Madame [P] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pauline GOURRET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Q] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laetitia DEBUYSER, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] veuve [W] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2019, sans descendance.
Maître [J] [H] chargée des opérations de liquidation de cette succession comportant principalement une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4] [Adresse 9], a mandaté un généalogiste aux fins de déterminer les successibles habiles à se porter héritiers.
Les recherches effectuées par l’étude Archives Généalogiques [S] ont permis d’identifier dans la branche maternelle, des cousins au 4ème degré madame [P] [O] épouse [E], monsieur [A] [O] et madame [Z] [B] épouse [D] et dans la branche paternelle, des cousins au 5ème degré, monsieur [C] [V], monsieur [A] [V], madame [G] [V] épouse [R], monsieur [A] [F] et madame [K] [F] épouse [X].
Madame [Z] [D], monsieur [A] [F] et madame [K] [X] ont renoncé à la succession de madame [T] [F] veuve [W].
Madame [T] [W] a rédigé de nombreux testaments entre le 3 mars 1988 et le 3 mai 2014, qu’elle a révoqués suivant testament en date du 3 mai 2014.
Aux termes d’un écrit non complètement daté, elle indiquait faire donation de sa maison située à [Localité 4] à madame [UD] [I].
Précisant que cette dernière a alors revendiqué des droits sur la succession, les opérations de liquidation de la succession se trouvant bloquées, monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V] , madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ont proposé de donner à madame [I] la moitié de la succession de madame [W].
Interrogée par le notaire sur la possibilité de régulariser cette transaction, l’administration fiscale a souligné l’absence de testament établi en faveur de madame [I], et indiqué que les dispositions de l’article 777 du code général des impôts (droits de succession) ne pouvaient s’appliquer à cette transaction.
Précisant que madame [I] informée de la position de l’administration fiscale par maître [H] n’a pas fait connaître si elle renonçait à se prévaloir de droits sur la succession et a ainsi fait obstacle au règlement de la succession de madame [T] [F] veuve [W], la société [2] [S] agissant en qualité de mandataire de monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ès-qualités d’héritiers de madame [T] [F] veuve [W] a assigné madame [Z] [Q] [L] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploit en date du 23 décembre 2024 aux fins de voir :
— dire et juger que l’écrit non daté rédigé par madame [F] avant son décès n’est pas un testament,
— dire et juger que madame [I] est tiers aux opérations de partage de la succession de madame [T] [F] veuve [W],
— débouter madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [I] à verser à monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que madame [T] [W] a révoqué l’ensemble des testaments qu’elle avait rédigés suivant testament en date du 3 mai 2014 et n’a rédigé aucun testament en faveur de madame [I] postérieurement au testament du 3 mai 2014, l’acte rédigé le 2 février sans indication de l’année par madame [T] [F] veuve [W] aux termes duquel elle faisait donation de sa maison à madame [I] ne pouvant être qualifié de testament, dès lors qu’il n’est pas daté. Ils relèvent par ailleurs que madame [T] [F] veuve [W] qui avait rédigé de nombreux testaments et était parfaitement informée du formalisme n’a pas utilisé dans cet écrit, le vocabulaire usuel, puisqu’elle a simplement indiqué faire don de sa maison.
Madame [Z] [Q] [I] [L] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 :
— conclu au débouté de la société [2] [S] agissant en qualité de mandataire de monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ès qualité d’héritiers de madame [T] [F] veuve [W],
— demandé au tribunal de :
*juger que les testaments en date des 3 mai 2014 et 2 février ont la valeur de testament,
* juger à tout le moins, que les écrits en date du 3 mai 2014 ont valeur de testament,
* dire et juger qu’elle doit participer aux opérations de compte liquidation partage de la succession de madame [T] [F] veuve [W],
* condamner la société [3] agissant en qualité de mandataire de monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ès qualité d’héritiers de madame [T] [F] veuve [W] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que madame [T] [F] veuve [W] lui a légué par testament en date du 3 mai 2014, ses meubles et sa maison, révoquant toutes dispositions antérieures, puis établi postérieurement un autre écrit le 2 février sans indiquer l’année, lui léguant à nouveau sa maison.
Elle indique que lorsque le testament n’est pas complet, il convient de rechercher la volonté de l’auteur du testament, soutenant que la volonté de madame [W] était très claire en ce qu’elle n’a jamais souhaité que ses cousins héritent de ses biens puisqu’elle a rédigé de nombreux testaments en faveur de tiers et que par deux fois par testament en date du 3 mai 2014 puis par un écrit daté du 2 février sans précision de l’année, elle a manifesté son intention de lui léguer sa maison en raison de leur proximité et de leurs liens, ce qui est confirmé par son voisin.
Elle indique que ces actes doivent être qualifiés de testament et que dès lors, elle doit participer aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de madame [T] [F] veuve [W].
La société [3] agissant en qualité de mandataire de monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ès qualité d’héritiers de madame [T] [F] veuve [W] a maintenu ses demandes initiales aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025.
Elle indique qu’il n’existe aucun testament en faveur de madame [I] [L], rappelant que madame [T] [F] veuve [W] a rédigé de nombreux testaments désignant des légataires différents, testaments qu’elle a révoqués suivant testament olographe en date du 3 mai 2014, l’écrit établi le 2 février sans indication de l’année ne pouvant être qualifié de testament dans la mesure où il ne dispose pas de date et que dès lors, il a pu être rédigé avant le testament du 3 mai 2014 et a été révoqué par ce document et qu’en outre, il ne comporte pas les termes usuels d’un testament.
Elle précise que le débat initié par la défenderesse sur l’interprétation de la volonté de madame [T] [W] est dans ces conditions inopérant, puisqu’il n’existe aucun testament régulier établi par la défunte en sa faveur.
Elle expose que madame [I] [L] ne s’occupait pas de la défunte, puisqu’il ressort de l’attestation au demeurant non établie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par monsieur [BT], qu’en réalité c’était ce dernier et son épouse qui prenait soin de madame [T] [F] veuve [W].
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 970 du code civil dispose :
“Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune forme.”
En dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de la période déterminée de rédaction, le testateur a été frappé d’une incapacité de tester ou a rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Aux termes d’un acte établi le 2 février sans précision de l’année de sa rédaction, madame
[T] [F] veuve [W] a indiqué donner sa maison [Adresse 9] à [Localité 4] à madame [I] [Z] [Q].
Si madame [Z] [Q] [I] [L] soutient que ce document doit être qualifié de testament, elle ne conteste pas qu’il ne comporte pas de date complète puisque l’année de sa rédaction ne figure pas.
Les éléments intrinsèques au testament ne permettent pas de déterminer en quelle année ce document a été rédigé alors même qu’il est communiqué par la demanderesse de nombreux testaments rédigés par madame [W] comportant date certaine, en date des 9 octobre 1999, 30 septembre 2004 et 3 mai 2014, au bénéfice de légataires différents, (madame [BL] [QZ] en 1988 pour tous les biens composant la succession de la défunte, la fondation [Adresse 10] en septembre 2004 pour l’ensemble de ses meubles, puis madame [I] [Z] [Q] le 3 mai 2014 pour tous les biens meubles composant sa succession, étant observé que madame [W] n’a pas aux termes de ce document, légué à madame [I] sa maison) et un dernier testament établi le 3 mai 2014 aux termes duquel madame [T] [F] veuve [W] a précisé révoquer purement et simplement tous les testaments faits “jusqu’à ce jour”.
L’attestation rédigée par monsieur [BT] ne permet pas davantage de dater avec précision l’écrit rédigé le 2 février par madame [W], monsieur [BT] indiquant seulement que la défunte avait manifesté à plusieurs reprises, sa volonté de léguer sa maison à madame [I].
Dans ces conditions et dans la mesure où la date complète de l’acte daté seulement par la défunte du 2 février ne peut être déterminée et où il est établi que madame [T] [F] veuve [W] a rédigé de nombreux testaments qu’elle a révoqués le 3 mai 2014, l’écrit daté du 2 février ne peut se voir qualifier de testament régulier.
S’il n’est pas contesté que suivant testament en date du 3 mai 2014, madame [T] [F] veuve [W] a légué à madame [Z] [Q] [I] [L] l’ensemble de ses meubles, force est de constater que ce testament a été révoqué par le testament établi le même jour aux termes duquel la défunte a précisé révoquer tous les testaments rédigés précédemment.
Ainsi, madame [I] [L] n’ayant pas la qualité de légataire ne peut prétendre à aucun droit sur la succession de madame [T] [F] veuve [W].
Succombant à l’instance, madame [Z] [Q] [I] [L] sera déboutée de ses demandes, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la société [2] [S] agissant en qualité de mandataire de monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ès-qualités d’héritiers de madame [T] [F] veuve [W] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT et juge que l’écrit rédigé par madame [T] [F] veuve [W] daté du 2 février ne constitue pas un testament olographe régulier.
DIT et juge que le testament rédigé le 3 mai 2014 par madame [T] [F] veuve [W] aux termes duquel elle lègue tous ses meubles à madame [Z] [Q] [I] [L] a été révoqué par testament rédigé le même jour par la défunte.
DIT et juge que madame [Z] [Q] [I] [L] ne dispose d’aucun droit sur la succession de madame [T] [F] veuve [W].
CONDAMNE madame [Z] [Q] [I] [L] à verser à la société [3] agissant en qualité de mandataire de monsieur [C] [V], madame [G] [V], monsieur [A] [V], madame [P] [O] épouse [E] et monsieur [A] [O] ès-qualités d’héritiers de madame [T] [F] veuve [W] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE madame [Z] [Q] [I] [L] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître Laëtitia Debuyser qui en a fait la demande.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Veuve ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Pêche maritime
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Ingénierie ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Benzène ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Observation
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- État ·
- Maladie professionnelle
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Établissement scolaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Marin ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Différend ·
- Administration
- Holding ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.