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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLT
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [H] épouse [Y]
née le 01 Juin 1979 à VANNES (56000)
DEMEURANT
14 Le Bourg
33840 GOUALADE
représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [P] [Y]
né le 23 Août 1975 à LUANG PRABANG (LAOS)
DEMEURANT
39 Ter rue de Broustey
33440 AMBARÈS ET LAGRAVE
représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2024-3197, du 04/03/2024accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 9 février 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 septembre 2024, les époux ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 11 juin 2025 pour une audience de plaidoirie au 17 juin suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [R] [H], née le 1er juin 1979 à Vannes et monsieur [E] [Y], né le 23 août 1975 à Luang Prabang (Laos), se sont mariés le 25 août 2006 à Andernos-les-Bains, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés trois enfants :
[M] [U] [W], né le 12 mai 2011, à BORDEAUX,
[V] [Z] [A], né le 12 mai 2011, à BORDEAUX,
[J] [L] [G], née le 16 août 2016 à BORDEAUX
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la séparation du couple, à savoir le 24 mars 2023.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end sur deux, les week-ends où Monsieur ne travaille pas, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, avec délai de prévenance d’au moins une semaine ou bien avec communication à l’avance du planning professionnel, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été et alternance annuelle Noël/nouvel an, avec passage de bras au péage de Bazas.
Le jour de Noël est toujours présumé inclus dans la première moitié des vacances de Noël.
La fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
La fin de semaine est automatiquement prolongée jusqu’au lundi, si celui-ci est férié et avancée au vendredi celui-ci férié.
Le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère.
Le jour de la Fête des Pères est réservé au père.
Si le père n’a pas pris les enfants en charge dans l’heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances, il est censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Monsieur est condamné à payer à madame une part contributive de 120 € par mois et par enfant, soit 360 € par mois au total pour l’entretien et pour l’éducation de la fratrie.
Il y a lieu à partage par moitié des frais exceptionnels sur accord préalable, ainsi que des dépenses de santé restées à charge.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [H],
née le 1er juin 1979 à VANNES
et de :
Monsieur [E] [Y] ,
né le 23 août 1975 à LUANG PRABANG ( LAOS),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ANDERNOS LES BAINS, le25 août 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple, à savoir le 24 mars 2023.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— un week-end sur deux, les week-ends où Monsieur ne travaille pas, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, avec délai de prévenance d’au moins une semaine ou bien avec communication à l’avance du planning professionnel,
— ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été
— et alternance annuelle Noël/nouvel an, avec passage de bras au péage de Bazas.
Dit que le jour de Noël est toujours présumé inclus dans la première moitié des vacances de Noël.
Dit que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
Dit que la fin de semaine est automatiquement prolongée jusqu’au lundi, si celui-ci est férié et avançée au vendredi celui-ci férié.
Dit que le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère.
Dit que le jour de la Fête des Pères est réservé au père.
Précise que si le père n’a pas pris les enfants en charge dans l’heure pour les fins de semaines ou dans la journée pour les vacances, il est censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [Y], né le 12 mai 2011 à BORDEAUX, [V] [Y], né le 12 mai 2011 à BORDEAUX, [J] [Y], née le 16 août 2016 à BORDEAUX que le père, Monsieur [E] [Y] devra verser à la mère, Madame [R] [H] épouse [Y], à la somme de CENT VINGT EUROS (120.00€) par enfant, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLT
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit qu’il y a lieu à partage par moitié des frais exceptionnels sur accord préalable, ainsi que des dépenses de santé restées à charge.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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