Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 19/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE, S.A.R.L. LGC AUTOMOBILES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 19/02021 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KBA3
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 17 Septembre 1979 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LGC AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant substitué par Me Catherine LYSKAWA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. REFERENCE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI – 0037
Me Sofian GARA-ROMEO – 198
Me Daniel RIGHI – 0223
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [I] s’être porté acquéreur d’un véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 11 mars 2015 auprès du garage AUTO EXCLUSIVES 83 sis à [Adresse 5]. Cette transaction s’est concrétisée par la signature d’un bon de commande en date du 27 juillet 2017 sur lequel il était indiqué que le véhicule avait parcouru 74 513 kilomètres. Ce véhicule a été acquis au prix de 15 000 euros grâce à un prêt que lui a concédé le vendeur moyennant un remboursement par prélèvements mensuels de 209,92 euros TTC.
Dès le 18 août suivant, alors que le kilométrage affiché était de 76 447 kilomètres, le véhicule est tombé en panne de batterie et [S] [I] a dû procéder à son remplacement.
Un mois plus tard, en septembre 2017, [S] [I] a été amené à faire effectuer une révision complète du véhicule auprès de la société REFERENCE AUTOMOBILES, concessionnaire MAZDA, laquelle a démontré que le véhicule n’avait pas subi de révision préalablement à sa mise en vente. Lors de cette intervention, il a été constaté que le rétroviseur droit présentait un défaut de fonctionnement.
[S] [I] a alors saisi son assurance « protection juridique » qui a désigné le cabinet COMEA en qualité d’expert. Pour le compte de ce cabinet, Monsieur [F] [W] a organisé un accédit contradictoire le 4 décembre 2017 dans les locaux du concessionnaire MAZDA de [Localité 3], auquel la SARL LGC AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial AUTO EXCLUSIVE 83, convoquée par pli recommandé par l’expert, ne s’est pas présentée, bien que l’avis de réception signé ait été réexpédié au cabinet d’expertise.
Il est ressorti des opérations d’expertise les éléments suivants :
— Filtre à air sale pour seulement 7 000 kilomètress parcourus depuis la date d’achat ;
— Sous bassement normal ;
— Bouclier arrière déposé : la partie droite du bouclier présente des traces de réparation antérieures, avec du produit bi-composant et des traces de remise en forme ; support de capteur d’angle mort arrière droit endommagé ; feu arrière droit fissuré ; étalonnage du système de détection de l’angle mort ; tôle de feu arrière droit déformée ainsi que la partie droite de la jupe arrière ; entrée d’eau importante.
L’expert a chiffré le montant des travaux consistant en la remise en état des conséquences du choc arrière (reprogrammation du détecteur de l’angle mort avec effacement des défauts, redressage de la tôle de feu arrière droit, remplacement du support de capteur de l’angle mort arrière droit) à la somme de 2 201,34 euros TTC, conformément au devis présenté par l’établissement REFERENCES AUTOMOBILES. À cette dépense s’ajoute le coût du remplacement de la batterie portant le montant total des travaux de remise en état à la somme de 2.393,58 euros TTC majorée aussi de la facture de révision de 374,52 euros et de la facture du contrôle technique que Monsieur [I] a été contraint de faire réaliser le 25 avril 2018 au garage MAZDA pour un montant de 37,69 euros.
Ces manquements du vendeur ont conduit [S] [I] à saisir le Tribunal d’instance de TOULON, par acte du 11 juillet 2018, pour obtenir le remboursement des frais exposés et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Préalablement à cet acte, un courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mai 2018 avait été adressé par le conseil de [S] [I] au vendeur afin de tenter de régler amiablement le litige.
Toutefois, quelques jours après la délivrance de l’assignation, le 10 août 2018, une panne moteur a définitivement immobilisé le véhicule sur autoroute. Celui-ci a dû être transporté sur plateau chez le concessionnaire MAZDA le plus proche, en l’occurrence MAZDA [Localité 8], qui, par un courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2018, a signalé les nouvelles avaries à [S] [I] :
— Pression d’huile trop basse ;
— Pression d’huile hors plage ;
— Système suralimentation turbo défaillant ;
— Bruit moteur important ;
— Absence de fonctionnement de l’assistance freinage.
[S] [I] s’est désisté de son action initiale le 20 mars 2019.
*
Par exploit d’huissier du 17 avril 2019, [S] [I] a assigné la SARL LGC AUTOMOBILES devant le Tribunal de grande instance de TOULON en résolution de la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement avant dire droit du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [U] [C] pour y procéder.
Pa ordonnance de remplacement, la mission a été confiée à Monsieur [T] [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la société LGC AUTOMOBILES a appelé la société MAZDA AUTOMOBILES France et la SARL REFERENCE AUTOMOBILES dans la cause.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la jonction des deux dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [S] [I] sollicite du tribunal qu’il :
« VU les articles 1641 à 1649 du Code Civil
VU l’article 1240 du Code Civil
VU le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [F] o
VU le rapport d’expertise de Monsieur [X] [V]
VU le rapport d’expertise Judiciaire de Monsieur [T] [Z] ;
RECEVOIR Monsieur [S] [I] en son action
La DÉCLARER fondée ;
JUGER, conformément aux conclusions de l’Expert judiciaire, que « … l’ensemble des anomalies constatées sur te véhicule étaient présentes lors de la transaction défendeur / demandeur » ;
JUGER que le véhicule MAZDA immatriculé DP-51 2-SF était, lors de son achat par Monsieur [S] [I], affecté de vices cachés ;
PRONONCER la résolution de la vente dudit véhicule à Monsieur [S] [I] par acte du 27 juillet 2017, avec toutes ses conséquences de droit :
CONDAMNER la SARL LCC AUTOMOBILES à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [I] du fait de l’inappropriation du véhicule à sa destination,
STATUER ce que de droit sur les appels en cause ;
CONDAMNER la SARL LGC AUTOMOBILES et tout autre succombant à payer à Monsieur [S] [I] la réparation de son préjudice financier à hauteur de 36.770,09 € ;
CONDAMNER la SARL LCC AUTOMOBILES et tout autre succombant à payer à Monsieur [S] [I] la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000,00 € :
JUGER que ces sommes produiront des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
DÉBOUTER la SARL LCC AUTOMOBILES de sa demande de retrait de l’exécution provisoire à la décision à intervenir ;
DÉBOUTER la SARL LCC AUTOMOBILES des toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que celles de tout autre partie à l’encontre de Monsieur [S] [I] ;
CONDAMNER LA SARL LGC AUTOMOBILES ou tout autre succombant à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER LA SARL CGC AUTOMOBILES ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SARL LGC AUTOMOBILES formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1352, 1352-3 et 1641 du code civil
Vu les articles 56 et 700 du code de procédure civile ;
La société LGC AUTOMOBILES conclut qu’il plaise à la juridiction de céans de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de résolution du contrat de vente du portant sur le véhicule de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 4] entre la Sarl LGC AUTOMOBILES et Monsieur [I] avec toutes conséquences de droit.
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société LGC AUTOMOBILES une indemnité au titre des fruits et de la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée.
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes relatives à la réparation de ses préjudices financier et moral.
CONDAMNER solidairement la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE et la société REFERENCE AUTOMOBILES à relever et garantir toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société LGC AUTOMOBILES.
CONDAMNER solidairement la société MAZDA AUTOMOBILES FRANCE et la société REFERENCE AUTOMOBILES à payer à la société LGC AUTOMOBILES, à titre de dommages intérêts, une indemnité équivalente à toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société LGC AUTOMOBILES.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société REFERENCES AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société MAZDA France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
ECARTER l’application de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL LGC AUTOMOBILES la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus ample exposé des moyens, la société SAS MAZDA AUTOMOBILES France formule les demandes suivantes:
« Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1231-2 et suivants du Code Civil,
Débouter la Société LGC AUTOMOBILES de ses demandes dirigées à l’encontre de MAZDA FRANCE en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres, antérieur à la vente du véhicule par MAZDA FRANCE et le rendant impropre à sa destination,
Débouter, le cas échéant, toutes autres parties de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de MAZDA FRANCE,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [I] de sa demande de résolution de la vente,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes injustifiées dans leur principe et dans leur montant et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les désordres,
Débouter la Société LGC AUTOMOBILES de ses demandes visant à être relevée et garantie par MAZDA FRANCE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Débouter la Société LGC AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes,
Débouter, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de MAZDA FRANCE,
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner tout succombant à verser à MAZDA FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant en tous les dépens. "
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société SARL REFERENCE AUTOMOBILES, formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les éléments versés aux débats,
DEBOUTER la société LGC AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société REFERENCE AUTOMOBILES,
CONDAMNER la société LGC AUTOMOBILES et tout autre succombant à verser la somme de 2500 euros à la société REFERENCE AUTOMOBILES en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LGC AUTOMOBILES et tout autre succombant aux entiers dépens, "
*
Suivant ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 6 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Ainsi, n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 par la société REFERENCE AUTOMOBILES, sa demande portant sur sa mise hors de cause ne sera pas traitée.
De même, la société SARL LGC AUTOMOBILES demande à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit écarté des débats mais pour autant aucune demande de nullité ou tendant à le voir écarté n’est reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, de telle sorte que cette demande ne sera pas traitée.
Enfin, la demande de Monsieur [S] [I] au titre des frais de gardiennage n’est également pas reprise dans le dispositif de ses conclusions du 22 janvier 2025 de sorte qu’il ne sera pas statué sur celle-ci dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande.
I. SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et qu’il lui appartient de démontrer, s’il entend contester la garantie, que l’acheteur avait connaissance de l’état de la chose, de ses désordres, et qu’ils les avaient acceptés.
[S] [I] fait valoir que la responsabilité du vendeur, la société SARL LGC AUTOMOBILES, est pleine et entière, dans la mesure où trois experts indépendants ont examiné les deux désordres affectant le véhicule (choc arrière droit et problème moteur à l’origine de son immobilisation) et tous trois aboutissent à la même conclusion concernant l’existence de vices cachés.
La société LGC AUTOMOBILES soutient que la préexistence des dommages n’est pas démontrée, notamment dans la mesure où, s’ils avaient été antérieurs à la vente, les dommages affectant l’arrière droit du véhicule auraient été visibles et auraient été constatés par [S] [I] lors de la vente. Elle ajoute que la multiplication des intervenants ne permet pas de considérer que la panne alléguée provienne d’un vice préexistant à la vente non décelable par Monsieur [I]. Elle soutient que le véhicule ne demeure pas impropre à sa destination, les désordres affectant la carrosserie n’ayant pas empêché Monsieur [I] de circuler avec son véhicule jusqu’à ce qu’il tombe en panne. Elle ajoute, en outre, que le coût de la réparation du moteur est suffisamment faible et abordable, pour ne pas constituer un vice rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle fait valoir une utilisation intensive du véhicule entre la vente et la survenance de la panne par [S] [I] qui induit que toute panne ou défaut ne peut pas relever de la théorie des vices cachés.
Il convient de rechercher si le véhicule était affecté de défauts cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Il est constant que le véhicule en cause immatriculé [Immatriculation 4] a été mis en circulation le 11 mars 2015 et a été vendu à [S] [I] le 27 juillet 2017 affichant un kilométrage de 74.513 kilomètres au prix de 15.040 euros.
Préalablement à la vente, le véhicule a suivi 5 révisions annuelles le 28/09/2015 à 13.260 km, le 11/04/2016 à 33.295 km, le 28/06/2016 à 40.0452 km, le 30/09/2016 à 51.777 km et le 24/03/2017 à 68.619km.
[S] [I] affirme avoir changé la batterie le 18/08/2017 mais la facture versée aux débats date du 25/04/2018.
Le 4 décembre 2017, un entretien complet du véhicule a été réalisé auprès de la société SARL REFERENCE AUTOMOBILES, concessionnaire MAZDA, à l’issu duquel une expertise amiable contradictoire a été organisée dans les locaux de la SARL REFERENCE AUTOMOBILES par la compagnie d’assurance de [S] [I] pour deux organes défectueux à savoir le système de contrôle de l’angle mort et les rétroviseurs extérieurs droit et gauche. La société LGC AUTOMOBILES, pourtant convoquée par pli recommandé avec accusé de réception, n’a pas assisté aux opérations d’expertise amiable. Dans le compte-rendu d’expertise amiable en date du 6 décembre 2017, les conclusions sont les suivantes : « les défauts constatés derrière le bouclier arrière étaient présents lors de la vente. Ils nuisent à l’utilisation normale du véhicule car il est impossible de paramétrer le système de détection d’angle mort. D’autre part, la déformation des tôles à l’arrière droit, génère une entrée d’eau importante dans le coffre. »
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société LGC AUTOMOBILES, il apparaît que le désordre lié au système de l’angle mort était déjà défaillant au moment de cette expertise amiable.
Le véhicule a subi une panne moteur le 10 août 2018. Dans un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à [S] [I], le garage MAZDA qui a réceptionné le véhicule en panne lui indique « le kilométrage affiché de celui-ci était de 93.749 kilomètres. Nous avons interrogé votre véhicule à l’aide de l’outil de diagnostic MAZDA qui nous a indiqué les défauts suivants : pression huile trop basse, pression huile hors plage, et système suralimentation turbo défaillant. Nous avons ainsi constaté un bruit moteur important et une absence de fonctionnement de votre assistance de freinage. »
Le rapport d’expertise judiciaire du 13 juillet 2023 met en évidence deux désordres : « le problème moteur récurrent, connu du constructeur suivant les justificatifs joints, lequel était en germe au moment de la transaction vendeur/acheteur » et « les séquelles du choc arrière droit dû à un sinistre là aussi antérieur à la cession qui nous occupe. »
L’expert judiciaire conclut que « le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné dès lors que le problème mécanique le rend inutilisable. ». Contrairement aux affirmations de la société LGC AUTOMOBILES, l’expert écarte tout évènement postérieur à la vente ayant eu un rôle causal dans la mesure où il affirme que « l’analyse technique montre que l’ensemble des anomalies constatées sur le véhicule étaient présentes lors de la transaction défendeur/demandeur. » Il préconise les travaux suivants « : 1- partie mécanique : remplacer le turbocompresseur le couvre culasse l’arbre à carmes la pompe à dépression suivant un montant sur dégâts apparents de 3.600 euros TTC et pour la partie carrosserie : remplacer le feu arrière droit, les nodules selon un montant sur dégâts apparents de 3.739 euros TTC ».
L’expert mandaté par Monsieur [I] et présent lors des opérations d’expertise judiciaire a également déposé un rapport d’information le 19 janvier 2023 dans lequel il indique « Lors de l’expertise, nous avons constaté une remise en état suite à un choc arrière non réalisée dans les règles de l’art. Seul le pare-chocs arrière a été réparé. La tôle de feu ARD est encore déformée et nous avons constaté des infiltrations d’eau. Il est difficile d’estimer la date du sinistre. Depuis le rapatriement du véhicule, le garage VADE nous a indiqué que le véhicule a été stationné dans leurs locaux à l’abri des intempéries. Son état général le confirme. Concernant le bruit moteur, nous avons constaté une usure anormale des cames de l’arbre à came d’échappement. Les révisions ont été réalisées selon les préconisations constructeur avec de l’huile moteur répondant aux caractéristiques du constructeur. En revanche, les révisions ont été réalisées hors réseau. L’usure importante des cames est un problème connu dans le réseau MAZDA. Une note technique concernant ce défaut nous a été communiquée par le garage VADE (REF NO R073/15). Au Vu de la quantité importante d’huile moteur (plus d’un litre supérieur à la quantité indiquée par le constructeur), nous pouvons confirmer que l’huile moteur présente une dilution importante. Cette dilution a engendré un défaut de lubrification qui a dégradé les cames de l’arbre à came d’échappement. »
Ainsi, les conclusions de l’expert judiciaire, suffisamment claires et précises, et avec lesquelles concordent les conclusions de l’expertise amiable du 6 décembre 2017 et le rapport d’information susvisé du 19 janvier 2023, mettent en évidence deux désordres affectant le véhicule en cause antérieurs à l’acquisition de celui-ci par [S] [I] et qui le rendent impropre à sa destination.
En outre, l’expert a écarté tout rôle causal entre la dernière révision réalisée par la société REFERENCE AUTOMOBILES et la panne signalée lors des opérations d’expertise. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société LGC AUTOMOBILES, outre le fait qu’aucune mention d’une avarie batterie n’est portée sur la facture de révision du 4 décembre 2017 de la société REFERENCE AUTOMOBILES, l’expert judiciaire ne retient pas de lien entre la batterie et les désordres. De même, aucun lien n’est établi entre l’utilisation du véhicule, qualifié d’ « intensive » par la société LGC AUTOMOBILES et la panne du véhicule.
La préexistence des dommages est suffisamment rapportée par l’expertise judiciaire et confirmée par l’expertise amiable du 6 décembre 2017 et le rapport d’information du 19 janvier 2023 de sorte qu’auncune nouvelle expertise ne se justifie.
Dans une réponse du 13 juillet 2023 au dire du 7 juillet 2023 de la société LGC AUTOMOBILES, l’expert judiciaire a en outre réaffirmé sa position à savoir que :
— Les séquelles de réparation relevées sur la partie arrière droite du véhicule étaient préexistantes à la cession défendeur/demandeur " d’une part parce le rapport d’expertise du BCA le confirme et, de plus, si entre temps, Monsieur [I] avait subi un autre sinistre, il se serait plaint à son carrossier de la qualité médiocre de cette réparation. En outre, l’organe de détection d’angle mort est un élément sécuritaire, indispensable au bon fonctionnement du véhicule. Au sujet de la garniture, il a été nécessaire de la démontrer en même temps que les autres pièces détachées de la malle pour constater sa détérioration. ".
— Le problème relevé sur le moteur est récurrent et connu du constructeur. Il est évident que la panne constatée était en germe au moment de la cession défendeur/demandeur. Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance de la note constructeur à la disposition de tous les concessionnaires.
Au regard des constatations et conclusions expertales, non utilement discutées par la société LGC AUTOMOBILES, la preuve de l’antériorité du vice est rapportée.
Ces vices affectant le moteur et la carrosserie ont nécessité notamment une opération de démontage par des professionnels de l’automobile et ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane. Son caractère caché est donc établi.
Enfin, ces vices portent gravement atteinte à l’usage du véhicule tel que retenu par l’expert et le coût total des travaux est évalué par l’expert à la somme de 7.339 euros.
Il est donc établi que le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 4] acheté par [S] [I] est bien atteint de vices cachés, lesquels sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à sa destination ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le demandeur ayant opté, en application de l’article 1644, pour la résolution de la vente du véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 27 juillet 2017 avec la SARL LGC AUTOMOBILES vendeur, celle-ci sera ordonnée, et avec elle la restitution du prix par le vendeur, à hauteur de 15.040 euros, la réfaction du prix à raison de la diminution de la valeur vénale du véhicule consécutive à son usage étant contraire au mécanisme de résolution prévu à l’article 1644 du code civil, n’étant pas de nature indemnitaire.
II. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte des dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil que l’acheteur a la possibilité de solliciter soit la résolution de la vente, soit de se faire rendre une partie du prix payé, et que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Ainsi, l’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Tel est le cas en l’espèce comme il l’a été démontré précédemment. Au surplus, la note constructeur à la disposition de tous les concessionnairespermet de s’en convaincre.
Sur le préjudice financier
Sur la demande portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque CHRYSLER et d’un véhicule de marque PEUGEOT
L’acquisition de véhicule de remplacement n’est pas constitutive d’un préjudice en lien avec les vices affectant le véhicule MAZDA. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur le remboursement du changement de la batterie et de la réparation du choc arrière
Les sommes sollicitées (334,76€ et 2 201,34€) ne correspondent à aucune des factures produites. La demande sera rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
[S] [I] demande à ce que lui soit alloué la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
La société LGC AUTOMOBILES s’oppose à cette demande faute de pièce probante.
Il y a lieu d’indemniser son préjudice moral en prenant en compte les multiples démarches qu’il a été contraint d’engager afin de faire reconnaître la réalité de son préjudice, le temps consacré aux rendez-vous d’expertise et à la recherche de véhicule de remplacement pour répondre à ses besoins de mobilité, par le versement de la somme de 2.000 euros.
La responsabilité délictuelle ne peut venir au soutien de prétentions indemnitaires alors qu’un contrat de vente a été conclu.
*
L’intégralité des sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande du requérant.
III. SUR LA DEMANDE DE LA SARL LGC AUTOMOBILES AFIN D’ÊTRE RELEVÉE ET GARANTIE PAR LA SOCIETE REFERENCE AUTOMOBILES ET LA SOCIETE MAZDA AUTOMOBILES FRANCE
La société SARL LGC AUTOMOBILES entend être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre en vue de l’indemnisation de [S] [I].
Pour autant, force est de constater que la société REFERENCE AUTOMOBILES et la société MAZDA AUTOMOBILES France n’ont pas été conviées aux opérations d’expertise, de telle sorte que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable et qu’aucun élément versé aux débats par la société SARL LGC AUTOMOBILES ne vient justifier sa demande tendant à être relevée et garantie.
Au surplus, aucun lien causal n’a été établi entre les interventions de la SARL REFERENCE AUTOMOBILES sur le véhicule en cause et les vices cachés.
Sa demande sera rejetée.
IV. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société LGC AUTOMOBILES sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [I], de la société REFERENCE AUTOMOBILES et de la société MAZDA AUTOMOBILES France, appelées dans la cause par la SARL LGC AUTOMOBILES, la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra de condamner LGC AUTOMOBILES à verser la somme de 2.000 euros à [S] [I], la somme de 1.500 euros à la société REFERENCE AUTOMOBILES et la somme de 1.500 euros à la société MAZDA AUTOMOBILES France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile applicables à la cause au regard de la date de l’acte introductif d’instance, l’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige, celle-ci n’étant par ailleurs pas incompatble avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE aux torts de la société SARL LGC AUTOMOBILES la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2017 passée avec [S] [I], concernant le véhicule de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la société SARL LGC AUTOMOBILES à payer à [S] [I] la somme de 15.040 euros correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule ;
DIT que le véhicule de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 4] devra être restitué à la société SARL LGC AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la société SARL LGC AUTOMOBILES à verser à [S] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE [S] [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SARL LGC AUTOMOBILES à verser à [S] [I] la somme de 2 000 euros, la somme de 1.500 euros à la société REFERENCE AUTOMOBILES et la somme de 1.500 euros à la société MAZDA AUTOMOBILES France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SARL LGC AUTOMOBILES aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Trésor public
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Partie
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Marc ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénierie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Comités
- Microcrédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Associations ·
- Déchéance du terme
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.