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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 30 janv. 2026, n° 24/34238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/34238 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRS
AJ N° : 2023/501105
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] Demeure au centre maternel Nationale
[Adresse 7]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2023/501105 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Lucie RAIN, Avocat au barreau de Paris, #C0262
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C] [W]
domicilié : chez Chez INSER-ASAF N190390
[Adresse 6]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2024/010652 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Jean-arnaud NJOYA, Avocat au barreau de Paris, #C2147
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [U]
LE GREFFIER
[B] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [P] [F]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (Gambie)
ET
M. [M] [V] [W],
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 17] ;
Mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Gambie)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15];
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée par Mme [P] [F] et M. [M] [V] [W] au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [M] [V] [W] à verser à Mme [P] [F] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Madame [P] [F] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [P] [F] ;
DIT que M.[M] [V] [W] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 12 mois, à compter de la première rencontre;
DESIGNE pour y procéder :
Espace de rencontre CITHEA75
[Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13] ;
PRECISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Madame [F] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
— une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Espace Rencontre devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
MAINTIENT à 80 euros par enfant, soit 160 euros au total, la contribution de M. [W] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNONS M. [W] à payer cette somme à Madame [F] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [R], [L] [W], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 18],
— [K] [W], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX02], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
CONDAMNE M. [M] [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 16], le 30 janvier 2026
[B] [G] [Y] [U]
Greffière Juge
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