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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 avr. 2025, n° 24/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04508 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/04508 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3K
Le
CCC : dossier
FE :
Me Reda KOHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04508 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3K ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 8 octobre 2024 à Madame [X] [K] et Madame [R] [K] à la demande de Crédit Logement et par laquelle ce dernier demande au tribunal de :
Condamner solidairement Madame [X] [K] et Madame [K] à payer à CREDIT LOGEMENT:
> CENT QUATRE VINGT UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ONZE CENTS (181.390,11 €) en principal,
> Les intérêts sur 178.562,96 € au taux legal à compter du 1er septembre 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
> DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
> Les entiers depens (article 695 du C.P.C.) et Ies frais de l’inscription provisoire d’hypothèque
judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur Ies biens immobiliers appartenant a Madame
[X] [K] et Madame [R] [K], en vertu d‘une Ordonnance du Juge de
I’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 13 septembre 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E.), at reconnaitre a It/Iaitre NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.)
Vu les conclusions d’incident de Mesdames [X] et [R] [K] notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 377 et 378 du Code de procédure civile de :
— SUSPENDRE la présente instance introduite par la société CREDIT LOGEMENT contre
Mesdames [X] et [R] [K] jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Meaux dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00401 qui oppose Madame [X] [K] à la société CNP, et le cas échéant, en cas de recevabilité de l’action introduite par la société CNP, jusqu’à ce que le Tribunal Judiciaire de Meaux statue sur le fond et rende son jugement.
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens en l’état ;
La société Crédit Logement n’a pas conclu par écrit sur l’incident ;
Vu l’audience d’incident du 17 mars 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 17 avril 2025 ;
SUR CE,
Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [H] [K], a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe de CNP ASSURANCES, à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier d’un montant de 327.149 euros.
Ce prêt était consenti avec la garantie du cautionnement de CREDIT LOGEMENT.
CNP ASSURANCES a assigné Madame [X] [K] devant le Tribunal Judiciaire et l’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/401. CNP ASSURANCES sollicite notamment :
— la nullité pour fausse declaration du contrat d’assurance de groupe souscrit par Madame [X] [K] auprès de la Société CNP ASSURANCES le 20 octobre 2009 ;
— REJETER toute demande de prise en charge de Madame [X] [K] au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) ainsi qu’au titre de la PTIA;
— PRONONCER la cessation de toute prise en charge au titre de l’ITT a la date de la mise en retraite de l’assurée.
Madame [K] fait valoir qu’elle a été en difficulté pour rembourser son emprunt immobilier en raison du refus de CNP ASSURANCES de procéder aux versements dont elle était redevable.
Il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal judicaire de Meaux dans l’affaire n°RG 24/401 du juge de la mise en état mettant fin à l’instance ou d’une décision au fond.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal judicaire de Meaux dans l’affaire n°RG 24/401 du juge de la mise en état mettant fin à l’instance ou d’une décision au fond;
RAPPELLE qu’une fois rendue cette décision, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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