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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02519 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IURZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U] [T]
né le 13 Février 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Alexancre-Guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRMM, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SEB PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] [T] est propriétaire d’un véhicule de marque SUBARU immatriculé [Immatriculation 1] dont il a confié la réparation à la SARL SAB PERFORMANCE suivant devis du 20 avril 2023, lequel a été réglé par deux virements de 3839,85 € chacun des 16 et 17 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023, Monsieur [P] [U] [T] a mis en demeure la SARL SAB PERFORMANCE de lui restituer son véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [P] [U] [T] a assigner la SARL SEB PERFORMANCE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 108 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 22.252,60 euros, en réparation des préjudices subis ;
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, Avocat associé à la Cour, membre de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, et qui pourront être recouvrés par lui ou elle, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
La SARL SEB PERFORMANCE n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la demande de sursis à statuer
Si Monsieur [P] [U] [T] sollicite le sursis à statuer sur le fondement de l’article 108 du code de procédure civile, force est de constater que, d’une part, une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état, d’autre part, il ne démontre pas se trouver dans un des cas visés, et, enfin, il ne justifie pas de la mesure d’expertise judiciaire, ni même de l’instance en référé engagée à cette fin.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [P] [U] [T].
Sur la responsabilité du garage
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’occurrence, Monsieur [P] [U] [T], à qui incombe la charge de la preuve, échoue dans la démonstration que, d’une part, il aurait réglé des sommes supérieures à celles correspondant au devis établi le 20 avril 2023, d’autre part, les réparations effectuées par le garagiste ne seraient pas conformes aux règles de l’art et seraient en lien avec le fait que le véhicule “donne des signes de fatigue”, et, enfin, du montant de son préjudice matériel à hauteur de 2752,60 €.
Il ne justifie pas davantage de son préjudice de jouissance d’une valeur de 500 € par mois et ceci durant 33 mois, soit 16500 €, alors qu’aucun élément relatif à la valeur du véhicule et la date à laquelle le garagiste le lui a restitué ne sont produits.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le préjudice moral, réclamé pour un montant de 3000 €, n’est pas démontré.
Par conséquent, Monsieur [P] [U] [T] sera débouté de l’intégralité de ses fins et prétentions.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [U] [T], qui succombe, conservera la charge des dépens qu’il a exposé et sera débouté de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de distraction des dépens formée par Maître Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, Avocat associé à la Cour, membre de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, en ce que, d’une part, le droit de recouvrement direct bénéficie à l’avocat assurant la postulation et, d’autre part, sa cliente a succombé.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [P] [U] [T] ;
Déboute Monsieur [P] [U] [T] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Déboute Monsieur [P] [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [U] [T] ;
Rejette la demande de recouvrement direct formée par Maître Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, Avocat associé à la Cour, membre de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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