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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00503 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXEJ
N° MINUTE 26/00287
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [Q] [G] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [T] [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 mars 2024 et signifiée le 7 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.217,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2016, et des régularisations 2017 et 2018 ;
Vu le jugement rendu le 20 août 2025 par ce tribunal, ordonnant la réouverture des débats pour production aux débats du courrier électronique du 6 juin 2025 et les observations de la caisse sur ce courrier ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [T] [G], représenté, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 28 mai 2025 et du 18 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, ce délai est dépassé puisque la contrainte en litige a été signifiée le 7 mai 2024 et que l’opposition a été formalisée le 28 mai 2024, soit après l’expiration du délai imparti survenue le 22 mai 2024, à vingt-quatre heures.
Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [T] [G] soutient en substance que la date de début du délai de forclusion à prendre en compte n’est pas la date inscrite sur l’acte de signification, mais le 14 mai 2024, dès lors que, le 7 mai 2024, l’huissier de justice s’est présenté à son domicile en son absence et a trouvé sur place sa belle-mère qui n’habite pas son domicile, n’avait aucun pouvoir de représentation, et a refusé de recevoir l’acte ; que la procédure correcte en cas de refus de réception est prévue par les articles 654 à 656 du code de procédure civile (un avis de passage est laissé et l’acte est alors déposé à l’étude) ; que cela été fait mais que cette situation ne vaut pas signification ; et ce n’est que le 14 mai 2024 qu’il a eu connaissance de la contrainte lorsqu’il s’est rendu à l’étude et a reçu la contrainte.
Mais, le tribunal constate d’abord qu’il n’est pas contesté par l’opposant que la signification de la contrainte en litige respecte les prescriptions des articles 654 à 565 du code de procédure civile. Il est donc acquis aux débats que la signification est régulière.
Ensuite, selon une jurisprudence constante, le délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-21.586).
Dès lors, le délai de quinze jours doit donc bien être décompté à compter de la date de signification de la contrainte, soit le 7 mai 2024, si bien que l’opposition a été formalisée après l’expiration du délai imparti.
Enfin, l’application du délai de forclusion prévu clairement par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et qui a pu être discutée devant ce tribunal, ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose sans possibilité d’examen au fond du litige.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 47.049,40 euros en réparation de divers préjudices (moral, psychologique, financier, administratif, perte de chance et cotisations) est irrecevable. Il en est de même pour les demandes additionnelles tendant à voir condamner la caisse à rectifier sans délai toutes les anomalies relatives au relevé de carrière de l’opposant, à régulariser l’année 2016 manquante dans le relevé de carrière, et à s’assurer de la correcte prise en compte de l’ensemble de ses droits à la retraite.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [T] [G].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [G] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 26 mars 2024 et signifiée le 7 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 5.217,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2016, et des régularisations 2017 et 2018 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DECLARE Monsieur [T] [G] irrecevable en sa demande de condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à lui payer une somme totale de 47.049,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE Monsieur [T] [G] irrecevable en sa demande de condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à rectifier sans délai toutes les anomalies relatives à son relevé de carrière de l’opposant, à régulariser l’année 2016 manquante dans le relevé de carrière, et à s’assurer de la correcte prise en compte de l’ensemble de ses droits à la retraite ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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