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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIDM
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 Juillet 2025
[B] [N] épouse [E]
C/
[Y] [H] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me David ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Alexandrine GUILLAUME – 12
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2025
Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] née [N]
née le 23 Avril 1947 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [K]
né le 17 Août 1966 à [Localité 7] (GABON)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2017, MADAME [B] [E] NÉE [N] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] [K] un immeuble à usage d’habitation, avec parking en sous-sol, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 598,50 euros outre une provision pour charge de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, MADAME [B] [E] NÉE [N] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2770,09 euros au titre des loyers et charges impayés, y compris les frais d’acte d’un montant de 145,11 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 15 avril 2025, MADAME [B] [E] NÉE [N] a fait assigner Monsieur [Y] [H] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;
– ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les délais fixés par loi et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est ;
– le condamner au paiement :
* De 4886,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 2 janvier 2025 sur la somme de 2624,98 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
*à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la résiliation du contrat de bail ;
* de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement délivré ainsi que l’assignation et leur notification à la CCAPEX et à la préfecture.
À l’audience du 3 juin 2025, la demanderesse, représentée, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, Monsieur [Y] [H] [K] s’étant acquitté de sa dette.
Monsieur [Y] [H] [K], représenté, s’oppose à ces demandes, justifiant qu’il a été en difficulté financière du fait d’une liquidation judiciaire et qu’il ne souhaitait pas mettre en péril la demanderesse.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la demanderesse se désiste de l’ensemble de ses demandes principales, il ressort des éléments du litige que les paiements du défendeur ne sont intervenus qu’après l’assignation en référé, de sorte que cette procédure était justifiée.
Les dépens de l’instance devront donc être supportés par Monsieur [Y] [H] [K]. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025, de l’assignation du 14 avril 2025 et de la notification de l’assignation à la préfecture. La demanderesse étant une personne physique, il n’était pas nécessaire que le commandement de payer soit notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. Ainsi, le coût de cette notification n’entrera pas dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [H] [K], condamné aux dépens, devra verser à Madame [B] [E] NÉE [N] une somme de 300 euros.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [E] NÉE [N] de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de sommes provisionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] [K] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025, de l’assignation du 14 avril 2025 et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] [K] à payer à Madame [B] [E] NÉE [N] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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