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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03360 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D2D
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 02 septembre 2025
Copie aux parties délivrée le 02 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. GADARIAL,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 453 806 994
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (83),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 18 juin 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— condamné la SCI GADARIAL à payer la somme de 800 euros à M. [I] [J] et Mme [Y] [K] au titre de la dépose et du remplacement des portes d’entrée de la chambre et de la salle de bains
— condamné la SCI GADARIAL à payer à M. [I] [J] et Mme [Y] [K] la somme de 2.310 euros au titre de la perte locative
— condamné la SCI GADARIAL aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— condamné la SCI GADARIAL à payer à M. [I] [J] et Mme [Y] [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de ce jugement M. [I] [J] et Mme [Y] [K] ont fait pratiquer le 18 février 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI GADARIAL ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 13.481,49 euros. La saisie a été frucuteuse à hauteur de 1.067,02 euros (SBI déduit). Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SCI GADARIAL le 20 février 2025.
Selon acte d’huissier en date du 20 mars 2025 la SCI GADARIAL a fait assigner M. [I] [J] et Mme [Y] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— juger que la saisie-attribution est irrégulière et abusive
— juger que le quantum de la saisie-attribution est erroné
— juger que le principe même de la saisie-attribution doit être dénoncé
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner M. [I] [J] et Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— subsidiairement lui octroyer les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause condamner M. [I] [J] et Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions de M. [I] [J] et Mme [Y] [K] par lesquelles ils ont demandé de
— débouter la SCI GADARIAL de ses demandes
— condamner la SCI GADARIAL à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SCI GADARIAL à leur payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution querellée a été diligentée pour recouvrer la somme de 13.481,49 euros se décomposant comme suit :
— principal : 800 euros
— principal : 2.310 euros
— art 700 : 2.500 euros
— frais expertise : 6.982,65 euros
outre les intérêts et frais.
La SCI GADARIAL conteste principalement la somme réclamée au titre des frais d’expertise lesquels auraient été payés par la protection juridique de M. [I] [J] et Mme [Y] [K]. Or, ces derniers justifient du paiement de la somme de 6.900 euros par deux chèques à la régie du tribunal. En revanche ils ne produisent pas une ordonnance de taxe et/ou un certificat de vérification des dépens exécutoire établi par le greffier vérificateur les autorisant à réclamer cette somme. En effet il est constant qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens (dont les frais d’expertise) par elle avancés contre la partie condamnée à les payer, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire obtenu dans les conditions des articles 704 à718 du Code de procédure civile.
En revanche, M. [I] [J] et Mme [Y] [K] étaient bien munis du titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visés pour réclamer les sommes réclamées en principal, intérêts et frais. La SCI GADARIAL sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie mais également de sa demande de dommages et intérêts puisqu’à défaut de paiement de la dette la saisie-attribution ne peut être jugée abusive.
Sur la demande de délais de paiement :
L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. La demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la créance.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI GADARIAL n’allègue ni ne justifie d’une situation justifiant l’octroi des délais sollicités.
Sur les autres demandes :
La contestation de la SCI GADARIAL étant partiellement fondée la procédure ne peut être jugée abusive. M. [I] [J] et Mme [Y] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et il ne sera pas fait application en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SCI GADARIAL recevable mais la déboute de ses demandes ;
Déboute M. [I] [J] et Mme [Y] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit qu’il ne sera pas fait application en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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