Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06896 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZE3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/06896 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZE3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. X se disant [Y] [J];
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 12 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Septembre 2025 à 14 H 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représenté par M. [R] [Z]
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Y] [J]
né le 06 Mai 1996 à ANNABA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [P] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. X se disant [Y] [J] a été entendu en ses explications ;
M. [R] [Z], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. X se disant [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie;
M. X se disant [Y] [J] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par jugement en date du 07 décembre 2023, M. X se disant M. [Y] [J], de nationalité algérienne, a été condamné à la peine de trois d’emprisonnement, avec maintien en détention, et à l’interdiction du territoire français pour une duré de 5 ans pour des faits de détention non autorisée, acquisition, offre ou cession, et transport de stupéfiant en état de récidive.
Le 05 août 2025, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifié à l’intéressé le 6 août 2025 à 9h34, à sa libération du centre de détention de Neuvic (24) où il était incarcéré depuis le 7 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 10/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant M. [Y] [J] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 12/08/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 04/09/2025 à 14h14, la Préfète de la Dordogne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 05/09/2025 à 10h30.
À l’audience, M. X se disant M. [Y] [J] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète.
L’avocat de M. X se disant M. [Y] [J] soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière dans la mesure où les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas été saisies alors que l’intéressé se revendique algérien. Par ailleurs, il n’existe aucune perspective de renvoi à brève échéance vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques actuelles avec la France. Enfin, M. [J] dispose de garanties de représentation suffisantes et produit à cet effet une attestation d’hébergement chez sa compagne avec qui il vit depuis 6 ans. Il a des enfants, dont l’un est porteur d’un handicap.
L’avocat de M. X se disant M. [Y] [J] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le représentant de la Préfète de la Dordogne a été entendu en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. X se disant M. [Y] [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Par courrier du 5 mars 2019 et note verbale du 3 février 2022, les autorités consulaires algériennes et marocaines ont fait savoir que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 17 juillet 2025, soit préalablement à sa libération du centre de détention de Neuvic. A ce jour, la délivrance du laissez passer consulaire n’a pas encore été effectuée malgré une relance effectuée le 1er septembre 2025. L’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La requête de la Préfecture ajoute que M. X se disant M. [Y] [J] est défavorablement connu et que son comportement constitue une menace grave et persistante pour l’ordre public. Ce dernier a été condamné à 11 reprises pour un quantum total de 3 ans et 10 mois d’emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants, refus d’obtempérer, conduite sans permis et en état d’ivresse, violence en présence d’un mineur par un personne étant ou ayant conjoint.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes, s’étant soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et ayant fait part de son opposition à son retour dans son pays d’origine dans son audition du 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
—
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
—
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. X se disant M. [Y] [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 17 juillet 2025 n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée le 1er septembre 2025. Il ne saurait être reproché à l’administration un manque de diligences pour ne pas avoir saisi les autorités consulaires algériennes, dans la mesure où ces dernières ont déjà répondu dans un courrier en date du 05 mars 2019 que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants. Dès lors, les perspectives d’éloignement vers un autre pays, en l’occurrence la Tunisie, demeurent sérieuses.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le comportement de M. X se disant M. [Y] [J] constitue une menace grave et persistante pour l’ordre public. En effet, ce dernier a été condamné à 11 reprises pour un quantum total de 3 ans et 10 mois d’emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants, refus d’obtempérer, conduite sans permis et en état d’ivresse, violence en présence d’un mineur par un personne étant ou ayant conjoint. Son comportement au centre de rétention a fait l’objet d’une note de service, M. [Y] [J] ayant insulté et menacé la personne chargée de faire le ménage, ce qui témoigne d’un comportement toujours problématique vis-à-vis de l’ordre public.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement chez sa compagne à Bordeaux, M. X se disant M. [Y] [J] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [Y] [J]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. X se disant [Y] [J] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [Y] [J] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 05 Septembre 2025 à 13 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [Y] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE le 05 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 05 Septembre 2025.
Le greffier,
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