Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 26 mars 2026, n° 26/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me AITTOUARES #A966
— Me GAY #L15
— Me CHATEL #R39
— Me POURRINET #E96
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 26/00709
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTJ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 janvier 2026
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
Monsieur, [Y], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [J], [R] née, [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [I], [R] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [Z], [X],-[R],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Monsieur, [D], [V],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Monsieur, [A], [V],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Madame, [U], [V],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Madame, [O], [V] ,
[Adresse 8],
[Localité 7] (FINLANDE)
représentées par Maître Cindy GAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
DEFENDEURS
Société SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD,
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0039
S.A. ARTEDIS,
[Adresse 10],
[Localité 9]
Madame, [B], [N],
[Adresse 11],
[Localité 10]
défaillant
S.A. PANOCEANIC FILMS,
[Adresse 10],
[Localité 9]
S.A.R.L. RADIO DAYS,
[Adresse 10],
[Localité 9]
Société BRINTER COMPANY LIMITED société de droit anglais,
[Adresse 12],
[Localité 11] (ANGLETERRE)
Madame, [T], [L],
[Adresse 10],
[Localité 9]
Monsieur, [W], [K],
[Adresse 10],
[Localité 9]
représentés par Maître Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0096
Société SACEM,
[Adresse 13],
[Localité 12]
Madame, [P], [Q],
[Adresse 14],
[Localité 13]
Monsieur, [A], [S]
chez Agence Littéraire LENCLUD,
[Adresse 15],
[Localité 8]
Monsieur, [M], [E]
chez Agence Littéraire LENCLUD,
[Adresse 15],
[Localité 8]
Maître, [H], [G],
[Adresse 16],
[Localité 14]
Madame, [FQ], [MO],
[Adresse 17],
[Adresse 17],
[Localité 15]
Madame, [VW], [EE],
[Adresse 18],
[Localité 16]
Madame, [VO], [EE],
[Adresse 19],
[Localité 17]
Monsieur, [NY], [TZ] ,
[Adresse 20],
[Localité 18]
Monsieur, [JA], [GJ]
chez ARTMEDIA,
[Adresse 21],
[Localité 17]
Madame, [XI], [EE],
[Adresse 22],
[Localité 19]
Monsieur, [TR], [EE]
chez Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques,
[Adresse 9],
[Localité 8]
Monsieur, [Y], [EE] ,
[Adresse 23],
[Localité 13]
Monsieur, [PR], [WX]
chez EDITIONS PRESSE DE LA CITE,
[Adresse 24],
[Localité 20]
Monsieur, [HD], [IY],
[Adresse 25],
[Localité 21]
Monsieur, [MC], [FP]
chez ANNA JAROTA AGENCY,
[Adresse 26],
[Localité 22]
Monsieur, [I], [IY] ,
[Adresse 27],
[Localité 21]
Monsieur, [MT], [OM]
chez Agence Littéraire LENCLUD,
[Adresse 15],
[Localité 8]
Monsieur, [NL], [EU]
chez EURL Agence MICHELLE LAPAUTRE,
[Adresse 28],
[Localité 23]
Madame, [JP], [NE]
chez CALMANN LEVY,
[Adresse 29],
[Localité 23]
Madame, [SW], [OS]
chez Madame, [OW], [RM], [TH] & Hochman Literary Agents,
[Adresse 30],
[Localité 24],
[Localité 25] (ETATS-UNIS)
Monsieur, [NF], [DY],
[Adresse 31],
[Adresse 32],
[Localité 26]
défaillantes
______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1., [TR], [R] a réalisé de son vivant quatorze films entre 1967 et 1974 : « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou ».
2., [PH], [V] a collaboré à cinq de ces films en qualité d’auteur des dialogues, du scénario, ou de l’adaptation : « Les biches », « Docteur Popaul », « Une partie de plaisir », « Que la bête meure », « La décade prodigieuse ».
3. Les matériels des films ont appartenu à leur producteur, la société SA Les Films La Boétie qui, en liquidation, les a cédés par contrat du 25 mars 1982 à la société de droit anglais alors nommée Brinter C°.
4. Les droits d’exploitation de douze des films ont fait l’objet de contrats du 8 juin 1990, signés par, [TR], [R], confiant à la société Brinter Company Limited le droit de « poursuivre l’exploitation » de plusieurs films pour une durée de 30 ans comportant la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques ou tous autres supports), par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ». Les films « Docteur Popaul » et « Le Cri du hibou » ne font pas l’objet de tels contrats. M., [W], [K] se présente comme le dirigeant de la société Brinter Company Limited.
5. Les droits d’exploitation de, [PH], [V] sur les cinq films auxquels il a collaboré ont fait l’objet de contrats du 8 juin 1990, conclus par MM., [D] et, [A], [V] et Mmes, [U] et, [O], [V] et confiant à la société Brinter Company Limited le droit de « poursuivre l’exploitation » de ces films pour une durée de 30 ans comportant la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques ou tous autres supports), par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ».
6. Par un mandat de vente daté du 1er janvier 1990, la société Brinter Company Limited a donné à la société Artedis, pour une durée de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, une autorisation de signer directement avec les acheteurs des contrats de vente et à en encaisser le produit. Les 14 films en litige à l’exception du film « Juste avant la nuit » ont été visés par ce contrat. Mme, [T], [L] se présente comme la dirigeante de la société Artedis.
7. Un contrat du 18 février 2012 indique que la société Brinter Company Limited a cédé à la société Panoceanic Films le droit d’exploitation des films « Les biches », « Le boucher », « La femme infidèle », « Les innocents aux mains sales » et « La route de Corinthe ».
8. Un contentieux a opposé, [TR], [R] à la société Artedis en 2007 s’agissant d’abord d’une reprise américaine du film « La femme infidèle ».
9., [TR], [R] est décédé le 12 septembre 2010 à, [Localité 27]. Sont désignés comme héritiers par l’acte de notoriété :
— Mme, [J], [R],
— M., [F], [R],
— M., [Y], [R],
— M., [I], [R],
— Mme, [Z], [X],-[R].
10., [PH], [V], également décédé, a pour héritiers :
— M., [D], [V],
— M., [A], [V],
— Mme, [U], [V],
— Mme, [O], [V].
11. Par acte du 11 juillet 2019, Mme, [J], [R], M., [I], [R], Mme, [Z], [X],-[R], M., [D], [V], M., [A], [V], Mme, [U], [V], Mme, [O], [V], M., [F], [R] et M., [Y], [R] (ci-après les demandeurs) ont fait assigner la société SA Artedis, la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur portant sur 14 films réalisés par, [TR], [R] dont 5 ayant, [PH], [V] pour coauteur.
12. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de 19 coauteurs des films en litige.
13. Par actes distincts, placés les 5 mai et 12 juin 2020, les demandeurs ont fait assigner M., [NF], [DY], « succession, [SW], [OS] », « succession, [JA], [GJ] », « succession, [TR], [EE] », « succession, [PR], [WX] », « succession, [MC], [FP] », « succession, [MT], [OM], MM., [A], [S] et, [M], [QZ], [E] », Mme, [B], [N], M., [NY], [TZ] dit, [IE], [UZ], « succession, [NL], [EU] », « succession, [JP], [NE] » et Mme, [FQ], [MO] devant le tribunal judiciaire de Paris.
14. Par conclusions notifiées par voie électronique les 21 juin 2022, 24 juin 2022 et 27 juin 2022, M., [Y], [R], M., [F], [R] et les autres demandeurs ont respectivement saisi le juge de la mise en état de trois incidents ayant le même objet. L’audience sur incident s’est tenue le 15 novembre 2022.
15. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs des films visés à l’exposé du litige en ce que cette question relève de la compétence du tribunal,
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la « SACD ») comme représentant MM., [GJ],, [WX],, [FP],, [EU],, [MB],, [YJ],, [OM] et Mmes, [OS] et, [NE], en ce que cette question relève de la compétence du tribunal,
— a ordonné à la SACD de communiquer les coordonnées dont l’adresse postale des ayants-droit de, [TR], [EE],
— a ordonné sous astreinte à plusieurs des des défendeurs de communiquer aux demandeurs :
*les coordonnées dont l’adresse postale des coauteurs des film,
*les justificatifs comptables justifiant des frais de restauration des films ou, à défaut, une déclaration officielle indiquant qu’ils n’ont pas exposé ces frais,
*un inventaire complet du matériel d’exploitation des films qu’ils détiennent,
— a désigné un mandataire ad’hoc à titre conservatoire avec pour mission de gérer et administrer l’ensemble des droits d’exploitation des films :
*dans l’intérêt des coauteurs des œuvres pour les trois films « Les Biches »,« La Femme infidèle » et « Le Cri du hibou », pour lesquels les contrats portant sur leurs droits d’exploitation sont arrivés à terme,
*dans l’intérêt des coauteurs des œuvres et des parties à ces contrats, pour les 11 autres films pour lesquels les contrats portant sur leurs droits d’exploitation sont encore en cours d’exécution,
*et à cette fin, d’engager toutes démarches et de conclure toutes conventions en vue de leur exploitation, de prendre toutes mesures judiciaires ou extra-judiciaires nécessaires afin de les faire respecter tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs,
— a ordonné à titre de mesure conservatoire à la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] de mettre à la disposition du mandataire ad’hoc, sur sa demande, l’ensemble des matériels, négatifs et supports des films en leur possession, afin de permettre l’accomplissement de sa mission,
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
16. Le 13 juin 2023, le dossier a de nouveau été appelé à l’audience de mise en état. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen d’un incident soulevé par M., [F], [R] par conclusions du 12 juin 2023 à l’audience du 4 juillet 2023.
17. A l’audience du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a indiqué qu’il envisageait de renvoyer le dossier au tribunal afin qu’il statue sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et, à cette fin, de transmettre plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les a invités à présenter des observations écrites sur l’opportunité et le libellé des questions posées. Le juge de la mise en état a, en outre, soulevé d’office l’application au présent litige des articles 6, paragraphe 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. L’audience sur incident s’est tenue le 4 juillet 2023. Les parties ont ce même jour eu communication du libellé des questions que le juge de la mise en état envisageait de soumettre à leurs observations.
19. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— précisé la mission du mandataire ad’hoc en disant qu’elle comprend l’exploitation commerciale des droits d’exploitation des films,
— assorti d’une astreinte l’obligation faite aux défenseurs à titre de mesure conservatoire de mettre à la disposition du mandataire ad’hoc, sur sa demande, l’ensemble des matériels, négatifs et supports des films en leur possession, afin de permettre l’accomplissement de sa mission.
20. L’ordonnance de clôture est survenue le 13 octobre 2023 et le dossier appelé à l’audience du 16 octobre 2023 aux fins de débattre de la transmission d’une question préjudicielle à la CJUE.
21. Par jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a demandé à la CJUE de statuer sur deux questions préjudicielles et a prononcé un sursis à statuer sur les demandes présentées par chacune des parties dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union Européenne aux questions préjudicielles posées.
22. La CJUE a statué sur les questions préjudicielles par arrêt du 18 décembre 2025.
23. Par des conclusions notifiées le 29 janvier 2026, Mme, [J], [R], M., [I], [R], Mme, [Z], [X],-[R], M., [D], [V], M., [A], [V], Mme, [U], [V], Mme, [O], [V], et M., [Y], [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de prorogation de la mission du mandataire ad’hoc.
24. Par bulletin transmis le 20 février 2026 aux parties, le juge de la mise en état a indiqué que les plaidoiries sur cet incident auraient lieu le 10 mars 2026 et que ce calendrier accéléré était justifié par la nécessité de ne pas laisser plus longtemps les droits d’exploitation des films en cause dans l’incertitude, compte tenu de l’expiration de la mission confiée au mandataire ad’hoc.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
25. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme, [J], [R], M., [I], [R], Mme, [Z], [X],-[R], M., [D], [V], M., [A], [V], Mme, [U], [V], Mme, [O], [V], et M., [Y], [R] demandent au juge de la mise en état de :
— proroger la durée du mandat ad’hoc confié à la SARL, [G] & Associés représentée par Maître, [H], [G], administrateur judiciaire,, [Adresse 16], [Localité 14] pour une durée équivalente ou a minima jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant au fond sur la présente affaire intervienne, y compris une transaction homologuée, ou que le désistement d’instance et d’action des demandeurs soit constaté,
— condamner in solidum la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Klein conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
26. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M., [F], [R] demande au juge de la mise en état de :
— de révoquer le sursis à statuer afin que l’instance au fond puisse reprendre son cours,
— de proroger le mandat ad’hoc confie à la SARL, [G] & Associés jusqu’à la décision à intervenir au fond,
— condamner in solidum la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jean Aittouares conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
27. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la SACD demande au juge de la mise en état de :
— faire droit aux demandes de prorogation du mandat ad’hoc confié à la SARL, [G] & Associés formée par les consorts, [R] et, [V],
— statuer ce que droit sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
28. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
29. La société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] ont sollicité un renvoi de l’audience de plaidoiries, qui a été refusé pour les motifs contenus dans le bulletin du 20 février 2026 et préalablement rappelés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation du sursis à statuer
Moyens des parties
30. M., [F], [R] sollicite la révocation du sursis à statuer dès lors que la CJUE a statué par arrêt du 18 décembre 2025.
Réponse du juge
31. L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
32. L’article 379 du même code prévoit :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
33. Il résulte de ce dernier article que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé et que lorsque celui-ci survient, l’instance est poursuivie sur la simple initiative des parties ou diligence du juge, sans qu’il y ait lieu de révoquer le sursis. De fait, cette faculté de révocation, prévue à l’alinéa 2, permet au juge d’ordonner la poursuite de l’instance dans le cas où l’événement attendu n’est pas encore intervenu.
34. En l’espèce, le jugement rendu le 8 février 2024 a prononcé un sursis à statuer sur les demandes présentées par chacune des parties dans l’attente de la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles posées.
35. Le 18 décembre 2025, la CJUE a statué sur les questions préjudicielles et les parties ont sollicité la reprise de l’instance. Il n’y a donc pas lieu de révoquer le sursis à statuer.
Sur la prorogation de la mission de l’administrateur ad’hoc
Moyens des parties
36. Mme, [J], [R], M., [I], [R], Mme, [Z], [X],-[R], M., [D], [V], M., [A], [V], Mme, [U], [V], Mme, [O], [V], et M., [Y], [R] font valoir que la mission du mandataire ad’hoc arrive à son terme le 16 février 2026 et que sa désignation s’impose toujours, pour les motifs prévus dans l’ordonnance du 16 février 2023, d’autant que la désignation du mandataire, qui a confié la gestion du catalogue à la société spécialisée Tamasa Distribution, a permis une reprise d’exploitation.
37. M., [F], [R] expose que le mandataire a pu récupérer le matériel des films et reprendre leur exploitation en confiant leur gestion à la société Tamasa Distribution, qui a généré des recettes importantes alors que, comme relevé dans l’ordonnance du 16 février 2023, celles-ci étaient marginales depuis près de dix ans.
38. La SACD indique soutenir la demande de prorogation.
Réponse du juge
39. L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
40. L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle énonce :
« L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune ».
41. En l’espèce et d’une part, le juge de la mise en état avait relevé dans son ordonnance du 16 février 2023 qu’à deux exceptions près, les recettes générées par les films en cause étaient marginales, que les parties s’opposaient sur la cause de l’absence d’exploitation et ses conséquences contractuelles, qui relevait d’un débat au fond, et que la procédure engagée renforçait le risque d’inexploitation des films en raison de l’intensité du différend. Il en déduisait que la désignation d’un mandataire ad’hoc était nécessaire pour s’assurer de l’exploitation effective des œuvres. Aucune des parties ne produit d’élément remettant en cause cette analyse.
42. D’autre part, il est acquis aux débats que la désignation du mandataire a permis, au cours des trois années écoulées, une reprise de l’exploitation desdits films, par différents supports, et, par conséquent, la génération de recettes.
43. Ainsi, il y a lieu d’ordonner la prorogation de la mission confiée à la Selarl, [G] & Associés figurant dans les ordonnances des 16 février et 12 octobre 2023, selon les conditions énumérées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
44. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
45. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
46. En l’espèce, si la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Mme, [T], [L] et M., [W], [K] pouvaient, dans les ordonnances des 16 février et 12 octobre 2023, être considérés comme parties perdantes en ce qu’ils s’opposaient à la désignation du mandataire ad’hoc et à la mise à sa disposition du matériel permettant l’accomplissement de sa mission, et donc être condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel ne saurait être le cas dans la présente instance dès lors qu’ils n’ont fait valoir aucun moyen tendant à s’y opposer.
47. Par conséquent, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à révoquer le sursis à statuer ordonné par le jugement du 8 février 2024 dès lors que l’instance a été d’ores et déjà reprise consécutivement au prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 18 décembre 2025,
Proroge la mission de mandat ad’hoc confiée à la Selarl, [G] & Associés résultant des ordonnances des 16 février et 12 octobre 2023, jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant au fond sur la présente affaire intervienne (jugement au fond ou de désistement de l’instance suite à un accord),
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 31 mars 2026, pour conclusions au fond en demande suite à l’arrêt rendu par la CJUE.
Faite et rendue à Paris le 26 mars 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Casino ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Sociétés commerciales ·
- Europe
- Ville ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Force publique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Orange ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Commandement
- Fleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Compte ·
- Annulation ·
- Gestion ·
- Vote ·
- Abus ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Quai ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Demande d'expertise ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Assureur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
- Créanciers ·
- Comptable ·
- Radiation ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Émoluments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.