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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B7K
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B7K
Minute : 25/00127
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Etablissement public [14]
C/
Mme [H] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me HULEUX Cécile, avocat au barreau de ARRAS,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DES FAITS
Le 22 octobre 2024, après mise en demeure en date des 28 juin 2024 et 23 août 2024 et restées sans effet, l’établissement [13] a édité à l’encontre de Mme [H] [B] une contrainte [Numéro identifiant 16] d’un montant de 807,92 euros en raison d’une activité salariée non déclarée du 5 décembre 2023 au 19 décembre 2023 et du 11 janvier 2024 au 30 janvier 2024.
Le 20 novembre 2024, l’établissement [13] a fait signifier cette contrainte à Mme [H] [B] par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par déclaration déposée au greffe le 9 décembre 2024, Mme [H] [B] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 16] datée du 22 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, où l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement [13], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions, tout en ne maintenant plus sa demande relative à l’irrecevabilité de la demande et en se rapportant à l’appréciation du tribunal pour l’appréciation des délais. En vertu de celles-ci, il sollicite de :
— condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 796,60 euros majorée d’un intérêt au taux légal depuis le 28 juin 2024, date de la première mise en demeure ;
— condamner Mme [H] [B] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [H] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte.
Mme [H] [B] comparait et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette, qu’elle reconnait. Elle propose de régler la somme mensuelle de 50 euros pendant 18 mois. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1 200 euros mais avoir des charges importantes : 200 euros de saisie sur salaire pour le règlement d’une dette fiscale jusqu’en juin 2025, et trois échéances de crédits à la consommation d’un montant total de 358 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition de Mme [B] :
Aux termes de R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte [Numéro identifiant 16] contestée par Mme [B] lui a été notifiée par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2024. Elle a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée envoyée le 4 décembre 2024.
Son opposition doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement des sommes sollicitées au titre de la contrainte [Numéro identifiant 16] :
Nul ne conteste le bienfondé de la dette mentionnée dans la contrainte, résultant d’un défaut de déclaration par Mme [B] d’activités salariées auprès des sociétés [8] [15] et [11] en décembre 2023, entraînant un trop perçu d’un montant de 341,40 euros en décembre 2023 et 455,20 euros en janvier 2024 dès lors que Mme [B] percevait l’allocation de retour à l’emploi.
De plus, il n’est pas non plus contesté que la contrainte a été délivrée après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] à verser à l’établissement public [12] la somme de 796,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’établissement [12] ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [B] dans le paiement des sommes dues qui ne soit déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de la débitrice et de sa proposition de règlement qui permet de solder sa dette dans le délai légal, des délais de paiement lui seront accordés, par mensualités successives de 50 euros selon les modalités précitées au dispositif du présent jugement.
A défaut de paiement d’une échéance, demeurée impayée quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, la demande de l’établissement [12] formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 4 décembre 2024 par Mme [H] [B] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 16] ;
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à l’établissement public [12] la somme de 796,60 euros au titre de la contrainte UN2624044, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 202485 ;
ACCORDE à Mme [H] [B] des délais de paiement et l’autorise à s’acquitter de sa créance en 16 mensualités : 15 mensualités de 50 euros (cinquante euros) et une 16ème et dernière mensualité soldant la dette ;
DIT que le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis de mois en mois, au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, demeurée impayée quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE l’établissement public [12] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’établissement public [12] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier, La Juge,
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