Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 oct. 2025, n° 25/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Octobre 2025
MINUTE : 25/01026
N° RG 25/06155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LOT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P074
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a notamment condamné M. [F] [D] et Mme [U] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la date de l’arrêt, à faire réaliser par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte les travaux préconisés par l’expert amiable M. [M] dans son rapport du 15 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] ont assigné M. [F] [D] et Mme [U] [W] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 22 septembre 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte.
À cette audience, M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur acte introductif d’instance et demande au juge l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 octobre 2023 à la somme de 4500 euros,
— condamner solidairement M. [F] [D] et Mme [U] [W] à leur payer la somme de 4500 euros ;
— assortir la condamnation à réaliser des travaux d’isolation prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 octobre 2023 d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive;
— condamner solidairement M. [F] [D] et Mme [U] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
En défense, M. [F] [D] et Mme [U] [W], représentée par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal :
« juger que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de la persistance des nuisances sonores et de la nécessité actuelle de réaliser les travaux ordonnés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 octobre 2023,
« débouter les demandeurs de leur demande tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris,
« les débouter de leur demande tendant à obtenir la fixation d’une nouvelle astreinte,
— A titre subsidiaire,
o accorder aux défendeurs un délai de 4 mois pour procéder aux travaux d’isolation phonique qui s’avéreraient nécessaires,
o autoriser les défendeurs à effectuer les travaux d’isolation de leur choix, sous réserve d’apporter la preuve par une étude acoustique du caractère suffisant desdits travaux et leur équivalence à ceux prescrit par M. [M] dans son rapport du 7 décembre 2015,
— En tout état de cause, condamner M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [F] [D] et Mme [U] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, produisent des éléments de nature à justifier que les travaux réalisés l’ont été par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte.
M. et Mme [N] ont été autorisés à faire toutes observations utiles suite à la production de ces nouvelles pièces par note en délibéré, ce qu’ils ont fait par l’intermédiaire de leur conseil. Ils n’ont toutefois pas été autorisés à produire de nouvelles pièces dans ce cadre. Ces dernières ne seront donc pas prises en compte au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 25 octobre 2023 que la cour d’appel de Paris a condamné " M. [F] [D] et Mme [U] [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la date du présent arrêt, à faire réaliser par des entreprises qualifiées et sous le contrôle d’un architecte les travaux préconisés par l’expert amiable M. [M] dans son rapport du 15 décembre 2017 à savoir :
— la pose d’un doublage acoustique sur la paroi du couloir côté appartement Apeulbaum séparative vis-à-vis de leur appartement (doublage type « ½ Placostyl » composé de laine minérale avec doubles plaques minces de plâtre dur ossature métallique non fixée sur la paroi,
— la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation aux bruits d’impacts Delta L=20 dBA au moins) sur le carrelage du couloir du rez-de chaussée,
— la pose d’un revêtement de sol de type plastique collé (indice d’atténuation 19 aux bruits d’impacts Delta L= 20dBA au moins) sur le carrelage de la cuisine,
— la pose d’une moquette sur les sols en parquet et sur les marches de l’escalier en bois privatif (desservant depuis l’accès au rez-de chaussée l’accès au 2ème étage) ainsi que pour l’escalier d’accès au comble aménagé en pièce d’habitation".
L’arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2023 a été signifié à M. [F] [D] et Mme [U] [W] le 4 décembre 2023.
M. [F] [D] et Mme [U] [W] font valoir que la demande de liquidation est infondée dans la mesure où elle repose sur l’existence supposée d’un trouble anormal de voisinage dont l’existence n’est ni démontrée, ni même insuffisamment caractérisée et qu’il appartient aux époux [N] de rapporter la preuve du caractère persistant du trouble anormal de voisinage et de l’inaction fautive des défendeurs pour s’y conformer. En effet, le précédent propriétaire, M. [T] [I] a d’ores et déjà procédé à des travaux de nature à réduire les émergences sonores (pose de couche de liège, parquet d’une épaisseur supérieure, remplacement de l’ancien escalier en bois menant aux combles).
Le juge de l’exécution est saisi d’une demande de liquidation d’astreinte fondée sur un titre exécutoire, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2023. Il ne lui appartient pas de modifier le dispositif de cette décision en ce qu’il mentionne condamner M. [F] [D] et Mme [U] [W] à faire réaliser des travaux d’isolation acoustique sous astreinte en exigeant des demandeurs de prouver à nouveau la nécessité des travaux. En outre, il revient aux défendeurs de prouver qu’ils ont exécuté leur obligation de procéder auxdits travaux dans le temps qui leur était imparti.
Il apparait que M. [F] [D] et Mme [U] [W] avait jusqu’au 25 février 2024 pour exécuter leurs obligations, à défaut de quoi l’astreinte prévue par la cour d’appel commencerait à courir.
Par constat réalisé le 13 juin 2025 en présence des défendeurs par Me [O], commissaire de justice, M. [D] et Mme [W] ont confirmé à ce dernier ne pas avoir réalisé les travaux. Sur les photographies prises, il n’est constaté ni doublage acoustique de la paroi du couloir, ni revêtement de sol de type plastique sur le carrelage du couloir du rez-de chaussée et de la cuisine, ni moquette sur les sols en parquet et sur les marches des escaliers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe, M. [F] [D] et Mme [U] [W] ayant exécuté tardivement leur obligation de faire et ne justifiant d’aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 4 500 euros et il convient donc de condamner in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [W] au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, M. [F] [D] et Mme [U] [W] indiquent avoir procédé à l’ensemble des travaux prescrits par le titre exécutoire au cours de l’été 2025 et estiment la demande de fixation d’une nouvelle astreinte désormais sans objet.
Ils produisent pour en justifier :
— un dossier technique escalier accès combles avec photographies sans référence à l’intervention d’un professionnel identifié,
— un dossier d’isolation phonique/acoustique entrée RDC avec photographies avant/après sans référence à l’intervention d’un professionnel identifié,
— un dossier technique du sol de l’entrée au rez de chaussée avec photographies avant/ après sans référence à l’intervention d’un professionnel identifié,
— une facture de Saint Maclou établie au nom de M. [F] [D] suite à une commande effectuée le 19 septembre 2025, pour 10 m2 de dalle moquette Alabama et du ruban adhésif,
— une facture du 16 septembre 2025 établie au nom de [Y] [D], résident à [Localité 4], pour des lames Virtuo.
— Une proposition de mission d’architecte établie par M. [E] [J], architecte à [Localité 3], aux fins de contrôle de l’application des prescriptions acoustiques sur travaux réalisés dans l’appartement de M. [D] au [Adresse 1] à [Localité 2] en date du 24 juillet 2025,
— Une note d’honoraires du même architecte aux mêmes fins que la proposition ci-avant en date du 22 septembre 2025,
— Une facture de l’entreprise GCM établie au nom de M. [D] et Mme [W] en date du 19 septembre 2025 pour des travaux d’isolation phonique sur structure métallique sur le mur de droite de l’entrée au rez-de-chaussée et un réagréage et une pose de sous-couche acoustique et de lame virtuo sur le le sol du rez de chaussée, et la découpe et la pose de dalles de moquette sur les 31 marches d’escalier et les trois paliers.
Même s’il ressort de ces documents que des travaux relatifs à la paroi droite de l’entrée, du sol de l’entrée et à l’escalier qui dessert le 2ème étage du rez-de-chaussée ont été réalisés par une entreprise quatre jours avant l’audience, il ne ressort pas de la simple facture d’un architecte que ce dernier, qui exerce d’autant plus son activité à [Localité 3], s’est déplacé à [Localité 2] pour procéder au suivi technique des travaux et atteste que les travaux effectués sont conformes aux travaux prescrits par l’expert. Cette facture précise d’ailleurs qu’une visite de vérifications en vidéos et photos avec client est inclus dans la prestation mais il n’est versé aux débats aucun élément justificatif de cette vérification.
En outre, il n’est pas justifié de la pose d’un revêtement en plastique sur le sol de la cuisine, ni la pose de moquettes sur les sols en parquet.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [F] [D] et Mme [U] [W] rapporte la preuve d’avoir procédé aux travaux listés par l’arrêt de la cour d’appel par des entreprises qualifiées sous le contrôle d’un architecte.
Les circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] font valoir que les travaux d’isolation phonique auraient du être réalisés depuis le 25 octobre 2023, soit il y a plus d’un an et demi.
Toutefois, à défaut pour M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] de démontrer un préjudice au cours de la période courant du 25 octobre 2023 au 22 septembre 2025, jour de l’audience, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes à titre subsidiaire des défendeurs
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le juge de l’exécution peut dans le cadre du prononcé d’une nouvelle astreinte laisser un nouveau délai aux défendeurs pour procéder aux travaux d’isolation. Il conviendra donc de se référer aux conditions précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant d’autoriser les défendeurs à effectuer les travaux d’isolation de leur choix sous réserve d’apporter la preuve par une étude acoustique du caractère suffisant desdits travaux et leur équivalence à ceux prescrit par M. [M] dans son rapport du 7 décembre 2015, une telle autorisation reviendrait à modifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2023. Cette demande sera en conséquence considérée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [D] et Mme [U] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [D] et Mme [U] [W], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 25 octobre 2023 rendue par la Cour d’Appel de Paris à la somme de 4500 euros,
CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [W] à payer à M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] cette somme de 4500 euros,
ASSORTIT les obligations de M. [F] [D] et Mme [U] [W] fixées par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 25 octobre 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 90 jours à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive de M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N],
DECLARE irrecevable la demande de M. [F] [D] et Mme [U] [W] visant à les autoriser à effectuer les travaux d’isolation de leur choix sous réserve d’apporter la preuve par une étude acoustique du caractère suffisant desdits travaux et leur équivalence à ceux prescrit par M. [M] dans son rapport du 7 décembre 2015,
CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et Mme [U] [W] à payer à M. [A] [N] et Mme [P] [S] épouse [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À BOBIGNY, LE 27 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Bénin ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Identique ·
- Charges
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Pneumatique ·
- Devoir de conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Madagascar ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Sanction
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Libération ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Assesseur ·
- Renvoi ·
- Contrainte ·
- Vieillesse ·
- Adresses ·
- Version ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.