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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 7 avr. 2026, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB2D-W-B7H-CLKB
_________________________
Minute N° 26/00111
JUGEMENT
DU 07 Avril 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [N] [A], exploitant l’enseigne BKR TOITURE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [D] [V] [J]
née le 15 Novembre 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE
M. [T] [J]
né le 17 Septembre 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 29 avril 2022, accepté le 19 mai 2022, monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture, ainsi que madame [D] [J] et monsieur [T] [J], ont conclu un contrat de louage d’ouvrage portant sur la réfection du toit de leur domicile ainsi que l’isolation du toit, pour un montant total de travaux de 33 380,05 euros.
La S.A.R.L. BKR Toiture a émis une facture datée du 16 septembre 2022 pour un montant total de 33 380,05 euros.
Par courrier daté du 25 septembre 2022, madame [D] [J] et monsieur [T] [J] ont mis en demeure monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture, de « réparer les erreurs et finaliser la toiture en ajoutant notamment les tuiles nécessaires ».
Selon courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception signé le 2 septembre 2023, le conseil de monsieur [N] [A], BKR Toiture, a mis en demeure madame [D] [J] et monsieur [T] [J] de payer la somme de 8 087,05 euros.
Reprochant aux époux [J] de ne pas régler le solde restant dû malgré la réalisation des travaux, par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture, a fait assigner madame [D] [J] et monsieur [T] [J] aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 8 087,05 euros, outre les frais de procédure.
Par décision du 21 juin 2024, le tribunal de proximité de Molsheim a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [S].
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 28 juin 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
À cette audience, les parties, représentée par leurs conseils, se sont référées à leurs dernières écritures.
En demande, par conclusions en date du 2 février 2026, déposées le 3 février 2026, monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture, demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8 087,05 euros en principal avec intérêts à compter du 1er septembre 2023,condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les défendeurs aux dépens,déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les travaux ont été intégralement réalisés et définitivement achevés, et que les défendeurs n’ont pas réglé le solde restant dû à l’issue du chantier, et ce, malgré la mise en demeure. Il explique que c’est seulement lorsqu’il a sollicité le paiement du solde que les consorts [J] ont allégué une dizaine de désordres.
Il se réfère au rapport d’expertise judiciaire pour conclure que les désordres invoqués sont sans objet ou bien non imputables à un défaut d’exécution, à l’exception de la présence de ponts thermiques dans l’isolant en laine minérale. S’agissant de ce dernier désordre, il relève que le coût du calfeutrement est évalué par l’expert à 200 euros TTC et que les défendeurs réclament la somme de 583 euros TTC sans produire de factures à l’appui de cette demande.
De plus, il s’oppose à la demande de dommages-intérêts au titre d’un défaut de conseil ou d’information qui lui serait imputable considérant que l’expert ne s’est jamais prononcé sur l’obligation de conseil de la société BKR, que cela ne relevait pas des missions de l’expert, que le devis prévoit un raccord de toiture, la neuve et l’ancienne, et que les consorts [J] n’ont jamais sollicité plus information à ce sujet. Il considère que les défendeurs n’ont pas érigé comme condition essentielle le fait d’avoir une toiture neuve esthétiquement identique à l’ancienne, relevant en outre que les époux [J] ont expressément demandé de ne pas toucher la couverture de l’appentis.
Enfin, il conteste une quelconque responsabilité dans la perte de subventions invoquées par les consorts [J] faisant valoir que ce sont ces derniers qui ont refusé de procéder à la réception des travaux pouvant donner lieu à la délivrance d’une attestation de fin de travaux, qu’ils n’ont pas sollicité de prorogation du délai pour fournir les justificatifs, et qu’ils n’ont pas mis en cause l’organisme en charge de la délivrance de subventions, à savoir Réseau Artisans, dont la responsabilité pourrait être engagée.
En défense, par conclusions en date du 3 février 2026, déposées le même jour, madame [D] [J] et monsieur [T] [J] (ci-après désignés les consorts [J]) demande de :
déclarer les demandes de monsieur [N] [A] irrecevables, subsidiairement mal fondées, le débouter de toutes ses demandes et conclusions,déclarer les présentes conclusions, valant demandes reconventionnelles recevables et bien fondées, dire que monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [J], pour défaut d’information,condamner reconventionnellement monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture à leur payer la somme de 4 379 euros à titre de dommages-intérêts,condamner monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] reprochent au demandeur l’existence de nombreux désordres et non-conformités aux travaux commandés, ainsi que le non-respect de son obligation de conseil. Ils considèrent que les travaux ne sont pas achevés.
De plus, ils reprochent la perte des deux primes RENOV qui représente un montant total de 2 166 euros.
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « déclarer » et à « dire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la responsabilité de monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du même code disposent par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte encore des articles 1217, 1228 et 1231-1 :
— que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
— que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
— que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des déclarations concordantes des parties qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties. Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 28 juin 2025 que les travaux ont été exécutés fin août début septembre 2022. Monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture produit un devis signé par le maître d’ouvrage et une facture correspondant au montant préalablement fixé, en l’espèce 33 380,05 euros. Il n’est nullement contesté par les parties que deux versements, l’un de 12 000 euros et l’autre de 13 293 euros, ont été effectués par chèque, laissant un solde restant dû de 8 087,05 euros.
Les consorts [J] justifient l’absence de règlement de ce solde par l’existence de divers désordres.
En l’absence de fondement juridique invoqué par les défendeurs à l’appui de leurs demandes, seule sera envisagée la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d’œuvre vis-à-vis du maître d’ouvrage.
— Sur le 1er désordre invoqué portant sur le raccordement de la couverture entre la rive haute de l’appentis et la coyaulure du versant est du grand comble :
Dans le courrier initial des consorts [J], ces derniers reprochent la discordance entre la pente d’arrivée du toit de la maison et le reste de la toiture.
L’expert relève que le rampant du grand comble et le rampant de l’appentis se rejoignent sur une ligne d’intersection qui n’est pas horizontale, étant relevé que la coyaulure du versant du grand comble est voilée d’origine, ainsi qu’il résulte des clichés photographiques provenant du site Google Street view. Il explique que la technique appliquée à l’ancienne couverture en tuiles plates permettait de rattraper cette particularité. Mais il ajoute que, si cette technique était satisfaisante d’un point de vue esthétique, elle était cependant hors normes.
Il expose que l’utilisation de la tuile [Localité 6] appliquée sur la nouvelle couverture, conformément au devis signé par les maîtres d’ouvrage, ne permet pas une telle adaptation puisqu’il s’agit d’une tuile mécanique comprenant un emboîtement transversal et longitudinal.
Il ajoute que, étant donné le voile et la rencontre biaise, le raccordement comporte deux décrochements visibles qui, s’ils présentent un aspect disgracieux selon le maître d’ouvrage, n’en sont pas moins nécessaires et conformes, étant précisé qu’ils n’induisent pas d’infiltrations.
Il conclut que, en conservant les tuiles de l’appentis qui constitue une demande expresse du maître d’ouvrage, l’artisan n’avait pas d’autres choix techniques.
Par ailleurs, il relève que la maison du village du maître d’ouvrage fait l’objet d’aucun classement, aucune disposition normative ne censure de la connexion de ces deux types de couverture, la couverture est étanche et ne comporte pas de non-conformités.
En l’absence de manquement aux règles de l’art et eu égard au devis signé par les consorts [J], aucune faute dans l’exécution des travaux ne peut pas reprochée au maître d’œuvre.
Néanmoins, les consorts [J] soulèvent la question de la responsabilité éventuelle du couvreur quant au non-respect d’une obligation d’information portant sur les conséquences esthétiques d’une telle réalisation.
Les consorts [J] reprochent à monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture, un manquement à son obligation de conseil portant sur les conséquences esthétiques du raccordement entre l’ancienne couverture maintenue au niveau de l’appentis et la nouvelle couverture installée sur le reste de la construction.
Pour engager la responsabilité contractuelle de droit commun, trois conditions doivent être réunies : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Comme il a été rappelé ci-dessus, l’expert ne relève aucune faute sur la réalisation technique faite par monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture. Cette discordance était inévitable au regard des conditions imposées au maître d’œuvre. Cependant, l’expert note que cette discordance ne pose une difficulté que sur le plan esthétique.
Or, l’expert relève que, concernant l’aspect esthétique, l’ouvrage ne se voit pas depuis la rue ainsi que le confirment les clichés photographiques jointes au rapport. Les défendeurs n’établissent pas en quoi consiste leur préjudice, en dehors de savoir qu’il y a une discordance au niveau de la jointure de l’ancienne et de la nouvelle couverture.
Au regard de cette absence de préjudice caractérisé, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée s’agissant de ce désordre.
En conséquence, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée au titre du raccordement entre les deux toitures.
— Sur le 2e désordre invoqué portant sur une nouvelle avancée sur le toit du côté nord, les consorts [J] estiment que la neige et le vent peuvent s’y engouffrer donnant lieu à de possibles infiltrations qui fragiliseraient un mur constitué de bois et de torchis :
Cependant, l’expert relève dans son rapport que cette avancée ne constitue pas une non-conformité et que le vent et la neige ne peuvent pas s’y engouffrer puisque l’espace est fermé par la zinguerie de raccordement. Il conclut donc que ce désordre allégué est sans objet.
Dès lors, ce désordre n’est pas caractérisé.
— Sur le 3e désordre invoqué portant sur le manquement d’une rangée de tuiles côté sud :
Les consorts [J] font valoir qu’une partie du mur n’est pas couverte du fait du manquement de tuiles.
Cependant, l’expert relève qu’il s’agit d’un effet d’optique résultant du raccord biais. Il ajoute que le « rang » est constitué de la zinguerie de raccordement. Il conclut donc que ce désordre allégué est sans objet.
Dès lors, ce désordre n’est pas caractérisé.
— Sur le 4e désordre invoqué portant sur l’absence de chatière au niveau du côté ouest :
L’expert explique que la ventilation est assurée par des lattes de ventilation observée le 29 avril 2025. Un cliché photographique est joint au rapport. L’expert conclut donc que ce désordre allégué est sans objet.
Dès lors, ce désordre n’est pas caractérisé.
— Sur le 5e désordre invoqué portant sur le manquement d’une tuile sous la ventilation de la salle d’eau du premier étage :
L’expert relève que l’ouvrage est normal et que la sortie de ventilation comporte une jupe réalisée en résine qui remplace la tuile. Il conclut donc que ce désordre allégué est sans objet.
Dès lors, ce désordre n’est pas caractérisé.
— Sur le 6e désordre invoqué portant sur la suppression d’un petit vasistas au niveau du grenier :
Dans le cadre de l’expertise, les consorts [J] reprochent la suppression de ce petit vasistas sans autorisation préalable faisant valoir que l’autorisation a été demandée alors que la toiture était déjà installée.
L’expert relève que la dépose est avérée, que le châssis s’opposait à l’isolation thermique et que son maintien n’était pas adapté à la pose des nouvelles tuiles. Aucune faute technique ne peut être reprochée au maître d’œuvre.
Devant l’expert, madame [J] reproche à celui-ci de l’avoir mise devant le fait accompli. Cependant, les défendeurs n’expliquent pas en quoi consiste le préjudice en résultant.
En conséquence, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée au titre de la dépose du vasistas.
— Sur le 7e désordre invoqué portant sur l’absence de remise de deux rangées supplémentaires de tuiles :
Dans le cadre de l’expertise, les consorts [J] se prévalent de la coutume professionnelle selon laquelle le maître d’œuvre laisse l’équivalent au moment de deux rangées de tuiles. Il reproche aux professionnels de ne pas avoir honoré sa parole sur ce point.
De son côté, l’artisan expliquait qu’il n’a pas laissé de tuiles en raison du non-paiement du solde de la facture.
L’expert indique qu’il s’agit de tuiles [Localité 6] dont l’usage n’est pas rare mais peu courant en Alsace. Par conséquent, les négociants ont peu ou pas de stock.
Si l’expert suggère au maître d’œuvre de respecter cet usage, il n’en demeure pas moins qu’aucune obligation contractuelle n’impose à monsieur [N] [A], exploitant l’enseigne BKR Toiture, de laisser les études supplémentaires à disposition du maître d’ouvrage.
En outre, aucun préjudice en résultant n’est caractérisé.
Aucun grief ne peut être formulé à l’encontre du demandeur sur l’absence de remise de tuiles supplémentaires.
— Sur le 8e désordre invoqué portant sur la perte des deux primes RENOV :
Les consorts [J] impute la perte du versement de ces deux primes au comportement du demandeur, estimant que la non remise d’une attestation de fin de travaux est imputable au maître d’œuvre, bien qu’ils n’aient pu percevoir la prime versée par l’ADEME à hauteur de 840 euros et la prime versée par C2E à hauteur de 1 326 euros.
À cet égard, l’expert judiciaire considère qu’il ne s’agit pas d’un désordre sur lequel il doit se prononcer, mais qu’il s’agit d’un préjudice que les consorts [J] doivent prouver.
À la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il convient de considérer que les travaux étaient achevés en septembre 2022.
Cependant, les consorts [J] ne justifient pas avoir sollicité l’attestation de fin de travaux au maître d’œuvre dans les délais impartis.
Dès lors, la perte des deux primes RENOV ne peut être imputée au comportement fautif de monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture.
— Sur le 9e désordre invoqué portant sur la présence de pont thermique dans l’isolant en laine minérale :
L’expert judiciaire relève que les raccords d’isolant sont lacunaires en pied des tasseaux de redressement, et que ce défaut est imputable à l’artisan, même s’il ne remet pas en cause la destination d’ouvrage. Un cliché photographique est joint au rapport.
Au regard des constatations de l’expert, ce désordre est imputable au maître d’œuvre qui doit en répondre contractuellement. En effet, l’isolation incomplète au niveau des tasseaux de redressement favorise l’apparition de ponts thermiques affectant nécessairement la fonction isolante attendue.
Il s’agit d’une faute qui cause un préjudice aux consorts [J].
L’expert évalue le coût du calfeutrement à la somme de 200 euros TTC.
De leur côté, les consorts [J] sollicitent la somme de 583 euros TTC sans produire de justificatifs à l’appui de sa demande.
Le coût du calfeutrement sera donc limité à la somme de 200 euros TTC.
— Sur le 10e désordre invoqué portant sur la présence d’une légère auréole en imposte à l’entrée :
L’expert constate la présence de cette auréole qu’il ne peut dater. De plus, lors de la première réunion, il relève que, malgré le climat pluvieux, la paroi était sèche.
L’expert conclut que ce désordre est sans objet.
Dès lors, ce désordre invoqué par les consorts [J] ne peut être imputé à monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture.
— Sur le préjudice pour défaut de conseil ou défaut d’information :
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, aucun préjudice pour défaut de conseil ou défaut d’information est caractérisé par les consorts [J].
La demande d’indemnité à hauteur de 1 430 euros à ce titre sera donc rejetée.
En conclusion, les consorts [J] sont redevables de la somme de 8 087,05 euros au titre du solde restant dû résultant des travaux effectués par monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture.
Et, monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture est redevable de la somme de 200 euros TTC.
Pour le surplus, ses demandes sont rejetées.
Dès lors, afin de prendre en compte les créances réciproques entre les parties, il convient de réduire la somme réclamée par le demandeur à un total de 7 887,05 euros.
Madame [D] [J] et monsieur [T] [J] seront condamnés à payer à monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture la somme de 7 887,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023 en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [D] [J] et monsieur [T] [J] sont condamnés, en tant que partie perdante au principal, à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, ceux-ci sont condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE madame [D] [J] et monsieur [T] [J] à payer à monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture la somme de 7 887,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023 ;
REJETTE les demandes de madame [D] [J] et monsieur [T] [J] pour le surplus ;
CONDAMNE madame [D] [J] et monsieur [T] [J] à payer à monsieur [N] [A] exploitant sous l’enseigne BKR Toiture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [J] et monsieur [T] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge,
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