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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me [Localité 22] + 1 CCC Me [Localité 18]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
EXPERTISE
[S] [W], [L] [G] épouse [W]
c/
[P] [Y], [O] [Z]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDC6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [G] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] ont acquis le 4 février 2016 un bien immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situé [Adresse 12] à [Localité 20], sur lequel est édifiée une villa qu’ils louent à la société PHOENIX.
Monsieur [P] [Y] a acquis ultérieurement de Monsieur et Madame [M] une parcelle attenante située en amont, cadastrée section AP n°[Cadastre 6] et sise [Adresse 13] à [Localité 20], sur laquelle ont été édifiées deux villas A et B, dont l’une a été revendue à Monsieur [O] [Z] (villa B).
Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
A titre principal,
— condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard in solidum Monsieur [Y] et Monsieur [Z] à supprimer le raccordement de leurs eaux usées et de toutes eaux du réseau de la propriété de Monsieur et Madame [W],
— condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard in solidum Monsieur [Y] et Monsieur [Z] à drainer leur construction et terrain de façon à ce que la propriété de Monsieur et Madame [W] ne soit plus inondée,
— condamner in solidum Monsieur [Y] et Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [W] une somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi,
À titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
se rendre sur les lieux du litige chez Monsieur [Y] et Monsieur [Z] [Adresse 11] et chez Monsieur et Madame [W] [Adresse 14] ; entendre éventuellement tout sachant et prendre connaissance des documents des parties ; constater et décrire les griefs invoqués par Monsieur et Madame [W] ; déterminer les causes et origines des griefs et notamment le raccordement à leur réseau d’évacuation d’eau pluviale et les inondations subies ; donner les éléments pour y remédier ; donner les éléments de responsabilité ; déterminer les préjudices subis ;faire rapport verbal en cas d’urgence ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] et Monsieur [Z] in solidum à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la construction des deux villas situées en amont de leur maison a causé une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales sur leur propriété, que leurs canalisations se bouchent et que leur locataire se plaint d’odeurs nauséabondes, qu’ils ont fait constater par un procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2024 que leur terrain était inondé et que le réseau des eaux usées du terrain [Y] est raccordé sur leur réseau d’eaux pluviales, alors qu’il n’existe aucune servitude au profit du terrain voisin, et que les services d’assainissement de la communauté d’agglomération a mis en demeure les défendeurs de mettre en conformité leur installation d’eaux usées aux fins d’éviter qu’elle ne se déverse dans le réseau d’aux pluviales des demandeurs. Ils notent que leur locataire a déclaré un préjudice lié aux inondations d’un montant de 81.974,08 € et que le système de climatisation est défectueux du fait de l’affaissement de la terrasse extérieure liée aux écoulements d’eau. Ils sollicitent en conséquence, à titre principal, la suppression des raccordements litigieux et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 mars 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z] demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent en substance que les travaux de construction entrepris sur leurs parcelles ont été réalisés conformément aux permis de construire délivrés, que la déclaration attestant l’achèvement des travaux et leur conformité a été transmise le 21 novembre 2022, que la mairie n’a pas contesté cette conformité, que l’architecte a intégré un bassin de rétention des eaux pluviales pour chacune des villas et que les réseaux d’eaux usées sont raccordés au réseau public d’eaux usées situé sur la gauche de la propriété. Ils soulignent que la société VEOLIA a émis un rapport de conformité des réseaux d’assainissement les 26 décembre 2022 et le 17 janvier 2025, pour les deux villas, et que les consorts [W] et leur locataire se sont opposés à cette occasion à ce que les techniciens de VEOLIA accèdent à leur propriété. Ils estiment en conséquence que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, d’autant plus que le réseau d’assainissement des défendeurs est un réseau public et que la commune n’est pas présente à la cause, et qu’il a été attesté par VEOLIA, délégataire de la commune en matière d’assainissement, que les réseaux sont conformes et exempts d’anomalies. Ils notent enfin que la demande de dommages et intérêts est formée à titre définitif et non pas à titre provisionnel, ce qui échappe à la compétence du juge des référés.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent consiste en un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait perdurer.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage , un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, les demandeurs produisent au soutien de leurs demandes, outre leur titre de propriété et le contrat de bail les liant à la société PHOENIX, un procès-verbal de constat dressé à leur demande le 26 novembre 2024, aux termes duquel le commissaire de justice constate :
— que le « côté gauche du jardin », soit une restanque encombrée de divers matériels de restauration partiellement recouverts de bâches, est partiellement inondé (présence de larges flaques au sol, dont rien ne permet de déterminer si elles sont le résultat d’écoulements d’eau anormaux en provenance du fonds supérieur ou tout simplement d’intempéries),
— qu’il existe « côté Nord Est » une canalisation quasi enterrée qui proviendrait, d’après l’orientation du tuyau, du terrain situé en amont, que les requérants désignent comme état une canalisation d’eaux usées,
— qu’il y a également, « un peu plus bas sur le terrain », un regard dans lequel est raccordé une canalisation en provenance de la partie haute du terrain,
— qu’il existe enfin, « le long du chemin privatif longeant la propriété côté droit », un mur dont sort un drain à l’angle Sud, les requérants indiquant que cette évacuation provient de la parcelle supérieure.
Ils versent également aux débats divers courriers ou courriels de réclamation qu’ils ont adressés à la mairie et à Monsieur [P] [Y] les 8 novembre 2022 et 14 novembre 2024, dans lesquels ils se plaignent du réhaussement du niveau du sol naturel en amont sans avoir de drain permettant de drainer l’eau en dehors de leur propriété (« on se retrouve avec une cascade d’eau chez nous avec des inondations chaque fois importantes ») et du débordement avec des odeurs nauséabondes de la canalisation dans le jardin, qui a fait l’objet d’une intervention pour débouchage, provenant selon eux du raccordement de la canalisation d’eaux usées du fonds supérieur sur leur réseau d’eaux pluviales. Ces courriers ne sont toutefois pas probants dès lors qu’ils ont été rédigés par les demandeurs eux-mêmes et qu’ils ne sont étayés par aucun autre élément, tels que des photographies des écoulements allégués.
Enfin, ils produisent un courriel adressé le 6 janvier 2025 par le service d’assainissement de la communauté d’agglomération [Localité 17] Pays de Lérins aux consorts [Y] et [Z] à la suite des contrôles de conformité effectués par son délégataire VEOLIA, les alertant sur la non-conformité de leur installation, dès lors qu’il a été constaté que les eaux usées de leurs habitations se déversaient dans le réseau d’eaux pluviales de leur voisin en contrebas, ce qui présente des risques pour la santé humaine et l’environnement et nécessite une réhabilitation urgente de l’installation.
Les défendeurs communiquent pour leur part :
— les différents permis de construire et permis modificatifs dont ils ont bénéficié pour la construction des deux villas, ainsi que les plans d’architectes et plans de masse, dont il ressort notamment que le raccordement au réseau public des eaux usées est existant et suffisant pour assurer la desserte des deux villas et qu’il a été prévu par l’architecte des bassins de rétention pour chacun des deux villas,
— la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée le 21 novembre 2022 au service de l’urbanisme et un courrier non daté de la mairie attestant que la conformité tacite des travaux n’a pas été contestée,
— un plan figurant le réseau d’eaux usées existant en bordure (côté gauche) de la parcelle [Cadastre 16] [Cadastre 7] sur laquelle Monsieur [P] [Y] a fait édifier les deux villas,
— deux rapports d’enquête de VEOLIA en date du 26 décembre 2022, attestant de la conformité des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales des deux villas,
— deux rapports d’enquête de VEOLIA en date du 17 janvier 2025, attestant de la conformité des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales des deux villas.
Au regard de ces éléments, de l’imprécision des constatations effectuées par le commissaire de justice, de l’absence de toutes constatations par un technicien susceptibles d’attester de la réalité du raccordement des eaux usées des villas A et B sur le réseau d’eaux pluviales des demandeurs, de l’absence de tout élément corroborant l’existence d’écoulements d’eau importants en provenance du fonds supérieur, et de la contradiction existant entre le courriel de la communauté d’agglomération en date du 6 janvier 2025 et des rapports de VEOLIA de décembre 2022 et du 17 janvier 2025 attestant de la conformité des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales des deux villas édifiées en amont de la propriété des requérants, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable aux défendeurs n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes principales des demandeurs, tendant à voir condamner sous astreinte les requis à supprimer le raccordement de leurs eaux usées et de toutes eaux sur réseau de la de la propriété des époux [W] et à drainer leurs constructions et terrains de manière à ce que leur propriété ne soit plus inondée.
2/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et moral
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable au défendeurs n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de requérants tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice de jouissance et moral subi, qui se heurte à une contestation sérieuse et qui n’apparaît pas en outre avoir été formée à titre provisionnel.
3/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, et notamment du courriel adressé le 6 janvier 2025 par le service d’assainissement de la communauté d’agglomération [Localité 17] Pays de Lérins aux consorts [Y] et [Z] à la suite des contrôles de conformité effectués par son délégataire VEOLIA, les alertant sur la non-conformité de leur installation, dès lors qu’il a été constaté que les eaux usées de leurs habitations se déversaient dans le réseau d’eaux pluviales de leur voisin en contrebas, ce qui présente des risques pour la santé humaine et l’environnement et nécessite une réhabilitation urgente de l’installation, et du procès-verbal de constat qui tend à corroborer l’existence sur le fonds des demandeurs de tuyaux d’évacuation en provenance du fonds supérieur, les consorts [W] justifient suffisamment d’un motif légitime à voir ordonner avant tout procès une mesure d’expertise judiciaire, qui sera seul à même de faire la lumière sur la conformité ou l’absence de conformité des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales des défendeurs.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W], lesquels seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z].
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise des requérants, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes principales de Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W], tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z] à supprimer le raccordement de leurs eaux usées et de toutes eaux sur réseau de la de la propriété des époux [W] et à drainer leurs constructions et terrains de manière à ce que leur propriété ne soit plus inondée ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice de jouissance et moral subi ;
Déclare Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [J] [T]
Diplôme d’Ingénieur spécialité génie climatique et énergétique
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 19] [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 21]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 20], chez Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] et chez Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment des dossiers de permis de construire et plans, des rapports de contrôle de VEOLIA de 2022 et 2025, du courriel du service d’assainissement de la communauté d’agglomération en date du 6 janvier 2025 et du procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2024 ;décrire brièvement l’opération de construction litigieuse ;entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;visiter et décrire les lieux litigieux et plus particulièrement les ouvrages réalisés sur les fonds appartenant à Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z] pour assurer l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie et le drainage de leurs terrains (description accompagnée de clichés photographiques) ; constater et décrire le cas échéant les désordres allégués par les demandeurs, et notamment l’existence d’un raccordement des eaux usées provenant des fonds supérieurs sur leur réseau d’eaux pluviales et l’existence d’une aggravation des écoulements d’eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs ; en déterminer les causes et origines ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier de manière pérenne et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;faire rapport verbal en cas d’urgence et autoriser, le cas échéant, toute partie à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;s’exp1iquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties recueillis après avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
Dit que Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W] conserveront la charge des dépens ;
Déboute Monsieur [S] [W] et Madame [L] [G] épouse [W], d’une part, et Monsieur [P] [Y] et Monsieur [O] [Z], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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