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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00850 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLA
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [G], [I] C/, [Y], [P], [S], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me PLATEL
le : 06.02.2026
copie certifiée conforme à : M., [S], [Z]
DEMANDERESSE
Mme, [G], [I]
née le 16 Septembre 1935 à VIENNE (38200),
demeurant 19 place Paul Morand – 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [Y], [P], [S], [Z]
né le 01 Mai 1977,
demeurant 2 impasse Blanche Neige – 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 01 avril 2024, Madame, [G], [I] a donné en location à Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] un logement sis 2 Impasse Blanche Neige à PEAGE DE ROUSSILLON (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame, [G], [I] a fait délivrer à Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2257.50 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 01 avril 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur, [Y], [P], [S], [Z], le 06 novembre 2025, Madame, [G], [I] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame, [G], [I] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 4919.50 euros au titre de loyers échus et impayés arrêtés au 15 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues ou à devoir ; outre de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A cette date, Madame, [G], [I] valablement représentée par son conseil, précise ne pas avoir été informée de l’existence d’une procédure de surendettement au profit de Monsieur, [Y], [P], [S], [Z]. Elle actualise sa créance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, le locataire n’ayant pas repris le paiement de son loyer.
Monsieur, [Y], [P], [S], [Z], présent précise ne pas avoir déposé de dossier devant la commission de surendettement des particuliers. Il indique être resté au Portugal avec sa mère durant plusieurs semaines. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et s’engage à verser 500 euros par mois en plus de son loyer courant.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 29 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [G], [I] à Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] le 30 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 06 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 30 juin 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame, [G], [I] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame, [G], [I] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame, [G], [I] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] à payer à Madame, [G], [I], la somme de 6149.26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2257.50 euros à compter du 30 avril 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Leur défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Madame, [G], [I] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame, [G], [I] et Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] à la date du 30 juin 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] à payer à Madame, [G], [I] la somme totale de somme de 6149.26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 15 avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2257.50 euros à compter du 30 avril 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] à payer à Madame, [G], [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [P], [S], [Z] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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