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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 avr. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE, S.A.S. PROBAT, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMJ
==============
Ordonnance n°
du 10 avril 2025
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMJ
==============
[O] [X], [D] [X]
C/
S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, [H] [J], entrepreneur individuel, S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. PROBAT, enseigne “CONSTRUIT 28"
MI : 25/00103
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me CARE
— Me CAUCHON
— Me PUYENCHET
— SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
né le 19 Septembre 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ; représenté par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 ;
Madame [D] [X]
née le 17 Janvier 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] ; représentée par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE,
N° RCS 509 730 743, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
S.A. MIC INSURANCE,
N° RCS 509 730 743, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ;
S.A.S. PROBAT, enseigne “CONSTRUIT 28",
N° RCS 790 809 099, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ;
Monsieur [H] [J], entrepreneur individuel,
SIREN 508 076 270, demeurant [Adresse 3];
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mars 2025 et prorogée au 10 avril 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 13] (28) et dont ils avaient confié la réalisation à la SARL PROBAT présenteraient divers désordres, Monsieur et Madame [X] [O] et [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27/07/2024, fait assigner la SARL PROBAT aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise et la condamnation de la défenderesse à leur verser 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le procès-verbal de constat du 8 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SARL PROBAT a fait assigner la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE (SABE) et Monsieur [H] [J] entrepreneur individuel aux fins de se voir donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, ainsi que de voir débouter les époux [X] de toutes autres demandes et elle a sollicité la réserve des dépens.
A l’audience du 03/03/2025, Monsieur et Madame [X] [O] et [D] maintiennent leurs demandes.
A l’audience, la SARL PROBAT demande la jonction des deux instances, formule protestations et réserves d’usage et maintient le surplus de ses demandes.
A l’audience, la SARL SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE (SABE) formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [H] [J] s’est présenté à l’audience mais n’a pas constitué avocat. En revanche, la société MIC INSURANCE a déclaré intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [J] et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Les instances précitées présentent un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur l’intervention volontaire de MIC INSURANCE
Il y a lieu de donner acte à la société MIC INSURANCE de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [J].
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur et Madame [X] [O] et [D] justifient par la production du contrat de construction de maison individuelle avec la SARL PROBAT
« CONSTRUIT 28 », d’un procès-verbal de réception des travaux, de lettres de déclaration de désordres, de deux procès-verbaux de constat, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur et Madame [X] [O] et [D].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en l’absence d’éléments certains sur les responsabilités encourues.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00554 et 25/00037 ;
DONNONS acte à la société MIC INSURANCE de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [J] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [M], expert près la Cour d’Appel de Versailles, demeurant [Adresse 12], tél.: [XXXXXXXX01], tél. port : [XXXXXXXX02] ;
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par les époux [X] [O] et [D] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») avant le 01 juin 2025 ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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