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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOJ2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOJ2 par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
Mme [J] [G] épouse [Y] demeurant 16,rue d’Aquitaine – 94450 LIMEIL-BREVANNES
Mme [B] [K] épouse [E] demeurant 42,rue du Président Kennedy – 94140 ALFORTVILLE
Représentées par Me Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Fabienne van der VLEUGEL de la société d’avocats VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Mme [I] [L] veuve [G] demeurant 13 BODILAN – 56130 MARZAN
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Me [V] [W] notaire associé au sein de la SELARL [W]-SAUVE LANCEDIC-COYAC JOUANNIC sise Rue de Silènes – Parc d’activités Espace Littoral MUZILLAC AMBON – CS 40010 – 56190 MUZILLAC
Représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 21 Mars 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2024 par Madame [J] [Y] née [G] et Madame [B] [E] à Madame [I] [G] née [L] et Me [V] [W], Notaire associé,
Vu les conclusions d’incident de communication de pièces signifiées le 23 janvier 2025 prises par Madame [J] [Y] née [G] et Madame [B] [E] aux fins de voir le Juge de la mise en état :
— REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
— JUGER RECEVABLES ET FONDÉES les demandes formées par Madame [J] [Y] née [G] et Madame [B] [E] née [K], et en conséquence:
— PRENDRE ACTE que Me [W], notaire, a signifié, dans le cadre du présent incident, certaines des pièces sollicitées par sommation de communiquer, soit :
— copie de l’acte de vente du pavillon familial du 26 07 2018 vendu par M. [G], de son vivant (pièce n° 4 adverse) identifiant le prix de vente de 216 000 euros jusque-là non communiqué par l’épouse du défunt, dont on peut aujourd’hui acter qu’il s’agit d’une copie intégrale même si elle n’est pas certifiée conforme,
— copie de la donation entre époux du défunt M. [N] [G] datée du 02 12 1997, dont on peut aujourd’hui acter qu’elle a été communiquée de façon exhaustive, avec tous ses éventuels avenants, même si elle n’est pas « certifiée conforme » par Me [W],
— acte de notoriété du 16 février 2021, dont on peut aujourd’hui acter qu’il a été communiqué de façon exhaustive,
— PRENDRE ACTE que Me [W], notaire, a signifié, dans le cadre du présent incident, des pièces supplémentaires non sollicitées par sommation de communiquer, mais qui confirment un éclairage aux demanderesses :
— relevé d’actif du défunt confirmant la liste des comptes bancaires dont l’un et/ou l’autre est/sont potentiellement créditeur(s) du prix de vente dont on peut aujourd’hui acter qu’il a été récupéré par le conjoint survivant, Mme [G],
— PRENDRE ACTE que Me [W], notaire, se retranchant derrière le secret professionnel, se refuse de communiquer, sauf à recevoir ordonnance du président du tribunal judiciaire :
— La copie des instructions écrites transmises par [N] [G] au notaire instrumentant, quant au compte bancaire sur lequel les fonds du prix de vente devaient être crédités,
— Copie du RIB du compte bancaire sur lequel le prix de vente du pavillon et du mobilier a été effectivement crédité par le notaire instrumentant,
— Copie des extrait bancaires du compte bancaire sur lequel le prix de vente du pavillon et du mobilier a été effectivement crédité, justifiant des mouvements de 2018 à 2022,
— CONDAMNER Mme [I] veuve [G] née [L] à communiquer au plus tard dans les 15 jours suivant la date de la décision à intervenir, la copie des extraits bancaires du compte bancaire LCL n° 01473-058055V justifiant des mouvements de juillet 2018 à fin 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros/jour commençant à courir dès le lendemain de l’écoulement desdits 15 jours,
— DEBOUTER Me [W] de toutes ses demandes fins et conclusions, comme étant, sinon irrecevables, en tout cas non fondées,
— DEBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes fins et conclusions, comme étant, sinon
irrecevables, en tout cas non fondées.
— PRENDRE ACTE que les demanderesses se désistent de toutes autres demandes de condamnation de communication sous astreinte,
— ORDONNER ce que de droit pour les dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°II notifiée le 19 février 2025, Madame [I] [G] née [L], demande au Juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Mesdames [Y] et [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins de communication de pièces authentiques dont ne dispose pas la concluante.
— DECERNER acte à Mesdames [Y] et [E] de ce que dans leurs derniers écrits elles se sont désistées de l’incident qu’elles avaient ainsi créé,
— DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle accepte ce désistement mais maintient les demandes qu’elle avait présentées, soit au titre de dommages et intérêts de 2000 € pour procédure incidente abusive et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 26 février 2025, Maître [V] [W] demande au Juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [Y] et Madame [E] de leurs demandes, fins et prétentions formulées dans leurs conclusions d’incident du 14 novembre 2024 ;
— CONSTATER que Madame [Y] et Madame [E] se désistent de leurs demandes de communications de pièces formulées à l’encontre de Maître [V] [W].
— CONDAMNER Madame [Y] et Madame [E] à payer à Maître [V] [W] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] et Madame [E] aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (..) les éléments de preuve qu’elles produisent (..) afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication (article 133 CPC) et le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication (article 134 CPC).
En l’espèce les demanderesses à l’incident ne réclament plus que la copie des extraits bancaires du compte bancaire LCL précité, et le juge de la mise en état constate qu’elles se désistent du surplus de leurs demandes incidentes de communication du fait soit, de la communication spontannée du notaire, soit de la procédure en levée du secret professionnelle entreprise devant le président du tribunal judiciaire de Vannes.
Les demanderesses à l’incident soutiennent, dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, se désister de toutes autres demandes de condamnation de communication sous astreinte.
Les demanderesses estiment que cette pièce sera à même de déterminer ce qu’il est advenu du chèque N° 7626159 de 15 000 euros, et le cas échéant de savoir s’il a été intercepté par Madame [I] veuve [G] née [L].
Madame [I] veuve [G] née [L] conclut au débouté de cette demande, dès lors qu’elle dit ne pas disposer de ces pièces.
En l’espèce Madame [I] [L] ne justifie pas d’un motif légitime qui l’empêcherait de communiquer les pièces demandées, lesquelles sont pourtant nécessaires à la résolution du litige au fond, et sur lesquelles Madame [L] fonde d’ailleurs une partie de ses développements. Il sera fait droit à la demande de condamnation sous atreinte à communiquer ces pièces.
Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’une partie des demandes a été satisfaite en cours d’instance et qu’une autre procédure est entreprise pour faire lever le secret professionnel du notaire qui aurait été inutile si Madame [G] avait donné son accord pour la transmission des actes réclamés, et alors que les pièces réclamées sont précises et légitimes à l’aune des éléments dont disposent Mesdames [Y] et [K] et nécessaires au soutien de leur prétentions.
Les frais et dépens seront réservés.
DECISION
Le Juge de la Mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, pour les besoins de l’instruction de l’affaire se poursuivant devant le juge de la mise en état, la communication par Madame [I] veuve [G] née [L] la copie des extraits bancaires du compte bancaire LCL n° 01473-058055V justifiant des mouvements de juillet 2018 à fin 2019, et DIT qu’il devra y avoir été satisfait intégralement dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT que passé ce délai et en l’absence de transmission intégrale de ces pièces, Madame [I] veuve [G] née [L] devra régler une astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte qui pourra être liquidée devant le juge de la mise en état dans un délai de 4 mois, le cas échéant, lequel juge pourra prononcer une nouvelle astreinte,
CONSTATE le désistement de Mesdames [Y] et [E] du surplus de leurs demandes incidentes de communication,
DEBOUTE Madame [G] [I] née [L] de sa demande de dommages et intérêts,
RESERVE les dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident ;
RENVOIE l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de mise en état du 06 février 2026 ;
FAIT injonction à Me [S] [P] RICHARD d’avoir à conclure avant le 19 septembre 2025, à défaut radiation sauf demande de clôture ;
FAIT injonction à Me [A] [R] et à Maître [X] [F] de la SELARL SELARL D’AVOCATS [C] – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD d’avoir à conclure avant le 21 novembre 2025, à défaut clôture ;
FAIT injonction à Me [S] [P] [U] d’avoir à conclure avant le 16 janvier 2026, à défaut radiation sauf demande de clôture ;
DIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 04 février 2026 – 08 heures 55 au plus tard ;
DELIVRE avis de clôture au 06 février 2026 mais invite les parties à nous saisir avant si l’affaire est en état d’être jugée.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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