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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6DT
MI : 23/00000929
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à Me Marie-anne ESQUIE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
2 copie au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SARL ENDEMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale AD PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
INNOVERT, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [F], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale [C] [F] EIRL – EFP URGENCE DEBOUCHAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7].
Représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EIRL [C] [F] (contrat n° 7198083404 / réf Client n° 3782847104 / sinistre n° 15307176673)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et non-conformités sur une maison sise [Adresse 10] à SALLES et désigné Monsieur [V] [G] pour y procéder.
Suivant actes des 26 et 29 mars 2024 la SARL ENDEMA CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [E] [U], la SAS INNOVERT et Monsieur [F] [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION fait état de la défaillance du système de chauffage persistant chez les consorts [D] et qu''à ce jour, Monsieur [E] [U], exerçant sous l’enseigne commerciale AD PLOMBERIE, est venue installer la pompe à chaleur au domicile des consorts [W] ajoute que la société INNOVERT est fournisseur de l’équipement de chauffage, que Monsieur [F] [C] est quant à lui l’entreprise qui a passé la liaison entre le module intérieur et l’annexe, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025
La SAS INNOVERT sollicite sa mise hors de cause relative à l’extension des opérations d’expertise, et sollicite par la même occasion la condamnation de la société ENDEMA CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [C] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant acte du 03 février 2025 Monsieur [F] [C] a fait assignerla SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 février 2025 sous le n° RG 24/00908.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [C] expose qu’il se voyait confier par la SARL ENDEMA CONSTRUCTION, exerçant une activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne "[Adresse 13]« , le lot »plomberie sanitaire chauffage" sur le site de construction de la maison individuelle des époux [D], située à [Adresse 15]. Que la société AXA est l’assureur de responsabilité civile décennale de L’EIRL [C] [F] (contrat n° 7198083404 / réf. Client n° 3782847104 / sinistre n° 15307176673), et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [U] n’a pas constitué avocat.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expert en date du 17 janvier 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [E] [U], la SAS INNOVERT et Monsieur [F] [C] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS INNOVERT dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ENDEMA CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS INNOVERT,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [G] par ordonnance de référé du 31 mai 2023 seront communes et opposables à Monsieur [E] [U], la SAS INNOVERT et Monsieur [F] [C] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL ENDEMA CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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