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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00259 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6AC
Le
copie + copie exécutoire à M. [G] [B]
copie + copie exécutoire à Me MONFRONT
copie dossier
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [G] [B]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEURS
M. [P] [D]
Né le 29 octobre 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2691-2025-1824 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ludivine VENTURINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [Z] [E]
Née le 05 avril 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2691-2025-1823 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Ludivine VENTURINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 29 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffier;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 27 février 2026, prorogé au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [B] a donné à bail à Monsieur [P] [D] et à Madame [Z] [L] [C] [E] (les consorts [D] [E]), par contrat du 1er novembre 2021, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 510,00 euros outre, une provision mensuelle de 10,00 euros pour les charges et taxes récupérables. Les locataires ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 520,00 euros. Les locataires ont quitté le logement. Le bailleur a fait dresser, le 15 juillet 2024, un procès-verbal de constat par le ministère de commissaire de justice et à a fait établir un état des lieux de sortie non contradictoire, en date du 22 août 2024. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a adressé aux locataires une mise en demeure, en date 20 août 2024, d’avoir à régler la somme de 1 232,00 euros au titre des loyers impayés et une somme de 1 200,00 euros au titre des réparations des dégradations locatives. Le bailleur a saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une tentative de règlement amiable qui s’est soldée, le 24 janvier 2025, par un procès-verbal de constat d’accord, suivant les termes de cet accord, un délai était laissé aux locataires pour apurer leur dette locative.
En l’absence de règlement des sommes dues au bailleur, un procès-verbal de constat d’échec, a été régularisé le 25 avril 2025. Par voie de requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection, reçu le 23 juin 2025, au greffe de la juridiction à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [P] [D] et de Madame [Z] [L] [C] [E] à lui payer les sommes suivantes:
— 1 232,00 euros en principal au titre des dettes locatives;
— 1 200,00 euros au titre des réparations des dégradations locatives;
— 408,00 euros au titre du montant du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé pour établir un état des lieux de sortie.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience publique, le 25 septembre 2025, par lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception, en date du 24 juin 2025.
La procédure appelée à l’audience publique le 25 septembre 2025 a été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2025, puis a été reportée à l’audience du 29 janvier 2026, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, Monsieur [G] [B] comparaît en personne, au titre des ses observations orales, il demande la confirmation de ses demandes initiales et notamment la condamnation des locataires à lui payer la somme de 1 232,00 euros en principal au titre de leurs dettes locatives; la somme de 1 200,00 euros au titre du montant des réparations des dégradations locatives et le paiement des dépens. Le bailleur prétend que les locataires ont quitté le logement sans avoir établi un état des lieux de sortie et ont déposé les clés du logement dans sa boîte à lettres. Il allègue avoir découvert des dégradations importantes dans son logement et notamment, une cheminée défoncée, des radiateurs démontés posés dans le garage, des verrous sur la chambre d’enfant, des excréments de chien dans la cave, il entend en demander réparation.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, les consorts [D] [E] comparaissent représentés par leur conseil, au titre de leurs observations orales, ils reconnaissent devoir une dette locative et sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation matérielle et familiale. Les locataires demandent, que le bailleur soit débouté de toutes ses autres demandes et que chacune des parties conserve la charge de leurs propres dépens. Ils indiquent que s’ils reconnaissant devoir la dette locative, ils contestent devoir le montant des dégradations locatives alléguées par le bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” Le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I. Sur la recevabilité de la demande en justice formée par Monsieur [G] [B]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate que deux tentatives de règlement amiable ont été initiées par Monsieur [G] [B], mais n’ont pu aboutir à un règlement amiable du litige. En conséquence, la présente demande en justice ayant été formée conformément aux termes de la loi, doit être déclarée recevable.
II. SUR LES DEMANDES DES PARTIES:
— sur la demande de paiement des loyers impayés :
L’article 7- a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;”
En l’espèce, Monsieur [G] [B], bailleur, verse à la procédure un décompte établissant que les locataires demeurent lui devoir une somme de 1 232,00 euros au titre des loyers impayés, suivant décompte arrêté au mois de juin 2024. Les consorts [D] [E] reconnaissent devoir cette somme. Le contrat de bail, versé à la procédure par le bailleur, précise, dans le paragraphe “dépôt de garantie” situé en page 2, qu’un dépôt de garantie d’un montant de 520,00 euros a été versé. Ce dépôt de garantie n’a pas été restitué aux locataires et doit donc venir en déduction des sommes réclamées, de sorte que le montant des loyers restant dus au bailleur s’élève à 712,00 euros (1 232,00 – 520,00). Les consorts [D] [E] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 712,00 euros au titre des loyers impayés.
Les locataires, présents à l’audience publique, reconnaissant devoir des loyers impayés et sollicitent des délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article du 1343-5 du code civil.
En l’espèce, les consorts [D] [E] ont comparu à l’audience publique du 29 janvier 2026 et ont formé une demande de délais de paiement. En conséquence, eu égard aux capacités contributives des locataires et en tenant compte des besoins du créancier, les consorts [D] [E] seront autorisés à s’acquitter de leur dette locative dans la limite de 24 mois. Soit, 24 mensualités d’un montant respectif de 29,00 euros chacune, jusqu’à complet paiement de leur dette. La dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal. En cas de défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette demeurant dû, deviendra immédiatement exigible.
— Sur la demande de paiement des réparations locatives
L’article 7 – c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que: “Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;”
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [G] [B], le bailleur, sollicite la condamnation des locataires à lui payer une somme de 1 200,00 euros au titre des réparations locatives. Cette demande est justifiée par le versement à la procédure d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui indique que le logement fait l’objet de dégradations et notamment, une cheminée défoncée, des radiateurs démontés posés dans le garage, des verrous sur la chambre d’enfant, des excréments de chien dans la cave, il entend en demander réparation de son préjudice. Le tribunal constate qu’aucun devis ou facture de réparation du logement ne permet d’établir avec certitude le montant réclamé du coût des réparations locatives. Les locataires contestent l’existence de dégradations locatives dans le logement et indiquent ne pas être redevables des sommes demandées par le bailleur. En l’absence de pièces justificatives, permettant d’établir avec certitude l’existence et le montant du coût des éventuelles réparations consécutives à des dégradations commises dans le logement par les locataires, il ne peut être fait droit aux prétentions du bailleur. En conséquence de ce qui précède, Monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [D] et de Madame [Z] [L] [C] [E] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et à Madame [Z] [L] [C] [E], parties succombantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…).”
En l’espèce, le tribunal constate que les parties n’ont formé aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de dire qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [L] [C] [E] à payer à la somme de 712,00 euros au titre des loyers impayés, suivant décompte arrêté au mois de juin 2024;
DIT que Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [L] [C] [E] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette locative en réglant chaque mois, pendant 24 mois, une somme minimale de 29,00 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal. En cas de défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette demeurant dû, deviendra immédiatement exigible;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de toutes ses autres demandes;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [L] [C] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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