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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 mars 2025, n° 22/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
58G
RG n° N° RG 22/02664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNMS
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE VIE
C/
[K] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Emilie HAAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dispsition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE ABEILLE VIE est la nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2018, M. [K] [H], né le [Date naissance 2] 1977 et exerçant la profession de
conducteur de chantier, a adhéré au contrat collectif AVIVA SENSEO PRÉVOYANCE souscrit
auprès de la société AVIVA VIE, devenue la société ABEILLE VIE.
M. [K] [H] a été en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019 et la compagnie ABEILLE VIE lui a versé des indemnités journalières à compter de cette date au titre de la garantie indemnités journalières longues.
La compagnie ABEILLE VIE a mise en oeuvre une expertise médicale.
Le docteur [X] a conclu que M. [H] s’était soumis le 17 mai 2016 à un examen médical spécialisé dont le résultat s’est avéré anormal, ce qu’il s’était abstenu de déclarer lors de son adhésion au contrat.
Par courrier en date du 22 juin 2021, la compagnie ABEILLE VIE a notifié à M. [H] la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances et a sollicité le remboursement des prestations versées pour un montant à hauteur de 25.490,95 €.
La compagnie ABEILLE VIE indique que M. [H] a contesté cette décision et n’a pas procédé au remboursement des sommes perçues.
Par acte délivré le 29 mars 2022, la compagnie ABEILLE VIE a fait assigner M. [H] devant le présent tribunal afin de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et obtenir le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] et invité la SA ABEILLE VIE, si nécessaire, à délivrer une sommation interpellative à M. [K] [H] portant sur la levée du secret médical couvrant le rapport d’expertise du docteur [X] du 4 mai 2021 et le courrier du 29 juin 2021.
Le docteur [O] a été remplacé par le docteur [R] [S] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertise en date du 4 avril 2024.
Le docteur [R] [S] a déposé un rapport de carence le 6 septembre 2024, M. [K] [H] ne s’étant pas présenté à la réunion d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 et signifiées par acte d’huissier en date du 19 novembre 2024, la SA ABEILLE VIE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
Vu la sommation interpellative délivrée le 5 janvier 2024,
Vu le refus de monsieur [H] de ses présenter à l’expertise judiciaire et le rapport de carence du docteur [R] [Y]
— Juger que Monsieur [K] [H] a, lors de son adhésion au contrat AVIVA SENSEO PREVOYANCE N° 2.603.532, en date du 2 Octobre 2018, à effet du 15 Octobre 2018, fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’opinion de la société ABEILLE VIE sur l’étendue du risque à garantir,
— En conséquence, faisant application de l’article L 113-8 du Code des assurances, prononcer la nullité de l’adhésion de Monsieur [K] [H] au contrat d’assurances AVIVA VIE SENSEO PREVOYANCE en date du 2 Octobre 2018, à effet du 15 Octobre 2018,
— Condamner Monsieur [K] [H] à rembourser à la société ABEILLE VIE la somme de 25.490,95 € en remboursement des prestations qui lui ont été servies à tort en exécution du contrat AVIVA SENSEO PREVOYANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure.
— Condamner Monsieur [K] [H] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur [K] [H] en tous les dépens, comprenant les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Emilie HAAS, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
M. [K] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que M. [K] [H], qui a adhéré le 2 octobre 2018 au contrat collectif AVIVA SENSEO PREVOYANCE avec effet au 15 octobre 2018 a perçu des indemnités journalières au titre de la garantie indemnités journalières longues à compter du 12 décembre 2019 pour un montant de 25.490,95 €.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette garantie, M. [K] [H] a été examiné par le docteur [X] mandaté par la SA ABEILLE VIE lequel a relevé qu’il s’était soumis le 17 mai 2016 à un examen médical spécialisé, examen non déclaré dans le questionnaire de santé rempli à l’adhésion.
La SA ABEILLE VIE demande au tribunal de prononcer la nullité de l’adhésion au contrat AVIVA SENSEO PREVOYANCE sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, considérant que M. [K] [H] a fait une fausse déclaration intentionnelle en répondant par la négative à la question 8 du questionnaire de santé.
Selon l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il en découle que la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir. Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve la mauvaise foi de l’assuré et du fait que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion.
En l’espèce, la SA ABEILLE VIE produit un certificat établi par le docteur [D], rhumatologue et médecin chef de la compagnie ABEILLE VIE dans lequel il indique qu’à la suite de l’expertise du docteur [X] du 4 mai 2021, il est apparu que M. [K] [H] s’était soumis à un examen spécialisé le 17 mai 2016 qui s’était révélé anormal.
Il ressort du questionnaire de santé rempli par M. [K] [H] le 2 octobre 2018 qu’à la question 8 ainsi rédigée “Vous êtes vous soumis au cours des 5 dernières années à des examens à visée préventive ou diagnostique qui ont révélé des anomalies (examen de sang ou urines, radiographies, examens cardiologiques, échographies, scanners ou autres)?” il a répondu par la négative.
Dans son jugement du 13 septembre 2023, le tribunal a considéré que ces seuls éléments ne permettaient pas de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle, que la SA ABEILLE VIE ne pouvait communiquer des informations couvertes par le secret médical en l’absence de consentement de l’intéressé, et que dans ces conditions il y avait lieu d’ordonner une expertise.
M. [K] [H] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise. Par acte d’huissier du 5 janvier 2024, la SA ABEILLE VIE a délivré une sommation interpellative afin d’inviter M. [K] [H] à faire connaître s’il acceptait la levée du secret médical. Cette sommation a été reçue par l’épouse de M. [K] [H] qui a indiqué qu’une réponse serait communiquée ultérieurement. Aucune réponse n’est parvenue par la suite à la SA ABEILLE VIE.
Il y a lieu dans ces conditions de constater l’abstention du défendeur de participer à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal à laquelle il a été régulièrement convoqué comme de répondre à la sommation interpellative qui lui a été notifiée et d’en tirer toute conclusion utile.
Comme l’a indiqué le tribunal dans son jugement du 13 septembre 2023, il ne saurait être reproché à la SA ABEILLE VIE une défaillance dans l’administration de la preuve. Le certificat médical établi par son médecin conseil suffit à établir, dans ces conditions, la fausse déclaration de M.
[K] [H] dans le questionnaire de santé auquel il a répondu lors de son adhésion. Il ressort des mentions figurant dans ce questionnaire que M. [K] [H] était parfaitement informé des conséquences d’une réticence ou fausse déclaration sur la validité du contrat d’assurance. La SA ABEILLE VIE rapporte en conséquence la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle au sens des dispositions de l’article L.113-8 susvisé. Enfin, il ressort du certificat du docteur [D] que si le risque avait été porté à la connaissance de l’assureur, l’adhésion n’aurait été acceptée qu’au moyen d’une clause d’exclusion particulière concernant toutes incapacités et/ou invalidités de la pathologie révélée
par l’examen spécialisé du 17 mai 2016, les suites et conséquences éventuelles. La fausse déclaration intentionnelle était donc de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer pour l’assureur l’opinion.
Les conditions de l’article L.113-8 du code des assurances sont réunies et il y a lieu de prononcer la nullité de l’adhésion de M. [K] [H] au contrat AVIVA SENSEO PREVOYANCE n°2.603.532 du 2 octobre 2018 à effet au 15 octobre 2018.
Il résulte de l’annulation de l’adhésion au contrat d’assurance que la SA ABEILLE VIE est bien fondée à réclamer le remboursement des prestations versées au titre de cette adhésion. M. [K] [H] sera en conséquence condamné à lui rembourser la somme de 25.490,95 euros.
La SA ABEILLE VIE n’a pas produit le courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 22 juin 2021. Les intérêts de retard au taux légal seront en conséquence calculés à compter de l’assignation du 29 mars 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Succombant à la procédure, M. [K] [H] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ABEILLE VIE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Prononce la nullité de l’adhésion de M. [K] [H] au contrat AVIVA SENSEO PREVOYANCE n°2.603.532 du 2 octobre 2018 à effet au 15 octobre 2018 ;
Condamne M. [K] [H] à rembourser à la SA ABEILLE VIE la somme de 25.490,95 euros en remboursement des prestations versées en exécution du contrat annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
Condamne M. [K] [H] à payer à la SA ABEILLE VIE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens qui comprendront les frais d’huissier et d’expertise judiciaire, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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