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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 21/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/02916 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2ZG
AFFAIRE : [I] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [I]
né le 19 Mars 1968 à CHALONS SUR MARNE (51000)
de nationalité Française
48 rue Gambetta
42000 SAINT ETIENNE
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T] [U] [D] épouse [I]
née le 08 Août 1966 à RENNES (35000)
de nationalité Française
214 impasse de la Griffonnière
01380 BAGE LA VILLE
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [S] [D] et M. [V] [I] ont contracté mariage le 1er juin 1996, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Villefranche-sur-Saône (Rhône).Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de l’union.
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 25 juillet 2018, Mme [S] [D] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2019, par laquelle il a notamment, prononcé les mesures suivantes :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
Constaté que les époux résidaient séparément depuis le 23 août 2017
Par exploit d’Huissier en date du 8 novembre 2021, M. [V] [I] a assigné Mme [S] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [S] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 7 mai 2024 pour le demandeur, et le 3 mars 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [S] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par M. [V] [I], de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 août 2017, puisque lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
En particulier, la demande présentée par M. [V] [I] de reprise d’un bien propre ne correspond pas à une hypothèse prévue par cet article, et sera donc rejetée.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1996, le mariage aura duré 29 années ; les époux sont âgés respectivement de 59 et 57 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
Situation financière de l’épouse :
profession : en formation conducteur de travaux
revenus : 1500€ par mois de pôle emploi
loyer : 800€
Situation financière de l’époux :
profession : au chômage depuis le 31 janvier 2019
revenus : indemnités pôle emploi à hauteur de 127€ par jour soit 3831€ pour un mois de 30 jours
1000€ de loyer par mois que monsieur [I] partage avec sa compagne ainsi que 150€ de charges.
M. [V] [I] a déclaré pour l’année 2021, 61 589 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5100 Euros ;
Mme [S] [D] a déclaré pour l’année 2021, 43 814 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3 600 Euros ;
M. [V] [I] a déclaré pour l’année 2022, 64 061 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5300 Euros ;
Mme [S] [D] a déclaré pour l’année 2022, 54 414 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 4 500 Euros ;
Mme [S] [D] a validé au 15 juin 2021, soit à l’âge de 54 ans, 104 trimestres de cotisation au titre de l’assurance-vieillesse ; si elle partait à la retraite à l’âge de 62 ans, elle percevrait une pension de 14 342 Euros bruts par an, soit une moyenne mensuelle de 1100 Euros bruts ; en cas de départ à la retraite à l’âge de 65 ans, elle percevrait une pension de 19 601 Euros bruts par an, soit une moyenne mensuelle de 1600 Euros bruts ; en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans, elle percevrait une pension de 23 072 Euros bruts par an, soit une moyenne mensuelle de 1900 Euros bruts ;
M. [V] [I] a validé au 1er janvier 2025, soit à l’âge de 56 ans, 135 trimestres de cotisation au titre de l’assurance-vieillesse ; en cas de départ à la retraite à l’âge de 65 ans, il percevrait une pension de 4 347 Euros bruts par mois ; en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans, il percevrait une pension de 4 669 Euros bruts par mois ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce sera reconnue, et M. [V] [I] devra verser à Mme [S] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros en capital, dont il pourra s’acquitter par des mensualités de 500 Euros pendant huit ans, avec versement du solde avant la dernière mensualité ;
Enfin, il sera précisé dans le jugement, que tous les enfants sont majeurs et autonomes, et qu’il n’y a plus lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de la part de l’un ou l’autre des parents ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément, est en date du 10 mai 2019,;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [S], [T], [U] [D], née le 8 août 1966 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
et de
Monsieur [V], [H] [I], né le 19 mars 1968 à Châlons-sur-Marne (Marne)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Villefranche-sur-Saône (Rhône), le 1er juin 1996.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 23 août 2017,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à Mme [S] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros en capital, laquelle pourra être acquittée par des versements mensuels de 500 Euros chacun, pendant huit ans, avec versement du reliquat avant la dernière échéance,
CONSTATE que tous les enfants du couple sont majeurs et indépendants, et qu’il n’y a plus lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de la part de l’un ou l’autre des parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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