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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I6I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01355
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SCI LINOI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
La Société LE PANIER ORIENTAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2013, la SCI LINOI a consenti à la société LE PANIER ORIENTAL un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à AUBERVILLIERS (93300).
Par acte du 23 janvier 2025, la SCI LINOI a fait délivrer à la société LE PANIER ORIENTAL un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, pour le paiement de la somme en principal de 5.599,16 euros.
Par acte du 17 juin 2025, la SCI LINOI a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE PANIER ORIENTAL, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 14.692,63 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 2 juin 2025;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charge, jusqu’à libération effective des lieux ; voir la société LE PANIER ORIENTAL condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2025.
La SCI LINOI a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LE PANIER ORIENTAL n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 17 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 5.599,16 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 2 juin 2025 joint à l’assignation, à défaut pour la société défenderesse de justifier s’être acquittée du paiement de cette somme dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 24 février 2025.
L’obligation de la société LE PANIER ORIENTAL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société LE PANIER ORIENTAL causant un préjudice à la SCI LINOI du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer conventionnel, augmenté des charges et accessoires afférents.
Par ailleurs, la SCI LINOI justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 23 janvier 2025 et du décompte arrêté au 2 juin 2025 joint à l’assignation, que la société LE PANIER ORIENTAL reste lui devoir une somme de 14.352,63 euros, échéance de juin 2025 incluse (loyer et indemnité d’occupation), de laquelle ont été déduits les frais de 340 euros de « mise à huissier » et de « mise à l’avocat », déjà sollicités au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la société LE PANIER ORIENTAL sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombante, la société LE PANIER ORIENTAL sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LINOI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 24 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LE PANIER ORIENTAL et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Condamnons la société LE PANIER ORIENTAL au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LE PANIER ORIENTAL à payer à la SCI LINOI la somme provisionnelle de 14.352,63 euros ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société LE PANIER ORIENTAL à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur ;
Condamnons la société LE PANIER ORIENTAL à payer à la SCI LINOI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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