Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 octobre 2025, n° 25/01082
TJ Bobigny 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux et que la résiliation du bail était donc effective, conformément aux dispositions du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Occupation sans contrepartie

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux causait un préjudice à la SCI LINOI, justifiant le versement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer.

  • Accepté
    Créance certaine

    La cour a constaté que la société LE PANIER ORIENTAL devait une somme certaine, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Succombance de la partie défenderesse

    La cour a jugé que la société LE PANIER ORIENTAL, en ne comparant pas, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SCI LINOI supporter l'intégralité de ses frais de procédure, accordant ainsi une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01082
Numéro(s) : 25/01082
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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