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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02232 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQZF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISMART
société civile immobilière immatriculée au RCS d’ Aix en Provence n° 433 918 216, dont le siège social est sis 5 rue de l’Opéra – 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 16 RUE VICTOR LEYDET 13100 AIX EN PROVENCE
prise en la personne de son syndic, la SARL CABINET IMMOBILIER DRUJON D’ASTROS, immatriculée au RCS 344 784 350, dont le siège social est sis 9 rue Victor Hugo – 13100 AIX EN PROVENCE elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant, non représenté
S.A.R.L. PHIDICOLIA
immatriculée au RCS d’ Aix en Provence n° 504 875 634, dont le siège social est sis 16 rue Victor Leydet – 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. JM ESPOSITO,
dont le siège social est sis 1140 rue André Ampère – Actimart – CS 80544 – 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société I.D.K.Y
société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’ Aix en Provence n° 839 812 997, dont le siège social est sis 1175 route d’Avignon – 13090 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître CASABIANCA,
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
réputée contradictoire, en premier ressort
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES,
SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS,
SCP DESPLATS – MUZZIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 juillet 2008, la SCI CHRISMART a donné à bail commercial à la société PHIDICOLIA un local sis 16 rue Victor LEYDET à AIX EN PROVENCE.
Le bail s’est trouvé renouvelé le 21 octobre 2019, avec un état des lieux réitéré le 27 décembre 2019.
La SCI CHRISMART a confié à la société JM ESPOSITO le remplacement de la verrière par une pergola bioclimatique selon facture datée du 21 décembre 2021 pour un montant de 51.150 euros.
Le chantier s’est terminé en octobre 2022.
Cependant, cette pergola bioclimatique a révélé dès janvier 2023 plusieurs dysfonctionnements, nécessitant de nouvelles interventions de la société JM ESPOSITO.
La SCI CHRISMART a également confié à la société I.D.K.Y, par devis accepté du 19 novembre 2023 d’un montant de 3.432 euros, la dépose des anciennes tôles galvanisées, le nettoyage de chéneau, la reprise de l’étanchéité entre le chéneau et le mur, outre la fourniture et la pose d’une équerre de renfort périphérique, avec pose d’une chape atlas noire. ainsi que de la société IDKY ETANCHEITE, sans que cela ne mette un terme aux désordres.
Par courrier du 25 mars 2024, la SCI CHRISMART indiquait à la société PHIDICOLIA qu’il était impossible pour la société JM ESPOSITO d’intervenir du fait de débris empêchant toute ouverture, caractérisant selon elle un manque d’entretien par sa locataire.
Le 16 avril 2024, la société PHIDICOLIA subissait un incendie qui se serait déclaré sur le groupe de climatisation au-dessus de la pergola.
Le 14 mai 2024, la SCI CHRISMART recevait une LRAR de la part du Cabinet Gilbert DELGRANDE affirmant que la pergola n’était pas adaptée, empêchant son entretien et soulignant le caractère fuyard de celle-ci.
Par actes du 8 janvier 2025, la SCI CHRISMART a fait assigner la société I.D.K.Y, la société JM ESPOSITO, la société PHIDICOLIA et le syndicat des copropriétaires 16 RUE VICTOR LEYDET aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la société PHIDICOLIA condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, la société I.D.K.Y formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société CHRISMART. Elle demande que la société PHIDICOLIA soit déboutée de sa demande tendant à voir tout succombant condamné à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sollicite que la SCI CHISMART et toute partie succombante soient condamnées à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, la société PHIDICOLIA ne s’oppose pas à titre principal à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage, en sollicitant que les frais de cette expertise soient à la charge de la SCI CHRISMART.
A titre reconventionnel, elle sollicite de voir ordonner à la SCI CHRISMART de faire vérifier la pergola et faire réaliser les travaux nécessaires permettant d’assurer l’étanchéité de celle-ci mais également un accès pour assurer son entretien, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard. Elle sollicite également une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Enfin, elle sollicite de voir ordonner la suspension du paiement de ses loyers, ou à titre subsidiaire, leur diminution, et à titre infiniment subsidiaire, leur placement sur un compte sous séquestre et ce jusqu’à disparition complète des troubles affectant la pergola.
En tout état de cause, elle sollicite que toute demande formée à son encontre soit rejetée et de voir la SCI CHRISMART et toute partie succombante condamnées à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mai 2025, la SCI CHRISMART maintient sa demande d’expertise judiciaire ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens et s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par la société PHIDICOLIA.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La société JM ESPOSITO formule oralement les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires 16 RUE LEYDET, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI CHRISMART et la société PHIDICOLIA sollicitent aux termes de leurs écritures une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elles subissent du fait des désordres présentés par la pergola bioclimatique installée dans les locaux loués par la société PHIDICOLIA.
La société CHRISMART produit à l’appui de sa demande les différents documents contractuels attestant de l’intervention de la société I.D.K.Y et de la société JM ESPOSITO sur cette pergola. La société PHIDICOLIA produit quant à elle un constat de Commissaire de Justice daté du 8 février 2025 lequel matérialise notamment le défaut d’étanchéité de la pergola. Elle produit également des photographies et des vidéos mettant en évidence que lors d’épisode pluvieux intense, la pergola laisse passer une grande quantité d’eau.
En réponse, la société I.D.K.Y et la société JM ESPOSITO formulent les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
En l’état des éléments produits aux débats, la société CHRISMART démontre d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur cette pergola, pour déterminer l’origine et les causes de ces désordres et les éventuelles responsabilités susceptibles d’être engagées. La société PHIDICOLIA, preneur des locaux commerciaux, démontre également de son intérêt à une telle mesure.
Compte tenu des circonstances d’installation de cette pergola, il apparait légitime et nécessaire que cette expertise se déroule au contradictoire des sociétés intervenues successivement pour l’installation et les tentatives de résolution des désordres, à savoir la société JM ESPOSITO et la société I.D.K.Y.
Compte tenu des éléments produits par la société PHIDICOLIA, et notamment du procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2021 et produit en pièce 3, une des causes possibles de ces infiltrations pourrait résider dans les mouvements structuraux des bâtiments entourant le local commercial et notamment celui géré par le syndicat des copropriétaires 16 RUE LEYDET, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise apparait légitime.
En l’état de ces éléments, la SCI CHRISMART et la société PHIDICOLIA justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, aux frais de la SCI CHRISMART.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé, mais il est précisé qu’il ne sera recherché que les causes et les mesures de nature à mettre un terme aux désordres impactant la pergola, les éventuelles imputabilités de cs désordres, les responsabilités susceptibles d’être engagées et les préjudices pouvant en découler.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société PHIDICOLIA :
— sur la demande de mesures conservatoires et de remise en état
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il est sollicité par la société PHIDICOLIA de voir ordonner à la SCI CHRISMART de faire diligenter tous travaux aux fins de mettre un terme, sous astreinte, aux problèmes d’étanchéité de la pergola.
La société se prévaut du dommage imminent résultant des risques générés par l’utilisation de la pergola sans que la verrière ne soit étanche, et du trouble manifestement illicite au regard de la violation des obligations pesant sur le bailleur de délivrer un bien en conformité avec les dispositions du bail commercial et de permettre une jouissance paisible des lieux au visa de l’article 1719 du code civil
Il résulte du bail commercial initial conclu entre les parties le 23 juillet 2008 qu’est donné à bail « au rez-de-chaussée une pièce donnant sur la rue par une porte vitrée, une pièce en retrait donnant sur une cour couverte, une troisième pièce avec deux fenêtres donnant sur une cour, une pièce équipée d’un WC avec un petit lave mains et les 175/1000 emes de la propriété du sol et des parties communes générales ».
Il ressort donc des dispositions contractuelles initialement convenues que le bailleur a donné à bail notamment une cour couverte à la société PHIDICOLIA, cette cour couverte faisant donc partie intégrante des locaux loués.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte de renouvellement du bail commercial du 21 octobre 2019 où les locaux loués ont été désignés dans les mêmes termes.
Le fait que lors du renouvellement du contrat de bail commercial, les parties aient signé un état des lieux à la même date qui, dans la rubrique relative au patio, mentionnait « une verrière rétractable, en usage avancé, fonctionne, vétuste et non étanche » n’est pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible des lieux loués dès lors que l’existence de cette terrasse couverte a été spécifiée depuis la conclusion du contrat de bail et a été maintenue dans le renouvellement du bail sans modification contractuelle de son objet.
Il est établi en l’espèce que la verrière qui assurait la couverture de la cour a dysfonctionné.
Par la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2021, il a été constaté que « cette verrière en structure métallique et panneaux en méthaénylate mue par motorisation et courroies d’entraînement ne fonctionne pas, que les murs, l’un côté N°16 et l’autre côté n°14 sont abîmés, détériorés par des infiltrations et des gonflements engendrant une compression murale et une décompression de la structure. Cela n’est d’autant plus visible que la poutre transversale centrale de la structure présente un fléchissement ».
Il est également établi que postérieurement à ce constat, la verrière a été remplacée par une pergola climatique par les bailleurs, qui au terme des documents et des factures produites, devait assurer l’étanchéité des lieux et de la cour. Elle a été posée selon facture datée du 21 décembre 2021 pour un montant de 51.150 euros par la société JM ESPOSITO, puis des travaux complémentaires ont été diligentés par la société I.D.K.Y aux fins de reprise de l’étanchéité de cette pergola.
Il n’est pas contesté que cette pergola a immédiatement été défaillante, les pièces versées par le demandeur établissant que dans les trois mois suivant son installation, la gérante de la société PHIDICOLIA a informé ses bailleurs de dysfonctionnements, photographies à l’appui.
Il résulte des photographies et du constat établi le 8 février 2025 par commissaire de justice produit par le demandeur que cette pergola, malgré l’intervention des deux sociétés, n’assure toujours pas l’étanchéité de la cour couverte et qu’ « au niveau du mur de droite du patio, l’eau s’écoule à plusieurs endroits le long du mur, au niveau de la canalisation d’eau pluviale et au niveau des poutres soutenant la pergola. Des infiltrations sont également constatées au niveau d’une des jonctions des plaques fixes transparentes ».
Les extraits vidéos remis dans les pièces de la société PHIDICOLIA démontrent que les infiltrations loin d’être isolées sont conséquentes et que des quantités très importantes d’eau ruissellent au niveau de ces jonctions et des murs, à proximité immédiate de l’électricité au demeurant les jours de grande pluie.
Il ne peut être utilement soutenu que cela est consécutif à un défaut d’entretien du preneur, ces dysfonctionnements ayant été constatés dans les semaines suivant la pose de cette pergola.
Il résulte d’ailleurs des dispositions contenues dans le bail commercial qu’entrent dans la catégorie des charges incombant au bailleur les « prestations et frais portant sur des éléments constituant le clos et le couvert tels que définis à l’article 606 du code civil (toiture, toitures terrasses, couvertures, murs, portes, fenêtres, baies, façades, devantures, verrières etc) », de sorte que toute réparation relative à ce qui assure le clos et le couvert lui incombe, une pergola climatique ayant remplacé une verrière entrant dans cette catégorie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une violation évidente d’une obligation contractuelle claire, précise et non équivoque qui est l’obligation de délivrance conforme du bailleur dans le cadre du bail commercial signé entre les parties et d’une jouissance paisible des locaux loués en ce que le bailleur ne délivre pas les locaux dans les conditions prévues au contrat, privant le preneur d’un élément prévu spécifiquement à celui-ci à savoir la délivrance d’une cour couverte et sa jouissance paisible et n’ayant pas fait procéder aux réparations nécessaires pour y remédier.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la demande sous l’angle du dommage imminent, il convient d’ordonner à la société CHRISMART de faire vérifier l’étanchéité de la cour couverte et de faire procéder aux travaux nécessaires permettant d’assurer l’étanchéité de la cour couverte.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte, dès lors qu’il n’est pas démontré de ce que les bailleurs ont été inactifs face à ces difficultés et que les opérations d’expertise vont devoir se dérouler avant la réalisation desdits travaux, l’expert devant donner son accord à ceux-ci une fois ses constatations expertales réalisées.
— sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la société PHIDICOLIA que la SCI CHRISMART soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la perte de son chiffre d’affaires impacté par une utilisation anormale de son espace d’exploitation du restaurant.
L’obligation de jouissance paisible et de délivrance conforme pesant sur le bailleur n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments susvisés.
Le fait que la pergola ne soit plus une cour couverte du fait du non-respect de l’obligation de délivrance par la SCI CHRISMART génère un préjudice financier à la société PHIDICOLIA qui n’est pas non plus sérieusement contestable en l’état de la perte de surface d’exploitation du restaurant les jours de pluie et alors qu’une trentaine de couverts peuvent être dressés dans cette cour, qui fait partie intégrante du lieu d’exploitation du restaurant.
En conséquence, la société PHIDICOLIA est fondée à réclamer à titre provisionnel à la SCI CHRISMART une somme à valoir sur son préjudice économique.
Le principe même de ce préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le quantum de ce préjudice peut difficilement être chiffré à ce stade du référé par les pièces versées aux débats.
Pour autant, au regard des documents versées par la société PHIDICOLIA sur son chiffre d’affaire, des comparaisons faites sur les bénéfices les jours pluvieux et les jours non pluvieux et du nombre de jours pluvieux sur les années 2022 à 2025, cette provision peut être fixée à la somme de 8.000 euros.
— sur la demande de suspension de loyer et de mise sous séquestre
Il est sollicité par la société PHIDICOLIA la suspension des loyers ou leur mise sous séquestre dans l’attente de l’exécution des travaux.
Il appartient dès lors au preneur de démontrer que le manquement du bailleur est d’une gravité telle qu’il rend impossible la jouissance des lieux ou les rend impropres à leur destination prévue au bail pour qu’il puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution
Or, force est de constater qu’en l’état, il n’est pas suffisamment démontré par les éléments soumis aux débats par la société PHIDICOLIA de cette impossibilité de jouissance des lieux et d’une impropriété à destination. Si le trouble généré par les fuites de la pergola existe et impacte l’activité d’exploitation du restaurant, il ne la rend pas impossible, le restaurant continuant son activité, et ne rend pas les lieux loués impropres à leur destination.
En conséquence, cette demande de suspension des loyers ou une mise sous séquestre de ceux-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant principalement à l’instance face aux demandes de la société PHIDICOLIA, la SCI CHRISMART sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société PHIDICOLIA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande formée par la société I.D.K.Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant à son égard d’un simple référé expertise .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[H] [K] (1957)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole des Mines d’Alès, DESS de gestion
68, boulevard des Alpes Galeries d’activités Bt C
13012 MARSEILLE 12
Tél : 04.42.92.79.37
Port. : 06.87.77.17.28 Mèl : mt.fein@expert-de-justice.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, 16 Rue Victor LEYDET, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des sociétés qui sont intervenues sur la pergola bioclimatique, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état de la pergola bioclimatique et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat de Commissaire de Justice dressé le 8 février 2025,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité de la cour sous la pergola, l’esthétique de la pergola et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis par la SCI CHRISMART et par la société PHIDICOLIA, preneur,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI CHRISMART devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI CHRISMART dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
ORDONNONS à la SCI CHRISMART de faire vérifier l’étanchéité de la cour couverte et de faire procéder aux travaux nécessaires permettant d’assurer l’étanchéité de la cour couverte,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
CONDAMNONS la SCI CHRISMART à payer à titre provisionnel la somme de 8.000 euros à la société PHIDICOLIA à valoir sur ses préjudices financiers,
DEBOUTONS la société PHIDICOLIA de sa demande de suspension des loyers et de mise sous séquestre des loyers commerciaux,
CONDAMNONS la SCI CHRISMART à payer la somme de 2.000 euros à la société PHIDICOLIA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS la société I.D.K.Y e sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI CHRISMART supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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