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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/01116 Le 08 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [Z] épouse [P]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2025 à la SA AXA France IARD à la demande de monsieur [U] [P] et madame [K] [Z] épouse [P] ;
Vu l’absence de constitution de la SA AXA France IARD régulièrement citée à personne ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En l’espèce il est établi que suivant facture en date du 29 octobre 2018, les époux [P] ont confié à la société LES MAISONS RIVOISES la réalisation d’un mur de soutènement sur leur propriété sise [Adresse 2];
Il est également établi qu’à la date des travaux la société AXA France IARD assurait au titre de la garantie décennale la société LES MAISONS RIVOISES et ce suivant contrat d’assurance BTPLUS n°4580871604 ;
Il est enfin établi que la société les MAISONS RIVOISES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée le 4 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Grenoble ;
En application de l’article 1792 du Code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
En vertu des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
Par ailleurs l’article L.124-3 du Code des assurances dispose que : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré » ;
Les demandeurs font valoir que le mur de soutènement construit par la société LES MAISONS RIVOIRE menace aujourd’hui de s’effondrer ;
Ils produisent plusieurs courriers d’expert en ce sens, et il sera relevé que l’assureur n’a pas contesté les désordres ;
Il a par contre opposé sa non-garantie en faisant valoir que le mur en cause ne constitue pas un ouvrage relevant d’une des activités assurées au contrat ;
Non comparant dans la présente procédure, l’assureur n’a fourni aucun élément au soutien de sa position ;
Il sera par contre relevé que l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction est d’ordre public, et que par ailleurs le mur de soutènement en cause comporte, indique l’expert amiable, un liaisonnement structurel avec l’habitation qui lui retire tout caractère d’ouvrage autonome ;
Par conséquent la garantie de la SA ACA France apparaît acquise en la cause ;
Les demandeurs fournissent par ailleurs un devis détaillé mentionnant les travaux de démolition et reconstruction nécessaires pour un coût de 32 693,20 euros ;
Le préjudice moral allégué s’agissant des démarches de réclamation auprès de l’assureur n’apparaît pas suffisamment établi, par contre la SA AXA France qui n’a pas instruit la demande de manière effective devra indemniser les demandeurs des frais de l’expertise amiable qu’ils ont dû engagés ainsi que de leurs frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens,
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [P] et [K] [Z] épouse [P] la somme de 32 693,20 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [P] et [K] [Z] épouse [P] la somme de 1 080 euros au titre des frais de l’expertise amiable ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [U] [P] et [K] [Z] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens.
Ainsi rendu le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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