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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 19 déc. 2025, n° 24/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/06488 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE6M
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à :Me Martine GONTARD et M. [V] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
VU le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
VU le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
VU l’assignation en date du 27 juin 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 février 2025,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [H] [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (SENEGAL),
et
— Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (SENEGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (SENEGAL) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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