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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HTK
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] (parcelle OH n°[Cadastre 7])
né le 22 Juillet 1942 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 22] (Portugal)
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires LE PARC DU CONSUL (parcelle OH n° [Cadastre 3]), sis [Adresse 10]
Agissant par son syndic la société JACQUART GESTION, SAS dont le siège social est : [Adresse 9]
Défaillant
L’Association Syndicale Libre ((Ci-après ASL) des propriétaires du lotissement du Parc du Consul (parcelle OH n° [Cadastre 4])
Association syndicale libre du syndicat du lotissement Le Parc du Consul, déclarée à la Préfecture de la Gironde, dont le siège est à [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [S], Directeur de l’ASL, agissant en qualité de gérant de la SARL Cabinet Liquard Syndic, dont le siège social est [Adresse 13].
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LA CHENERAY (parcelles OH n° [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 6])
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Madame [G] [X] (parcelle OH n° [Cadastre 8])
[Adresse 12]
[Localité 14]
Défaillante
Monsieur [O] [T] (parcelle OH n° [Cadastre 2])
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 avril 2025, Monsieur [N] [L] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC DU CONSUL, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT DU PARC DU CONSUL, la société LA CHENERAY, Madame [G] [X] et Monsieur [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une parcelle située à [Localité 19] cadastrée section OH n°[Cadastre 7] pour laquelle il a obtenu un permis de construire le 19 mars 2021. Il indique que sa parcelle est enclavée et qu’il a en conséquence sollicité le directeur de l’ASL des propriétaires du lotissement du Parc du Consul pour envisager une convention de servitude de passage pour permettre un accès à sa parcelle ou son intégration dans l’ASL. Il précise qu’en effet, il apparaît que le trajet le plus court à la voie publique depuis sa parcelle est celle cadastrée section OH n°[Cadastre 4] appartenant à l’ASL. Il fait valoir que cette dernière n’a pas déféré à ses demandes, de sorte qu’il apparaît justifié de voir ordonner une expertise judiciaire afin de faire constater contradictoirement l’état d’enclave et de déterminer une servitude de passage.
L’ASL DU LOTISSEMENT DU PARC DU CONSUL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé que la mission d’expertise soit complétée des chefs de mission suivants :
— se rendre sur place aux fins de constater l’état des lieux de la parcelle cadastrée section OH n°[Cadastre 7] ; objet du litige ;
— relever l’existence ou l’absence d’accès suffisant à la voie publique pour la parcelle cadastrée section OH n°[Cadastre 7], notamment pour les usages normaux de celle-ci ;
— déterminer si cette parcelle est dans un état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil ;
— préciser si l’état d’enclave résulte d’une division volontaire au sens de l’article 684 du code civil
— rechercher, en tenant compte des éléments de configuration des lieux, l’accès le plus court et le moins dommageable pour les fonds grevés, conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil, et par conséquent visiter les parcelles cadastrées section OH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 16],[Cadastre 18],[Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 2];
— proposer une ou plusieurs assiettes possibles pour la servitude de passage destinée à désenclaver la parcelle ;
— indiquer les modalités pratiques de mise en oeuvre du passage (largeur, nature du terrain, usages possibles, travaux éventuels) ;
— indiquer la nature de la servitude de passage, en précisant si cela inclut également une servitude de tréfonds (canalisations enterrées d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assainissement, etc).
Monsieur [T] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SCI LA CHENERAY, Madame [G] [X] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC DU CONSUL n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [N] [L], et notamment du plan cadastral des parcelles entourant celle appartenant à ce dernier, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [W] [H]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– relever l’existence ou l’absence d’accès suffisant à la voie publique pour la parcelle cadastrée section OH n°[Cadastre 7], notamment pour les usages normaux de celle-ci ;
– déterminer si cette parcelle est dans un état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil ;
– préciser si l’état d’enclave résulte d’une division volontaire au sens de l’article 684 du code civil ;
– rechercher, en tenant compte des éléments de configuration des lieux, l’accès le plus court et le moins dommageable pour les fonds grevés, conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil, et par conséquent visiter les parcelles cadastrées section OH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 16],[Cadastre 18],[Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 2] ;
– fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices qui en découleraient ;
– proposer une ou plusieurs assiettes possibles pour la servitude de passage destinée à désenclaver la parcelle ;
– indiquer les modalités pratiques de mise en oeuvre du passage (largeur, nature du terrain, usages possibles, travaux éventuels) ;
– indiquer la nature de la servitude de passage, en précisant si cela inclut également une servitude de tréfonds (canalisations enterrées d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assainissement, etc)
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [N] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [N] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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