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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/08413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08413
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JK6
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 15 avril 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
SELARL CABINET DELECROIX-GUBLIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1846
DEFENDERESSES
Société JP FERMETURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien GOUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0063
Caisse GROUPAMA ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
PARTIE INTERVENANTE
Caisse GROUPAMA VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
Décision du 14 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08413
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 14 et 15 avril 2022 par l’AARPI Delecroix Gublin, aux droits de laquelle vient la Selarl Delecroix-Gublin, à la SARL JP Fermetures et à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dite Groupama assurances ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse de crédit agricole mutuel Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 10] Val de Loire, dite Groupama [Localité 10] Val de Loire, par conclusions communes avec la caisse Groupama assurances ;
Vu l’injonction à rencontrer un médiateur ordonnée le 14 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 19 décembre 2023 et le rétablissement au rôle de l’affaire au regard des conclusions régularisées par le conseil de la société Delecroix-Gublin le 26 janvier 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 aux termes desquelles la société Delecroix-Gublin demande de :
« Vu l’article 383 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
— JUGER que la SELARL DELECROIX-GUBLIN se désiste de son instance et de son action à l’égard des défendeurs et intervenant volontaire ;
— JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025 aux termes desquelles la société JP Fermetures demande de :
« Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
(…)
Décision du 14 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08413
• CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société JP-Fermetures dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08413 (anciennement 22/05232) ;
• CONSTATER l’acceptation de la société JP-Fermetures du désistement d’instance et d’action de la SELARL Delecroix-Gublin, de Groupama Assurances et de Groupama [Localité 10] Val-de-Loire dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08413 (anciennement 22/05232) ;
En conséquence :
• JUGER parfait le désistement d’instance et d’action au présent litige de la société JP-Fermetures, de la SELARL Delecroix-Gublin, de Groupama Assurances et de Groupama [Localité 10] Val-de-Loire
• CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action dans la cadre du litige enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08413 (anciennement 22/05232) ;
• ORDONNER le dessaisissement de la juridiction ayant été saisie du litige enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08413 (anciennement 22/05232) ;
• JUGER que chaque partie conservera la charge des honoraires, frais et dépens d’instance qu’elle a exposés pour les besoins de sa défense » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024 aux termes desquelles les Caisses Groupama assurances et Groupama [Localité 10] Val de Loire demandent de :
« Vu l’assignation au fond délivrée à GROUPAMA ASSURANCES par exploit du 15 avril 2022,
vu l’ordonnance de radiation du 19 décembre 2023,
vu les articles 383, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
vu le désistement d’instance et d’action de la SELARL DELECROIX-GUBLIN à l’égard de la Société JP-FERMETURES et de la Société GROUPAMA ASSURANCES,
dire et juger que la SELARL DELECROIX-GUBLIN se désiste de son instance et de son action.
Dire et juger que le désistement d’instance et d’action est en l’état incomplet, puisqu’il ne vise que l’entité assignée par exploit du 15 avril 2022 GROUPAMA ASSURANCES et non pas GROUPAMA [Localité 10] Val de Loire, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole [Localité 10] Val de Loire, intervenue volontairement à l’instance.
Dire et juger que sous réserve du désistement d’instance et d’action dûment complété, GROUPAMA ASSURANCES et GROUPAMA PVL, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de [Localité 10] Val de Loire, acceptent ce désistement d’instance et d’action.
Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des dernières conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la Selarl Delecroix-Gublin et de le déclarer parfait, les réserves initialement émise par les caisses Groupama assurances et Groupama [Localité 10] Val de Loire étant devenues sans objet.
Au regard également de l’accord des parties sur le sort des frais de l’instance, il sera dit que chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Selarl Delecroix-Gublin ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la Selarl Delecroix-Gublin ;
CONSTATE l’extinction de l’action et par voie de conséquence, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais de l’instance éteinte engagés dans ses intérêts.
Faite et rendue à [Localité 10] le 14 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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