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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 9 janv. 2025, n° 22/09593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/09593 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QQX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2024
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Delphine MORALES, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 mai 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [O] [G] [T]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (Bouches-du-rhône),
et
Monsieur [U] [H] [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (Bouches-du-rhône),
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (13),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE à Madame [O] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Madame [O] [T] tendant à lui attribuer la jouissance du véhicule NISSAN JUKE et à attribuer la jouissance du véhicule de type C4 à Monsieur [D],
REJETTE les demandes de Madame [O] [T] et Monsieur [U] [D] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucun des époux ne réclame de prestation compensatoire,
REJETTE la demande de Madame [O] [T] de report des effets du divorce entre les époux au 26 décembre 2021,
DIT que les effets du divorce entre les époux se produisent au jour de la demande en divorce,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [M], [Z], [W], [J] [D], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8],
— [B], [R], [E] [D], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8],
— [A], [G], [L], [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8],
est exercée conjointement par les père et mère, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [D],
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— les sorties du territoire national
— la santé
— la religion
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
CONSTATE que chaque parent conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur éducation par une libre correspondance,
RAPPELLE que chaque parent doit être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de leurs père et mère qui s’exercera selon des modalités librement définies par les parties et à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
— En période de vacances scolaires, hors vacances estivales : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le droit d’accueil s’exerçant à partir du dernier jour de scolarité à la sortie des classes et le passage des enfants entre les périodes d’accueil chez chacun des parents se faisant, sauf meilleur accord, le vendredi à 16 heures 30 ;
— En période de vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années impaires et inversement les années paires, le droit d’accueil s’exerçant à partir du dernier jour de scolarité à la sortie des classes et le passage des enfants entre les périodes d’accueil chez chacun des parents se faisant, sauf meilleur accord, le vendredi à 16 heures 30 ;
DIT que par exception à ce qui précède, et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront le jour de la fête des pères au domicile du père et le jour de la fête des mères au domicile de la mère, de 10 heures à 18 heures,
DIT que le parent qui exerce son droit d’accueil, ou une personne de confiance, assumera la charge des trajets rendus nécessaires par l’exercice de ses droits,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première journée s’agissant des périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit d’accueil ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
CONSTATE qu’aucun des parents ne réclame de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les frais extra-scolaires (activités sportives et culturelles), frais médicaux non pris en charge et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés pour moitié au parent qui en a fait l’avance dans le mois, sur justification de la dépense, et, en tant que de besoin, CONDAMNONS Madame [O] [T] et Monsieur [U] [D] au paiement des sommes afférentes,
CONSTATE l’accord des parties pour que l’intégralité des prestations familiales soit perçue par la mère,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance, avec application éventuelle des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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