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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 oct. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1860
N° RG 24/02071 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I554
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUNDGAU représentée par son conseil communautaire, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 8]
Représentée par Maître Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Société NATURAL HOME représentée par M. [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par Monsieur [J] [V], gérant
Nature de l’affaire : Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2021, la Communauté de Communes du Sundgau a donné à bail à la société Natural Home un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] sous la forme d’un bail courte durée de 36 mois, expirant le 30 juin 2024, et moyennant un loyer mensuel révisable de 413,25 euros TTC.
Les parties ont expressément convenu de déroger au statut des baux commerciaux en application des dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la Communauté de Communes du Sundgau a fait assigner la société Natural Home devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée, Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 5 388,25 euros au titre des impayés,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025, puis renvoyée la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la Communauté de Communes du Sundgau, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation du 20 août 2024 en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 552,24 euros au titre des impayés de loyers et charges. Elle fait valoir que la radiation de la société Natural Home du registre de commerce et des sociétés n’entraîne pas la disparition de sa personnalité morale de sorte que le défendeur reste tenu au paiement des montants réclamés.
La société Natural Home, régulièrement représentée par son président, M. [J] [V], expose que sa société a fait l’objet d’une liquidation amiable en novembre 2023. Il ajoute avoir réglé l’équivalent des loyers jusqu’en janvier 2024. Il conteste toutefois le montant réclamé au motif que les charges seraient abusives au regard de sa consommation, ces derniers comprenant uniquement la consommation du chauffage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1728 du code civil :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "
En outre, l’article L 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La phase de liquidation poursuit deux finalités : l’une de protection des tiers qui conduit à s’assurer que la société paie ses dettes avant de distribuer quoi que ce soit à ses associés, l’autre de préservation des droits des associés en organisant la répartition entre eux de l’actif net dans des conditions conformes aux prévisions contractuelles ou légales.
Il résulte de la combinaison des dispositions du code de commerce et d’une jurisprudence constante que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce même quand la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la bailleresse produit notamment aux débats le contrat de bail du 17 juin 2021 et un décompte locatif actualisé au 28 janvier 2025, terme du mois de juin 2024 inclus incluant des régularisations de charges.
Il résulte du contrat liant les parties que les dispositions applicables au présent litige sont celles du louage des choses qui relèvent du code civil.
Le contrat de bail stipule, en son article 19, que le preneur s’engage à rembourser au bailleur, sur la base d’une quote-part à hauteur de 2,21% de l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble.
L’analyse des pièces produites aux débats que la société Natural Home a quitté les lieux loués en date du 30 juin 2024 conformément à l’état des lieux sortant.
La demanderesse ne justifie pas des charges mises en compte.
Elle ne peut donc réclamer lesdites charges, au demeurant contesté par la partie défenderesse, dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il convient également de déduire des sommes réclamées les frais correspondants aux actes de commissaire de justice concernant notamment les opérations de saisies-ventes, ces frais étant non justifiés ou compris dans les dépens.
Aussi, sur la période litigieuse telle que définie par le décompte produit aux débats, soit du 19 juillet 2022 au 30 juin 2024, la société Natural Home aurait dû payer la somme de 9 918 euros (413,25 euros sur 24 mois terme du mois de juin 2024 inclus) au titre des loyers.
L’analyse du décompte nous permet d’établir que la société Natural Home a payé sur la même période la somme de 9 853,11 euros.
Aussi, le solde locatif s’élève à la somme de 64,89 euros, correspondant à la différence entre les sommes dues au titre du loyer et les sommes effectivement versées par le défendeur.
La société Natural Home est dès lors condamnée à verser à la Communauté de Commune du Sundgau la somme de 64,89 euros au titre du solde locatif pour la période du 19 juillet 2022 au 30 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Natural Home succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la Communauté de Commune du Sundgau les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y’a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Natural Home à verser à la Communauté de Commune du Sundgau la somme de 64,89 (soixante-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros au titre de l’arriéré locatif pour période allant du 19 juillet 2022 au 30 juin 2024
DEBOUTE la Communauté de Commune du Sundgau du surplus de ses demandes
DEBOUTE la Communauté de Commune du Sundgau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Natural Home aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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