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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 18 juin 2025, n° 23/08005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08005 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08005 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP3
N° minute : 25/
du 18 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [V] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08005 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
et de :
Madame [V] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (33), le [Date mariage 2] 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce, l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées.
Fixe la date des effets du divorce au 26 août 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père et la mère devront verser à [C] à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois chacun, soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, les condamne au paiement de cette somme.
Dit que la mère prendra à sa charge le loyer résiduel de l’appartement de [C] à charge pour le père de lui rembourser la moitié sur présentation des justificatifs,
Dit que le père prendra à sa charge les frais d’assurance habitation, mutuelle et responsabilité civile de [C] à charge pour la mère de lui rembourser la moitié sur présentation des justificatifs,
Dit que seront pris en charge par moitié par chacun des parents, les frais médicaux non remboursés, de nourriture et d’habillement, les frais de scolarité et de loisirs conjointement décidés par les parents,
Condamne le cas échéant, le parent débiteur à rembourser celui qui aura exposé les frais suivants dans un délai maximum de 2 mois à compter de la présentation du justificatif de paiement et de la facture :
o Loyer et charges de [C]
o Assurance habitation
o Mutuelle
o Frais de scolarité décidés conjointement
o Activités extra-scolaires décidées conjointement
o Dépenses médicales et paramédicales sous déduction de la part de sécurité
sociale et de mutuelle.
Rappelle que la contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’enfant et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08005 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDP3
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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