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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y74Z
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y74Z
N° de MINUTE : 24/2247
DEMANDEUR
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [N] audiencière de [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [T] bénéficie de la [8] ([6]) de Seine [Localité 11], des prestations de type minima sociaux et des prestations familiales à critère de ressources.
Elle remplit de façon trimestrielle des déclarations de ressources afin de bénéficier du revenu de solidarité active.
Par courrier du 7 mars 2023, la [6] a demandé des explications à Mme [T] suite à un contrôle administratif qui aurait révélé qu’elle avait omis de déclarer des salaires.
Par courrier du 6 mars 2023, la [6] a indiqué à Mme [T] avoir modifié sa situation professionnelle, que ses droits changeaient à partir du 1er mai 2021 jusqu’au 30 novembre 2022 et qu’il apparaissait qu’après calcul, s’agissant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, elle était redevable d’un indu d’une somme de 6 280,89 euros et qu’elle allait retenir la somme de 449 euros sur ses allocations.
Par courrier du 20 novembre 2023, la [6] a indiqué à Mme [T] qu’elle n’avait pas déclaré ses reprises d’activité du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2022 et qu’elle analysait sa démarche comme volontaire et suspectait une fraude.
Par courrier du 23 janvier 2024, la [6] a notifié à Mme [T] une pénalité de 1 300 euros.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 22 février 2024, Mme [T] a saisi le pôle des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la pénalité de 1 300 euros.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] sollicite l’annulation de la pénalité et à titre subsidiaire, elle demande un échéancier indiquant qu’il lui reste à payer la somme de 1 085 euros.
Elle expose avoir donné naissance à trois enfants en 2020, 2022 et 2023, qu’elle est employée de restauration dans l’entreprise [10] depuis 2015, qu’elle n’a pas repris son activité et qu’elle était en congés maternité jusqu’au mois de juin 2024. Elle ajoute qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer ses indemnités journalières, qu’elle n’a pas travaillé en 2021 et 2022, étant en arrêt maladie et en congé maternité, qu’elle a perçu des salaires qu’elle a dû rembourser ainsi que des indemnités et un treizième mois.
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais infondée la requête de Mme [T] au titre de la pénalité,
— Dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum,
— Enjoindre Mme [T] au paiement de la pénalité administrative.
Elle expose que Mme [T] a perçu des salaires au mois de mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 et qu’elle a travaillé aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et novembre 2022. Elle soutient que ces éléments n’ont pas été portés à sa connaissance et que Mme [T] a manqué à ses obligations déclaratives en déclarant qu’elle ne percevait aucune ressource. Elle indique qu’en ne l’informant pas d’un changement de situation professionnelle, notamment relative à une reprise de vie d’activité salariée, elle s’est rendue coupable de manœuvre frauduleuse, qu’au surplus, c’est le caractère répété des déclarations de ressources nulles tous les trimestres pendant plus de deux ans qui l’ont conduit à étudier le dossier de Mme [T] sous l’angle de la fraude. Elle estime que le montant de la pénalité est justifié compte tenu du montant total de l’indu, du caractère répété et intentionnel des faits et de la longue période durant laquelle ont été effectuées lesdites déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] n’a déclaré aucune ressource auprès de la [6] entre le mois de mai 2021 et le mois de janvier 2023 inclus alors que selon ses fiches de paie, elle a perçu du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un salaire net fiscal de 3 547,36 euros, et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un salaire net fiscal de 2 519,44 euros.
Il en résulte que ses déclarations auprès de la [6] étaient inexactes.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y74Z
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
Il appartient à la [6] d’établir que Mme [T] n’était pas de bonne foi.
Les pièces versées à la procédure montrent que sur une période d’environ deux ans, et de façon régulière puisque les déclarations pour bénéficier du RSA sont trimestrielles, Mme [T] n’a pas correctement déclaré le montant de ses ressources, indiquant n’en percevoir aucune alors que son employeur lui a versé, en 2021 et 2022 des revenus.
Il s’en déduit que Mme [T] a sciemment déclaré ne percevoir aucun revenu alors qu’elle ne pouvait être sans savoir qu’elle a perçu des sommes de son employeur.
C’est donc à bon droit que le directeur de la [6] faisant application des dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, a notifié à Mme [T] une pénalité financière.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier, non seulement la matérialité, la qualification et la gravité de faits, mais encore l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction.
La [6] a notifié à Mme [T] un indu de 6 280,89 euros au titre de trois prestations perçues du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022.
Il n’est pas contesté que Mme [T] a été en 2021 et 2022 en congés maladie et en congés maternité et ses fiches de paie, dont la lecture et la compréhension sont difficiles, ne permettent pas d’établir qu’elle a repris une activité même si elle a perçu des revenus.
En conséquence de ces éléments, la pénalité est disproportionnée compte tenu du montant de l’indu et de la gravité des faits.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la pénalité financière de Mme [T] mais de rapporter le montant de celle-ci à la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès
Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [X] [T] de sa demande d’annulation de pénalité financière ;
Dit que la pénalité financière sera rapportée à la somme de 500 euros ;
Condamne Mme [X] [T] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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