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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOEVEO CARE, Société MATMUT ( MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 12 ] [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ4M
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société NOEVEO CARE
CG74
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 23 février 2024, M. [O] [L] et Mme [H] [S] ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils étaient piétons. Un véhicule dont le conducteur a perdu la maîtrise a percuté M. [L] et a contraint Mme [S] à se déporter pour éviter un choc avec le véhicule assuré auprès de la S.A. Matmut.
Par actes délivrés à leur demande les 5, 11 et 12 août 2025, Mme [S] et M. [L] ont fait assigner la société Matmut, la société Noeveo et la CPAM de [Localité 12]-[Localité 11] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire et de se voir octroyer des provisions.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1291.
La société Matmut a constitué avocat. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Représentés, Mme [S] et M. [L] soutiennent les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le dommage corporel de chacun d’eux,
— ordonner l’adjonction d’un sapiteur psychiatre concernant Mme [S],
— fixer la mission de l’expert commis comme suggérée,
— condamner la société Matmut à verser à M. [L] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultés de l’accident en cause,
— condamner la société Matmut à verser à Mme [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral d’accompagnement,
— condamner la société Matmut à verser au titre des frais irrépétibles :
* 3 500 euros à M. [L],
* 1 500 euros à Mme [S],
— condamner la société Matmut aux dépens.
Représentée, la société Matmut soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 octobre 2025, notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— fixer le montant des provisions à 4 000 euros concernant M. [L] et à 1 000 euros concernant Mme [S],
— débouter M. [L] et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
— débouter M. [L] et Mme [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’existence d’un motif légitime est étayée par les éléments soumis à la juridiction par M. [L], notamment les éléments relatifs à l’accident de circulation survenu le 23 février 2024 et les conséquences préjudiciables qu’il a entraînées pour lui, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, s’agissant de Mme [S], ce motif légitime n’est pas établi s’agissant d’une demande d’expertise médicale dès lors que la vraisemblance d’un préjudice corporel n’est pas étayée par des éléments objectifs de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Il sera rappelé que la définition de la mission de l’expert relève d’un pouvoir souverain de la juridiction et qu’il ne revient pas au juge des référés de décider à la place de l’expert judiciaire de l’adjonction d’un sapiteur.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis qu’après l’accident, M. [L] a été admis au centre hospitalier [Localité 13] à [Localité 12].
L’examen médico-légal réalisé le 16 avril 2024 a retenu notamment en conclusion :
« Le bilan lésionnel initial relevait une fracture du plateau tibial externe droit avec séparation enfoncement ayant nécessité une intervention chirurgicale avec pose de plaque le 27 février repris chirurgicalement le 1er mars et sortie autorisée le 4 mars sous couvert de béquilles avec interdiction d’appui pendant 6 semaines et anticoagulation.
L’examen clinique ce jour relève une marche avec appui et utilisation de deux béquilles et limitation de flexion du genou droit à 110°.
Ces constatations sont compatibles avec ses déclarations.
L’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, est fixée à deux mois et demi, sous réserve de l’évolution ultérieure ».
Le rapport dressé par le Dr [V], à la demande de la société Matmut, a notamment conclu, suite à examen de M. [L] le 29 janvier 2025, que son état de santé n’était pas consolidé. Il précisait les estimations des postes de préjudices.
A titre de provisions déjà versées, la société Matmut fait valoir qu’elle a déjà payé 6 562,40 euros à M. [L] et 740,77 euros à Mme [S]. Pour contester les montants réclamés par les demandeurs, la défenderesse se borne à indiquer qu’ils sont manifestement excessifs.
La société Matmut ne conteste pas le principe de son obligation à indemniser les demandeurs.
Au vu des éléments soumis, il y a lieu de fixer à 9 600 euros le montant de la provision non sérieusement contestable qu’elle devra verser à M. [L] à valoir sur la réparation de son préjudice et à 500 euros le montant de la provision non sérieusement contestable qu’elle devra verser à Mme [S] à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge la société Matmut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société Matmut à verser 1 250 euros à M. [L] et 750 euros à Mme [S] au titre des frais irrépétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer pour faire valoir la défense de leurs intérêts.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire concernant M. [O] [L] et commet pour l’accomplir :
Madame [B] [Y]
Hôpital [Localité 13],
Services des urgences,
[Localité 6]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 11] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par M. [O] [L], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s 'agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 23 février 2024 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [O] [L],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [O] [L],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [O] [L] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [O] [L] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [O] [L] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [O] [L] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [O] [L] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [O] [L] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [O] [L] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [O] [L] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [O] [L] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 400 € (mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [O] [L] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 11] ;
Rejette la demande d’expertise médicale présentée par Mme [H] [S] ;
Condamne la société Matmut à verser à M. [L] une provision supplémentaire de 9 600 euros (neuf mille six cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société Matmut à verser à Mme [S] une provision supplémentaire de 500 euros (cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société Matmut aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Matmut à verser à M. [L] 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut à verser à Mme [S] 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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