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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 8 oct. 2024, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00749 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K37X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. OZ ARCADES, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE
la S.A.S. THE PARTING GLASS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 29 septembre 2023, la SAS OZ ARCADES a vendu à la SAS THE PARTING GLASS un fonds de commerce de café-bar et petite restauration exploité sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour le prix de 160 000 €.
Cette cession a fait l’objet d’une publication légale en date du 2 novembre 2023 dans le journal " La Semaine [Localité 2]-[Localité 3]-Moselle " ainsi que d’une annonce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) le 9 novembre 2023 mentionnant Maître [F] [E] [D] en qualité de séquestre et l’existence d’un délai d’opposition au paiement du prix de vente de 10 jours à compter de la publication au BODACC.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2024 délivré à Maître [F] [E] [D], la SAS THE PARTING GLASS s’est opposée à ce que ce dernier se dessaisisse, libère ou paye à d’autres personnes que la requérante la somme de 60 371,65 €, en principal et frais d’acte, détenue par le séquestre et provenant de la vente du fonds de commerce acquis de la SAS OZ ARCADES.
*
Par acte d’huissier en date du 27 août 2024, la SAS OZ ARCADES a assigné la SAS THE PARTING GLASS, au visa des articles L. 141-14 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER la demande de la société OZ ARCADES recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition du 9 janvier 2024,
— DIRE, et au besoin, JUGER que la somme de 60 371,65 € restée entre les mains de Maître [F] [E] [D], ès qualité de séquestre, sera attribuée et versée à la société OZ ARCADES dès présentation de la première décision exécutoire en ce sens audit séquestre,
— CONDAMNER la société THE PARTING GLASS à payer à la société OZ ARCADES la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société THE PARTING GLASS à payer à la société OZ ARCADES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société THE PARTING GLASS aux entiers frais et dépens.
La SAS THE PARTING GLASS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS THE PARTING GLASS n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de mainlevée de séquestre
Aux termes de l’article L. 141-12 du Code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
A l’appui de ses prétentions, la SAS OZ ARCADES produit l’acte de vente du fonds de commerce à la SAS THE PARTING GLASS du 29 septembre 2023 (pièce n° 2) ainsi que sa publication au BODDACC suivant une annonce en date du 9 novembre 2023 (pièce n° 1).
Selon l’article L. 141-14 du Code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
L’article L. 141-16 du Code de commerce dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Il est constant que l’opposition doit être faite dans le délai de 10 jours et que l’opposition formée postérieurement à l’expiration de ce délai est nulle et de nul effet. Le point de départ du délai est constitué par la publication au BODACC.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS OZ ARCADES que la vente du fonds de commerce a été publiée au BODACC le 9 novembre 2023 (pièce n° 1), date constituant donc le point de départ du délai d’opposition.
Or l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce a été formée par la SAS THE PARTING GLASS le 9 janvier 2024, suivant acte d’huissier délivré au séquestre (pièce n° 3).
L’opposition ayant été formée hors délai, elle est donc nulle et de nul effet.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS OZ ARCADES et la mainlevée de l’opposition sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS OZ ARCADES demande la condamnation de la SAS THE PARTING GLASS à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison de l’opposition irrégulière formée par la défenderesse ayant fait subir un préjudice à la demanderesse constitué par un blocage injustifié des fonds.
Toutefois, l’opposition irrégulière n’est pas en elle-même une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts de sorte qu’il convient de débouter la SAS OZ ARCADES de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS THE PARTING GLASS, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS OZ ARCADES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition du 9 janvier 2024, formée irrégulièrement par la SAS THE PARTING GLASS auprès de Maître [F] [E] [D], en qualité de séquestre ;
ORDONNONS le versement à la SAS OZ ARCADES de la somme de 60 371,65 € demeurée en séquestre entre les mains de Maître [F] [E] [D] ;
DÉBOUTONS la SAS OZ ARCADES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SAS THE PARTING GLASS aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS THE PARTING GLASS à payer à la SAS OZ ARCADES la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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