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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/06941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06941 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZK3 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/06941 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZK3
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 JUIN 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [X] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 23 aout 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Septembre 2025 à 14H42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [N] [A]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Y]
né le 08 Septembre 1985 à [Localité 16] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [M] [Z] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13] ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [A] [N] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [X] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [X] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [X] [Y] se disant de nationalité tunisienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 mars 2023, édicté par le préfet de la Gironde, comportant une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 25 juin 2025 (notifiée à 18h00) pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 29 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée en appel le 30 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 23 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée maximale de 15 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 août 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 05 septembre 2025 à 14h42, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 06 septembre 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [X] [Y] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il a expliqué que les conditions de vie sont difficiles au centre de rétention, alors qu’il dispose de garanties de representation permettant sa remise en liberté, ayant une femme et un enfant, une activité professionnelle. Il fait valoir qu’il a par le passé respecter une mesure d’assignation à résidence. Il indique accepter de quitter le territoire français.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que la délivrance du laissez-passer consulaire n’est toujours pas intervenue, en dépit de relances effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes les 15 juillet 2025, 20 août 2025 et 03 septembre 2025. La requête souligne que l’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage justifiant la demande de prolongation.
Le Préfet de la Gironde considère par ailleurs que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné à la peine de neuf mois d’emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 04 mai 2023 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il souligne également que M. [X] [Y] est défavorablement connu des services de police, pour des faits de violences aggravée sur fonctionnaire de police nationale sans incapacité, rebellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ou encore violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
L’avocat de M. [X] [Y] a deposé des écritures et a été entendu en ses observations. Il soutient :
Au visa de l’article L741-3 du CESEDA , que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d’éloignement, aucune relance n’ayant été effectuée depuis le 20 août 2025,
Egalement au visa de l’article L741-3 du CESEDA, qu’il n’existe en tout état de cause pas de perspectives d’éloignement de M. [X] [Y] compte tenu de l’absence de réponses des autorités consulaires aux différents courriels qui lui ont été adressés, et ce depuis le 06 mars 2025,
Qu’il existe des garanties de représentation suffisantes pour permettre une remise en liberté de M. [X] [Y] dans le cadre d’une assignation à résidence, conformément aux dispositions de l’article L743-13 du CESEDA, M. [X] [Y] justifiant d’une domiciliation fixe, de liens familiaux et d’une situation professionnelle en qualité de chef d’entreprise,
Que le maintien en rétention de l’intéressé constitue une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, ce dernier étant marié et père d’une petite fille, et justifiant d’une insertion sociale et professionnelle.
L’avocat de M. [X] [Y] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire, depuis le 25 juin 2025 (envoi d’une photo et des empreintes du retenu au Consulat le 26 juin 2025, demande de laissez passer). Malgré des relances effectuées les 15 juillet, 20 août et 03 septembre 2025, la délivrance du laissez passer consulaire reste toujours en attente. Compte tenu des relances effectuées, il faut constater que la demande est en cours, sans qu’il n’incombe à l’administration de relancer les autorités consulaires de manière encore plus fréquente. L’autorité administrative a par suite effectué les diligences nécessaires en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, le retard dans la réponse des autorités consulaires ne lui étant pas imputables, ne disposant d’aucune mesure de contrainte à leur rencontre.
Il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, puisque l’intéressé est identifié et que les demandes de laissez-passer ont été communiquées, le simple retard dans la réponse des autorités consulaires n’étant pas de nature à caractériser l’absence de perspectives d’éloignement.
Il sera noté, comme l’a expressément relevé le juge ayant ordonné la troisième prolongation de rétention administrative de M. [X] [B], decision confirmée en appel, que la menace pour l’ordre public présentée par l’intéressé doit être effectivement regardée comme établie ; en effet, l’intéressé, défavorablement connu des services de police, a été condamné par le Tribunal de Bordeaux le 04 mai 2023 à la peine de neuf mois d’emprisonnement pour des violences avec usage ou menace d’une arme, infraction dont la gravité caractérise la menace pour l’ordre public. Par suite, la demande de quatrième prolongation est justifiée.
Par ailleurs, il faut souligner qu’il n’existe pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé du fait de la durée limitée de cette mesure, alors que le placement en rétention administrative est fondé sur la base de critères déterminés. Il faut au surplus rappeler que le motif tiré d’une telle atteinte a été écarté par les précédentes décisions, sans que ne soit démontré l’existence d’élément nouveau s’agissant de la situation de M. [X] [Y].
En tout état de cause, si l’intéressé justifie d’une adresse, d’un emploi, et de la présence de son épouse et de son enfant en France, il faut rappeler que la mesure de rétention a été prise à l’issue d’ une garde à vue faisant suite à un appel de son épouse aux forces de l’ordre dénonçant des faits de menaces et de harcèlement de la part de M. [X] [Y] à son encontre. Dès lors, et même si celle-ci a communiqué une attestation faisant état d’une réconciliation, tant la stabilité de l’adresse dont fait état M. [X] [Y] que de sa situation familiale n’est pas démontrée. Compte tenu de la menace à l’ordre public caractérisée, et en l’absence de garanties de représentations suffisantes, au sens de l’article L743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence de l’intéressé ne peut être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder, à titre exceptionnel et sur ce fondement, une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [X] [Y] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [Y] régulière ;
AUTORISONS la quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y], pour une durée maximale de quinze jours,;
Fait à [Localité 13] le 06 Septembre 2025 à _15_h_00____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 06 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 06 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [15], présent/absent à l’audience,
Le 06 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 06 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 06 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 06 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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