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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Société [ 1 ] ( LA COMPAGNIE DU LIT ) |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [P] [M]
— Société [1] (LA COMPAGNIE DU LIT)
— CPAM DES YVELINES
— Me Philippe RAOULT
— Me Eric MANDIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSV
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [P] [M]
Chez Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [1] (LA COMPAGNIE DU LIT)
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Manon AIDLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [Y] [A], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [V], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS:
A l’audience publique tenue le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] a été embauchée par la société [1], exploitant des magasins sous l’enseigne de la Compagnie du lit, en qualité de vendeuse puis de responsable de magasin, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juin 2007 et ce jusqu’au 10 mai 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 décembre 2018, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « asthme, rhinites allergiques », avec une date de première constatation de la maladie fixée au 29 juin 2018. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [U] le 7 décembre 2018 faisant état de « rhinite allergique et asthme selon la patiente affirme que le déclenchement est lié à son environnement de travail » et visant le tableau 66.
Le 8 mars 2019, la caisse a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M], à savoir une « rhinite inscrite au tableau n°66 : rhinites et asthmes professionnels », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [M] a été déclarée consolidé avec séquelles indemnisables au 19 janvier 2020 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2%.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
L’affaire a été plaidée le 18 mars 2022. Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal a ordonnée la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu’il donne son avis sur le lien direct entre le travail habituel de la salariée et sa maladie.
L’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 1er juillet 2022. Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Paris Ile-de-France afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [M] et son travail habituel.
L’avis du CRRMP de la région Paris Ile-de-France a été rendu le 2 janvier 2024 et reçu au greffe le 28 mai 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été, une dernière fois, évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que sa maladie professionnelle est imputable à une faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer irrecevable les demande de Mme [M] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— à défaut, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M]. Elle indique, par ailleurs, qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la mise en œuvre d’une expertise ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite enfin le bénéfice de l’action récursoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et/ou déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que :
— les conditions du tableau n°66 « rhinite et asthmes professionnels » ne sont pas remplies relevant qu’aucun des travaux mentionnés dans le tableau ne se retrouve dans les tâches attribuées au responsable d’un magasin, que le délai de prise en charge est dépassé et que la durée d’exposition est insuffisante,
— contrairement aux affirmations de la salariée, le magasin du Pont-Neuf, où celle-ci exerçait ses fonctions, n’était en rien un endroit insalubre,
— elle a pris toutes les mesures nécessaires pour régler le problème d’humidité apparu au sein du magasin en juillet 2018 avec notamment l’achat d’un déshumidificateur, l’intervention d’un inspecteur technique [2] le 16 juillet 2018, la fermeture du magasin le 23 juillet 2018 pour effectuer un traitement de l’humidité, la pose en octobre 2018 d’un caisson d’extraction et d’insufflation d’air propre et le traitement de l’ensemble des murs et du sous-sol en février 2019 pour éviter tout retour de l’humidité,
— elle a respecté l’avis du médecin du travail dès lors qu’il a indiqué que la salariée ne pouvait pas travailler dans un magasin comportant de la moquette et exposé à l’humidité.
En réplique, Mme [M] fait valoir que le lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie a été parfaitement établi par l’avis du CRRMP de la région Paris Ile-de-France désigné par le tribunal. Elle en conclut que l’origine professionnelle de sa maladie ne fait aucun doute.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque le juge est saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il est tenu de recueillir au préalable un CRRMP, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L461-1 précité (Cass. civ. 2°., 9 mai 2019, n°18-11.468).
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal dans ses jugements précédant, il est constant que le poste de responsable de magasin exercé par Mme [M] durant son emploi au sein de la société [1] ne fait pas partie des 34 points limitativement fixés par le tableau 66 des maladies professionnelles.
Ainsi, la maladie de cette salariée ne pouvait pas être reconnue d’origine professionnelle sur la base du seul tableau n°66.
Mme [M] a néanmoins soutenu dans le cadre de la présente procédure qu’il existait un lien direct entre sa maladie et son travail habituel au sein de la société [1]. Le tribunal a ainsi désigné le CRRMP de la région Paris Ile-de-France afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un tel lien.
Le 2 janvier 2024, le CRRMP de la région Paris Ile-de-France a confirmé l’existence d’un lien direct aux termes d’un avis motivé comme suit : « l’assurée travaille à la [1], la compagnie du lit, elle pratique la vente le management et l’encadrement une équipe 3à 4 personnes), elle participe à la tenue du magasin (rangement nettoyage du magasin et de son dépôt, agencement de matelas stockés contact avec la poussière contenue dans les moquettes les matelas les lits les oreillers les traversins avec l’humidité suite à des infiltrations. L’assuré a donc un terrain atopique prédisposant, l’asthme s’est révélé suite à une importante aérosolisation d’acariens dont le milieu de culture était idéal d’autant que l’humidité ambiante favorisait leur multiplication. Le comité regrette de n’avoir lu aucun document émanant de la médecine du travail notamment en visite d’aptitude et suivi professionnel par pick flow sur le lieu de travail. En l’état actuel, l’analyse du poste de travail, du milieu professionnel, des tâches décrites par l’enquête administrative, permet au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et le développement de la pathologie demandée par certificat médical du 07 12 2018 ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un important dégât des eaux est survenu en juillet 2018 au sous-sol du magasin (dans le local de stockage ainsi qu’une partie de l’espace de vente), ce dont la société [1] était parfaitement informée. Celui-ci a notamment engendré une humidité importante et des mauvaises odeurs au sein du magasin ainsi que des moisissures sur les murs et la moquette,
— et que le 20 novembre 2018 le médecin du travail a émis les restrictions suivantes concernant la salariée : « éviter tout contact avec la moquette, éviter tout environnement humide à titre médical ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de Mme [M], soumise à un environnement particulièrement humide au sein d’un magasin de literie, permettent, comme l’a considéré l’avis du CRRMP de la région Paris Ile-de-France, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
Dès lors, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 21 décembre 2018 par Mme [M] au titre d’un « asthme, rhinites allergiques » est établi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
La société [1] conteste, au visa de l’article 1355 du code civil, la recevabilité des demandes de la requérante en ce qu’elles contreviendraient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 10) le 8 février 2024. Elle précise que :
— la salariée a d’ores et déjà recherché la consécration de sa responsabilité, en sa qualité d’employeur, pour manquement à son obligation de sécurité envers elle,
— et que son action a définitivement été rejetée par la cour d’appel de Paris au motif qu'« aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé ».
En réplique, Mme [M] rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relève de la compétence exclusive du pôle social et estime que la décision de la cour d’appel de Paris « ne saurait valoir jugement définitif tranchant au fond d’une demande ayant trait à la reconnaissance d’une faute inexcusable ».
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il convient de relever :
— d’une part, que l’action de Mme [M] devant le tribunal judiciaire de céans tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle et au versement d’indemnités en application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— et, d’autre part, qu’elle ne sollicite pas le versement de dommages-intérêts pour violation par son employeur des dispositions relatives à la sécurité durant ses années de travail au sein de la société précédant son arrêt de travail en date du 7 décembre 2018, demandes dont elle a été déboutée par le conseil des prud’hommes de Paris puis, par la cour d’appel de Paris.
Il s’ensuit que les demandes afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont différentes de celles formées devant le conseil des prud’hommes de Paris puis la cour d’appel de Paris et ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] au titre de l’autorité de la chose jugée et de déclarer recevable les demandes de Mme [M] afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [M] fait valoir, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité social et de l’article L.4121-1 du code du travail, que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. Plus précisément, elle soutient que :
— la société [1] était informée de l’état du magasin (au rez-de-chaussée et au sous-sol) au regard des multiples infiltrations dont il a fait l’objet depuis son ouverture et de l’impact que celui-ci avait sur la santé des salariés y travaillant,
— la société a seulement installé un déshumidificateur d’air en juillet 2018, qui s’est avéré inefficace, ce dont elle a alerté la société à son retour d’arrêt maladie notamment par ses courriels en date du 10, 15 et 27 juillet 2018,
— la société a été informée de la survenue d’une nouvelle infiltration au sein du magasin par courriel en date du 21 novembre 2018,
— le 30 novembre 2018, elle a alerté les membres du CHSCT des risques auxquels été exposé les salariés du magasin en raison de ses multiples infiltrations et de la forte humidité présente dans les locaux,
— la société n’a, pour autant, pas réellement entrepris d’action pour éradiquer le risque que subissaient les salariés, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
En défense, la société [1] fait valoir que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle soutient notamment que :
— le magasin du Pont-Neuf, où la salariée exerçait ses fonctions, n’était en rien un endroit insalubre et que cette dernière avait été déclarée apte par le médecin du travail sans la moindre réserve le 21 avril 2016,
— elle a pris toutes les mesures nécessaires pour régler le problème d’humidité apparu au sein du magasin en juillet 2018 avec notamment l’achat d’un déshumidificateur, l’intervention d’un inspecteur technique [2] le 16 juillet 2018, la fermeture du magasin le 23 juillet 2018 pour effectuer un traitement de l’humidité, la pose en octobre 2018 d’un caisson d’extraction et d’insufflation d’air propre et le traitement de l’ensemble des murs et du sous-sol en février 2019 pour éviter tout retour de l’humidité,
— elle a enfin respecté l’avis du médecin du travail dès lors qu’il a indiqué que la salariée ne pouvait pas travailler dans un magasin comportant de la moquette et exposé à l’humidité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment, ou pendant la période d’exposition au risque.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [M] que :
— le 10 juillet 2018, elle a alerté M. [I], directeur des opérations au sein de la société, par courriel en ces termes : « je suis revenue hier en magasin après un arrêt de travail de 10 jours suite au problème d’odeur en magasin. Après avoir consulté un pneumologue il s’avère que j’ai fait une allergie à la moisissure. J’ai un traitement de fond anti-allergique actuellement. Je souhaite vous tenir informé qu’à la reprise de mon poste hier à 14h je senti que l’odeur de moisissure avait augmentée depuis mon arrêt. J’ai bien constaté que vous aviez acheté un déshumidificateur mais pourriez-vous s’il vous plaît vous renseigner pour faire un traitement plus général du sous-sol ? ». La société lui a répondu « nous connaissons le problème que nous prenons en compte très sérieusement »,
Ce même jour elle a également informé le directeur général adjoint de la société par courriel rédigé comme suit : « Suite à la réponse de M. [I], nous nous permettons de vous solliciter car nous avons peur que le temps de réaction du propriétaire soit trop long. Nous avons déjà eu l’expérience avec la fuite d’eau au sous-sol, entre le constat avec le propriétaire, les devis et les travaux il s’est écoulé plus de six mois ! Aussi, nous souhaiterions une action plus rapide de votre part, pour notre santé en tant que salarié et pour le bien-être de nos clients. Les clients se plaignent également de la mauvaise odeur comme vous avez pu le constater par vous-même aujourd’hui »,
— M. [B], salarié du magasin en juillet 2018, atteste « […] avoir eu un arrêt de travail suite à un excès de moisissures dû à des champignons au mur sur [son] lieu de travail. [il a] eu des crises d’asthme et des céphalées ainsi que toute l’équipe travaillant à la Compagnie du mil au magasin Pont Neuf 75001. Nos employeurs ont essayé de traiter nos demandes mais c-avec un simple purificateur d’air conçu pour une pièce de 13 m2 donc inefficace »,
— le 27 juillet 2018, Mme [M] a prévenu la société par courriel que : « après le passage du technicien pour un assainissement de l’air au magasin de Pont Neuf le lundi 23 juillet nous constatons à ce jour que l’odeur revient petit à petit »,
— le 15 septembre 2018, Mme [M] a de nouveau alerté la société par courriel en ces termes : « ce mail afin de vous signaler que l’odeur de moisissure est de retour ce jour constaté par toute l’équipe. Je suis très encombrée, j’ai mal aux bronches, [M. [B]] n’a plu de voix. Cela devient très compliqué de travailler dans une telle condition. Nous sommes conscients que des actions ont été mises en place néanmoins il est urgent de prendre une décision afin de travailler dans des meilleurs conditions »,
— le 21 novembre 2018, Mme [M] a prévenu la société par courriel de la survenue d’une nouvelle infiltration au sous-sol du magasin. Ce même jour, le médecin du travail a constaté, lors de la mise à jour de la fiche d’établissement, un « important dégât des eaux » au sous-sol du magasin « dans le local de stockage » relevant la présence de « traces d’humidité sur les murs et sur le revêtement au sol dans une partie de l’espace de vente ». Il précise que « l’incident serait connu, et pris en charge par l’employeur »,
— le 30 novembre 2018, Mme [M] a alerté les membres du CHSCT « afin qu’il constate que le lieu où nous travaillons présente un risque pour la santé (depuis 1 an cela s’est fortement dégradé, les odeurs de moisissures, infiltrations etc…) pour les salariés […] ».
Au regard, de l’ensemble de ces éléments, la société [1] avait ou devait avoir conscience du risque auquel Mme [M] était exposée dans le cadre de ses fonctions de responsable de magasin au regard des problématique d’humidité affectant le local de travail. Il convient toutefois de relever que cette dernière a bien pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par la société :
— qu’elle a acheté un déshumidificateur d’air dès le mois de juillet 2018, ce que la salariée ne conteste pas,
— le 16 juillet 2018, elle a fait intervenir au sein du magasin « un inspecteur technique [2] pour constater et regarder à l’intervention possible »,
— le 23 juillet 2018, elle a fait intervenir un technicien afin d’effectuer un traitement de l’humidité au sein du magasin et assainir l’air,
— le 15 octobre 2018, elle a fait installer au sein du magasin un « caisson extraction Silens’air C200 ecm » afin d’améliorer l’aération du sous-sol et retirer l’humidité,
— le 27 novembre 2018, après avoir pris connaissance des restrictions au poste émises par le médecin du travail dans son avis en date du 20 novembre 2018, elle a proposé à la salariée une affectation au sein du magasin de [Localité 4], seul magasin de la région équipé de parquet et non de moquette, et ce au même poste de responsable de magasin,
— et le 22 février 2019, l’ensemble des murs du sous-sol du magasin a été traité contre l’humidité par la société [3].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [M] échoue à démontrer que, bien que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes en majoration de la rente, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, la demande de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [P] [M] le 21 décembre 2018 au titre d’un « asthme, rhinites allergiques » est établi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] au titre de l’autorité de la chose jugée,
DECLARE recevable les demandes de Mme [P] [M] afférentes à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ainsi que de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes en majoration de la rente, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [1],
CONDAMNE Mme [P] [M] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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